GraiuM'oulumier , liv. Il, ch. 2t
dilatoire à l'action de simple saisine de droit. O quj nous importe surtout ici, ce sont les effets de la tiw saisine par voie d'action.
Beauxanoir distingue trois sortes d'actions dérivant de la vraie saisine de fait. Celui qui est , par an et jour, en saisine de tenir et d'exploiter, au su et vu, paisiblement, peut se plaindre de force, ou de nouvelle dessaisine ou de nouveau trouble. À parler plus exactement , ces trois actions se réduisent à deux : la nouvelle dessaisine, avec ou sans force , lorsque l'on m Y> te la chose de ma main ou de la main à mon commandement; et le nouveau trouble, lorsque, sans m oter la chose, on m'empêche d'en jouir comme je faisais auparavant.1
Dans l'un et l'autre cas, il fallait se plaindre dan> l'an et jour de la force, de la nouvelle dessaisine ou du nouveau trouble , sous peine de déchéance 2, parce que, après l'an et jour, le nouveau possesseur aiait acquis la vraie saisine de fait, qui ne pouvait plu* être attaquée que par la simple saisine de droit.
Le demandeur requérait le juge ou seigneur de prendre la chose coulentieuse en sa main. « Li sire* a li doit respondre, Si feroi-je, se vous metez pleige* a à poursuivre le plet , à ce que cil vous a dessaisi à « tort et à force, si comme vous avez dit. Et se il ne