Loisei , ïnstil. Cout., liv. V, lit. 4, rè^le
velleté, lorsque la vraie saisine du demandeur est prouvée; nous verrons bientôt dans quel rapport elle se trouve avec la simple saisine de droit.
L'auteur du Grand-Coutumier nous apprend qu'au libelle d'acquérir ou de recouvrer saisine, il faut montrer titre par lequel on se dit avoir droit en la possession acquérir ou recouvrer1 ; c est-à-dire que la saisine de droit n'existe qu'en vertu de certaines causes privilégiées. En effet, , Nus ne peut ne ne doit demander « sesine de héritage, se il n'a avant esté ensesiné, ou « se cil por qui il la demande n'en a esté sesis, de quoi , il est despouillés.3 » En d'autres termes, la saisine de droit ne compète qu'à condition d'avoir été mis en saisine, soit par jugement, soit par tradition judiciaire; ou d'être héritier de celui qui mourut saisi et vétu, tenant et prenant de l'héritage; ou, enfin, d'avoir été dessaisi indûment et dépouillé.
Le Droit canon proclamait ce principe éminemment moral et chrétien : spoliatus ante omnia venit restituendus. Ce principe du Droit écrit en décrétâtes, n'était pas moins conforme à l'usage de court laie3; M. Mittermaier 4 a même cherché à établir, avec beaucoup de vraisemblance, que c'est au Droit coutumier et