Le (irand-Coutumicr de France, liv. Il, ch
1. Somme rural, liv. I, ch. 31, p. 189, edit. de IK2I. Comment, in fnstit. , liv. IV, lit. !'>, de inlerdirti*, Htt.neiidtr.
Sl'R LA SAISINE. 303
de fait sur laquelle il se fonde, que nous allons étudier.
Voici en quels termes l'auteur du Grand-Coutumier distingue la possession (simple saisine de fait) de la saisine (vraie saisine de fait) :
« Jaçoit, dit-il , que le droit de possession et saisine a n'aient point différence expresse; toutefois, par cou- «tumc, ils ont telle différence que, comme à juste « cause et à injuste cause, possession se peut acquérir « par occuper seulement, mais s'acquiert momentai- , rement ; et par icelle possession continuée non vi, « non clàm, nec precariô, etc.; la saisine est acquise « par an et jour; et pour ce, par la coutume, saisine « est réputée juste de soi , propter temporis admini- « culum , mais possession non , quia temporis admini- « culum non requiriU Et emporte cette saisine grand «effet : car, si je m'allègue saisi par an et jour, si «mon adversaire n'allègue saisine contraire , l'on présumera pour moy et non pour luy, tellement que, « pendant le plaid , la chose ne sera point mise en « la main du roi , mais demeurera à mon profit. Et « ainsi vous pouvez voir que saisine comprend et dé- « uote possession , et nait saisine de possession , et non . è contra. 1 »
L'effet qui est ici attribué à la vraie saisine de fait se rapporte à la possession provisoire pendant le procès sur la propriété, et constitue une exception