‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 167 sur 250 · II · texte numérisé non relu

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mol. Mais il en a encore deux autres qu'il contieut d'expliquer, quoiqu'ils ne reposent que sur des nnprises.

Le Droit coulumier n'admettait point cette sépara tion rigoureuse du possessoire et du pétitoire établi par le Droit romain. i'Sous avons déjà vu que le ca> de simple saisine était une sorte d'interdit recu/?eran/lti possessionis cumulé avec le pétitoire. Mais, en Droit romain, après les interdits, vient l'action réelle, la revendication. Quelques légistes pensèrent donc qu'en Droit français il devait y avoir, outre la complainte fondée sur la possession annale , et qu'il fallait intenter dans l'an et jour, une autre action possessoire à laquelle on pouvait recourir après l'année du trouble révolue, le cas de simple saisine, et enfin une action pétitoire, le cas de propriété. C'est l'opinion de M«sier », et de l'auteur du Grand-Coulumier en quelque-» endroits. « Nota, dit celui-ci, que toutes actions réelles, «ou elles sont sur nouvel trouble de saisine, ou sur «vieux enq>èchements, ou elles sont propriétaires. -

Une autre opinion non moins erronée, suivie pat Jean Bouteiller, a généralement prévalu depuis. Selon lui, il n'y aurait qu'une seule action posse.vsoire , Ij complainte, et après l'an et jour du trouble, il nr resterait que l'action pétitoire, appelée cas de propriété, lorsqu'il s'agit du fonds de l'héritage, et ca*

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