‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 169 sur 250 · Coutumes de Bcauvaisis, ch. 32, p · texte numérisé non relu

Coutumes de Bcauvaisis, ch. 32, p

3. /bid., ch. 14, p. 248. Cf. Somme rural, liv. I, ch. 22, p. 110—112.

, estre osté de le sesine là où il est tant qu'il vueille .dire que il est en boue sesioe, devant que droit Léo « ostera sclonc le plaidié de l'autre partie. • De là cette règle unanimement proclamée par tous les coutumîeiv. que nul ne doit plaider dessaisi et dépouillé, mais cire tenu en saisine, le plaid pendant, de ce dont il est trouvé en saisine au commencement du plaid. S'il succombe, il ne rend des fruits que ce qui a été peryu depuis l'ajournement 2. Il est évident que les mêmes droits compétent aussi à la vraie saisine , qui est la saisine de fait continuée par an et jour.

Une troisième conséquence de la saisine de fait . c'est la présomption qui milite en faveur du détenteur. « En toutes saisines, le possesseur est de meilleure «condition; car, jaçoit ce qu'il soit moins fondé en « droit , ou qu'il n'ait que possession encore XcWe quelle; « toutefois, si le demandeur son adversaire ne prouve « son droit, la saisine est adjugée au possesseur.5 • [)*où est venu l'adage : qui possidet et contendit, Deum tentât et offendit^. 11 est donc naturel que la simple saisine de fait ne manifeste son efficacité que par voie d'eiception. Nous avons vu qu'elle cède à l'action de nou-

1. Établissements de S. Louis, II, 6. — Biuiiu»oiit, ch. 32. p. 171; ch. 11, p. 218. — Coutumicr d'Artois, ch. 8, $. I . ch. 20, §. 27. — Grand-Coulumicr, liv. II, ch. 18, 21, 36. — Somme rural, liv. I, ch. 22, p. 110.

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