‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 163 sur 250 · Coutumes de Bcauvaisis, ch. 32, p · texte numérisé non relu

Coutumes de Bcauvaisis, ch. 32, p

2. Ibid., ch. 32, p. 168, 170. — Le Livre de Justice et »li Plet, f.u 32, v.", col. 2. — « Qui pert scsinc... auprès l'an ri )<»i il peut plcdier de la seipuorie, et de la sesiue non. •

« met pleiges1, li sires n'a mie à dessaisir l'autre. 2 * Que si, au contraire, le demandeur remplissait la condition exigée, la chose était mise en main de justice, et le demandeur ressaisi par recréauce3. « Et «quand il aura pris bons pleiges, il (le seigneur) « doit l'autre partie mander par certain mesages, et « H doit dire, que cil a mis pièges que il Ta dessesi « à tort et à force, et de tele chose, et la nommera : « Je vuel sçavoir se vous met très pièges au deffendre- « la. Et se il dit, je ui mettre ja pleiges, l'en doit l'autre « lessier en la sesinne pour les pièges que il i a mis. « Et se cil dit, je i mettre bons pièges au deflendreque , il n'i a riens et que ce est ma droiture, la justice si «doit mettre jour aus deus parties, et tenir la chose , eu sa main, jusques à tant que li quiez que soit ait «gaigniés la saisinne par droit. 4* Si le demandeur remportait, la chose qui lui avait été rendue par recréance lui était rendue quitte et délivre. 5

1. Cette obligation des parties de bailler pièges et rcplégcs a fait donner à la complainte le nom d'applcgement. Voyez la coutume de Bretagne et Guido, cité par Charonoas dans ses annotations sur la Somme rural, p. 198, et sur le Grand-Coutumier, p. 415.

2. Établissements de Saint-Louis, liv. I, chap. 65 (edit. de Lalbièbe).

3. Ancien Coutumicr d'Artois, ch. 19, §.2 — 4. — Beal manoir, ch. 32, p. 167.

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