‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 168 sur 250 · jraml-< ouluniHT , liv. 111, ch · texte numérisé non relu

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de simple saisine, lorsqu'il s'agit d'une servitude, prestation ou charge réelle. 1

Peut-être cet emploi exclusif du nom de simple saisine pour les servitudes et prestations provient-il de ce qu'il était moins facile de conserver sans interruption, et de prouver la vraie saisine pour des actes discontinus, que pour la détention réelle et continue du fonds même de l'héritage. Alors la complainte étant plus souvent perdue, U fallait recourir plus souvent à l'action de simple saisine; et cet usage plus fréquent empêcha , dans ce cas , de tomber en désuétude un nom qui, dans le cas contraire, fut supplanté par la terminologie romaine.

La simple saisine de fait donne le droit de légitime défense contre toute agression actuelle, et celui de ne pouvoir être dessaisi que par jugement.

«Si l'en me vieut me chose eflbrcier, dit Uealma- «noir, je le puis bien rescoure à force, se le force « est tel moie, mes que che soit présentement quant € l'en me vieut le force fere.... Més se je attent tant «que l'en ail ma chose emportée à force, je ne l'ai „ pas à pourchacier par force, mes par justiche, et « requerre que droit me soit fet et le chose rendue.2 » Car, ajoute-t-il en un autre endroit3, « I\us ne doit

t. Somme rural, liv. I, ch. 31, p. 188, t89.

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