Les Etablissements, liv. II, ch
3. Les Etablissements, liv. II , ch. 6. — Coutumier d'Artois, chap. 8, §. 1.
4. MirrERMAïKn, La procédure commune allemande, comparée à la procédure civile prussienne cl française, 4/ essai, p. 196.
germanique que le Droit canon l'avait original remeul emprunté.
Ce principe ne |>eut se manifester par voie d'exception qu'en cas de vraie saisine, lorsque celui qui a peidu la cause de nouvelleté réassigne sur la propriété sans avoir pleinement ressaisi son adversaire1. En simple saisine, il donne ouverture à l'action réelle ou droit de suite.
% Il ne faudrait pas confondre ce droit de suite avec la complainte de nouvelle dessaisine fondée sur la vraie saisine, et qui devint plus tard la complainte de nouvelleté, quoique dans l'un et l'autre cas il s'agisse de dessaisinc et de dépouillement. Pour intenter la complainte, il fallait la possession d'an et jour, qui est réputée juste de soi. Mais, dit Beai iasoir 2 , «en « aucun cas me puis-je bien plaindre de nouvele des- « sesine tout soit che que je n'aie pas esté en sesine « de le chose dont je me plaint an et jour.— De quel- « que chose je sois en sesine, et quele sesiue que soit, «soit bonne ou mauvese, et de quelque temps que «che soit, soit grant ou pelis, qui m'oste de chele «sesine sans jugement ou sans justiche, je doi estre « ressesis avant toute cuvre, se je le requier.5 9
Mais „ celi qui a juridiction. . . puet donner la seisine
1. t'est une nouvelle application du |»rinci|>e que nul tir piaule dessaisi. Voyez lim manoir, eh. 7, |». 11.
2. ( oiiluiih'S de Ileauvaisis, eh. 'A2 , p. 1()H. {. Coutumes de IW\ui\ aisis , eh. XI , |>. 170.
« des biens el mètre en saissiue1 ; ne cil n'est pas hors «de la chose à cui baillis a dit qu'il la li rendra. J» Cette saisine donnée par justice ou par jugement est une simple saisine de droit, puisqu'elle produit ses effets alors même que celui qui est débouté de la saisine la conserverait encore de fait.
Il ne s'agit pas ici des cas où le juge reconnaît à Tune des parties une saisine simple ou vraie, de fait ou de droit, qu'il avait déjà, et l'y maintient contre les prétentions mal fondées de son adversaire. 11 ne s'agit pas davantage des cas où le juge saisit, arrête et tient en sa main les choses coulenticuses , comme il arrive eu complainte de nouvelleté. Car, « séquestre « garde, et la main de justice ne dessaisit et ne pré- «judicie à personne3; B et lorsqu'il y a des fruits à percevoir ou d'autres actes conservatoires à faire, la justice exploite sauvement, comme dit Beaixanom.4
Mais il y avait plusieurs cas où une saisine nouvelle était créée par jugemeut, comme, par exemple, lorsque le vassal confisquait son lief par sa félonie, ou le criminel ses biens par la confiscation de son corps;
1. Le livre de Justice et de Plct, f.° 23, v.°, col. 2, in fine.