‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 164 sur 250 · Les Etablissements, loc. cit · texte numérisé non relu

Les Etablissements, loc. cit

5. Artois, ch. 3, §§. 24, 28, 29; ch. 19, $. 7. — Bkaiiianoib, ch. 30, p. 151; ch. 32, p. 167.

306* ÉTUDE UISTOHIUIE

Celte procédure subit avec le temps quelque» ur> dilicalions qu'il serait trop long de détailler, el qui d'ailleurs, n'ont rien d essentiel '. Un changement plu* important, dans les principes mêmes qui serraient de base à cette action possessoire, fut amené par le désir de rattacher les coutumes au système du Droit romain, à l'école duquel tous les légistes d alors * formaient leurs idées théoriques. Pour faire concordei les divers interdits avec les diverses espèces de saisine, on attribua les interdits adipiscendœ et reruptrandœ possessionis , dans lesquels la pratique permettait de cumuler le pétitoire et le possessoire-, à h simple saisine, el les interdits retinendœ possession. a la vraie saisine3. On admit alors par fiction que lorsque le possesseur d'an et jour était dessaisi uV nouvel , il ne serait point considéré comme ayahi perdu la saisine, mais comme y étant seulement troublé et empêché; la nouvelle dessaisine fut assimilée au nouveau trouble. On en conclut que « celui qui * « plaint, en cas de nouvelleté, se doit garder de dm «qu'il soit dessaisi ou dépouillé de sa saisine; car iî t ue pourroit pas intenter la nouvelleté, s'il ne possë- , doit ou contendoit posséder. En ce ca? , celui qui

1. Voyez, le Grand-Coutumier de France, livre II, ch. 21 — Somme rural, liv. I, eh. 22, |>. 112.

2. Masuerii Prnctica forensis , tit. X; Ht pcùiorio ; lil. XI. posst'.s torio.

3. Grand-Coiiliimier Je France, liv. Il, ch. 21 ; li\ . III. th. 32

« s'oppose (le défendeur) se doit dire saisy , autrement « il ne seroil mie légitime contradicteur. En cas de € saisine et de nouvelleté, chacun est demandeur; car « il convient que chacun se die saisy et empêché. 1 »

L'honneur de ce changement est attribué par l'auteur du Grand -Coutumier à Simon de Bucy, mort premier président du parlement de Paris, l'an 13G8 : tel est, du moins, le seul sens raisonnable qu'on puisse donner à ce qu'il dit2 que «c'est messire Simon de « Bucy qui premièrement trouva et mit-sus les cas de . nouvelleté. 1

La vraie saisine étant une juste et raisonnable cause qui, par elle seule, faisait gagner le procès à celui qui prouvait sa possession paisible d'an et jour, il était de principe « qu'en cas de nouvelleté n'a point «de garandie.3» Ce principe était absolu pour tous ceux qui se prévalaient de la vraie saisine de fait seulement, puisqu'il fallait qu'ils eussent occupé paisiblement pendant an et jour et par eux-mêmes. Mais, lorsqu'à la vraie saisine de fait se joignait une saisine de droit , le possesseur pouvait parfaire le délai d'an et jour en ajoutant à sa possession le temps de son prédécesseur, dont il avait cause. Cela avait lieu pour l'héritier, quia saisina defuncti descendit in vivant; cela avait lieu aussi pour l'acquéreur ensaisiné par le

t. Grand-Coutumicr , II, 2t.

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