Grand-Coutuinier, ibid
;j. Somme rural, liv. I, ch. 31, p. 195.
seigneur ou le juge , quia facti Iraditio saisinam genrral et inducit*. Lors doue que l'acheteur n'était eu possession que depuis moins d'un an, il était obligé, par exception, pour jouir du bénéfice de la vraie saisine d'appeler en garantie son vendeur2. Mais la règle gé nérale reprenait son empire, sitôt que l'acheteur était par lui-môme en possession d'au et jour.
L'action possessoire, fondée sur la vraie saisine d* fait, tient en suspens l'action pétitoire que donne la simple saisine de droit, mais ne la détruit point. Cette vérité est proclamée hautement et fréquemment par tous les coutumiers. Voici en quels termes frappants, quoique bizarres, un anonyme, dont le témoignage est inséré au Grand -Coutumier de Charles VI5, s'en explique :
«Qui succombe en la nouvelleté, il peut intenter « libelle sur simple saisine; car il n'a pas perdu la «saisine simplement; mais il en est reculé et déboulé «en tant que touche cette qualité de nouvelleté seu- «lement. Exemple : un homme blanc se fera noir. « mais pour ce ne perd il pas la substance d'homme «simplement, mais il perd seulement celle qualité . de blancheur. Àussy celuy qui a succombé n'a perdu , que celle qualité de nouvelleté, et peut intenter sai- « sine simplement, laquelle il n'a pas perdue. •