XVI
La preuve
de cette disposition des matières résulte de la
comparaison que j'ai faite, titre par titre, du Livre de Justice et de Plet avec les Pandectes ; elle résulte , avec non moins d'évidence , des deux circonstances suivantes :
1. ° Au commencement du douzième livre du manuscrit on lit ces mots : «Ci commence li livres d'enforcadc» ( Digestion infortiatum); livre 24, titre 3, jusqu'au livre 38 inclusivemcnt; au commencement des quatorzième, quinzième, seizième, dix- septième et dix -huitième livres on lit: «Ci « commence li livres de digeste nove» {Digestum novurn), livre 39-50: ce qui se rapporte à la division du Corps de Droit usité au moven âge.
2. ° En plusieurs endroits , là où commence un nouveau livre du Digeste, quoique , dans le manuscrit, ce soit le même livre qui continue, par exemple aux quinzième, dixneuvième, trentième, quarante- troisième, quarante-sixième et quarante-septième livres du Digeste , le manuscrit porte : «Ci commence li livres de....»
Ainsi la forme de l'ouvrage est empruntée presque tout entière à l'élément romain , cl spécialement au Digeste. On voit toutefois qu'il y a des livres d'omis et qu'il y en a d'ajoutés, et la même remarque s'applique aussi aux divers titres de chaque livre.
Je passe aux matières exposées sous chaque titre.
Si elles se réduisent souvent à une traduction pure et simple des fragments des Pandectes, ailleurs l'auteur anonyme de ce coutumier a pris une allure plus libre , et substitué aux titres du Digeste des sortes de paratitles, pour me servir de ce terme de Cujas. Leur composition présente, au reste, de grandes diversités.
Plusieurs de ces paratitles, sans être des traductions des textes du Droit romain, ont été néanmoins tirés directement ou indirectement à la même source. Ici se rapportent le passage emprunté au livre de la reine Blanche et du roi Philippe, cité dans la notice précédente, et plusieurs autres.
Le dixième livre, correspondant au vingt-quatrième du Digeste, et traitant des espousailles et du mariage, est pris tout entier dans le Corps de Droit canon , excepté le dernier chapitre, qui traite du bail des enfants mineurs.
Enfin j'arrive à la partie la plus intéressante de l'ouvrage , aux matériaux que l'auteur a puisés dans la coutume ou dans l'opinion des légistes de son temps. Lorsqu'il parle en son propre nom , ou il expose l'ensemble des principes coutumiers relatifs à une matière, ou bien il se borne à faire des annotations et une sorte de glose ou de paraphrase sur un texte qu'il ne transcrit point, mais qu'il est d'ordinaire facile de suppléer. Souvent aussi il cite les opinions de divers docteurs, qui nous seraient restés totalement inconnus sans lui.
C'est ainsi qu'il allègue fréquemment l'opinion ou rapporte textuellement les paroles de Geufroi de la Chapelle : Geoffroy de la Chapelle, bailli de Caux en 1227 , 1231; 1234; Brussel , 1 , 489; Gmifridus de Capella, msigister Curiœ
48 NOTICE SIR IES ESTAIT DOl' ROYAUME DE FRANCE
régis, anno 1254; Olim I, fol. 87 recto, col. 1, ou de Johan de Beaumont; Joban de Bellomontc, Miles. Arrêt du Parlement de 1283; Brussel II, chartes, pag. 50; il cite plus rarement Renaut de Tricort; Renaut de Tricort, bailli de Gisors en 1236; Brussel I, pag. 487, et une seule fois Joban li Monoiers ; Jean Monoyer , Bailli d'Orléans en 1249; Brussel I, pag. 488. Quels sont ces légistes? Je l'ignore. Il y a aussi des extraits étendus d'un jurisconsulte appelé Adam tout court. Serait-ce Adam de Barra* (de la Barre i, prœpositus aurelianensis , anno 1268; Olim 1 , folio 52 verso; Adam Pannetier, bailli d'Etampes en 1236, et de Tours en 1239; Adam Herou, bailli d'Étampes en 1217 ; Adam Halot, bailli de Senlis en 1281, et de Caux en 1288; Brussel I, 486, 488, 489, 490; Adam, clerc du roi au Temple en 1190; Ord. 1, 21. Enfin, il y a des extraits du «Consoill « Guillaume de la Cité d'Orliens evesque.' C'est Guillaume de Bussi, sacré évéque en 1238, mort en 1258*; Guillaume de la Chapelle, bailli d'Orléans en 1202; Brussel I, 488. Les extraits de son Conseil traitent des testaments et des héritages.
Toutes les fois qu'il est question dans ce livre de coutumes locales, ce sont celles d'Orléans dont l'auteur rappelle les dispositions. Mais il faudrait faire un volume pour indiquer tous les passages de ce coutumier qui intéressent l'histoire du Droit civil 3 et criminel. Je me borne donc ici