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I. La saisine (de fait) est attribuée à celui qui a la possession de fait, la simple détention d'une chose. C'est ainsi que le commodataire, le dépositaire, le créancier nanti, le fermier, la femme mariée qui tient sous clef des choses sur lesquelles, pourtant , elle n'a aucun droit efficace durant le mariage, et même le possesseur de mauvaise foi , sont dits avoir la saisine. 1
Cette saisine donne au détenteur la faculté, la possibilité d'user et de disposer à son gré de la chose dont il est saisi. C'est là une pure conséquence de fait de la possession de fait. 2
A l'égard des tiers , et ici commence le droit , le détenteur jouit, en vertu de la saisine, d'un double privilège :
1. ° Il peut repousser par la légitime défense toute agression commise par voie de fait actuelle sur la chose dont il est saisi.3
2. ° La saisine est placée sous la protection du juge 4. Cette protection se manifeste par des effets extrêmement importants.
(a) Le détenteur a une action possessoire contre quiconque l'a troublé de fait dans sa saisine. 5