Ibid., f." 32, v.°, 2.e col
3. Loisel, Instit. Coût., li v. V, lit. 4, règle 30. — Les Etablissements, 11, 13. — Coutumier d'Artois, ch. XI, 10. — Joan. Fabri, Comment, in Instit., liv. IV, tit. t.», Retinendœ. — Le Grand-CouUiniicr , liv. Il, ch. 21.
t. Cout. de Bcauvaisis, ch. 32, ji. 1(Î8, et ch. 38, j>. 201.
ou lorsque le défaillant était forjugé de la saisine 1 eu punition de sa désobéissance, après un ou plusieurs défauts, selon le point où le procès en était venu. Cette peine du défaut est reconnue par tous les coutumiers
Eufin le juge peut mettre en saisine le nouvel acquéreur à titre de vente, d'échange, etc., lorsque le vendeur, etc., refuse de se dessaisir de l'héritage*. Ce droit était de la plus grande importance. En effet . l'appréhension de fait et la simple tradition ne transmettaient que la saisine de fait, et nullement celle de droit, laquelle restait entre les mains de l'ancien possesseur jusqu'à la tradition judiciaire. « Celuv, dit , Bouteiller 3, qui vend sa tenure, mais il eu retient «encore la saisine par devers luy, ne n'en fait vesl à « l'acheteur, sçachez qu'il est encore sires de la chose; « mais toutefois il peut estre contraint à faire le \*erp- « et adhéritement de la chose. ■
Mais tant qu'il ne l'a pas fait, le nouvel acquéreur n'a encore que la saisine vide, qui est t de jouir de «la chose sans estre eus de loy5,* ou, comme dit
1. Licet contra jus, observe expressément fauteur du Grand- Coutumicr, liv. III, ch. 10.
2. Béai manoir , ch. 14, p. 211 , 212. (irand-Coutumier, liv. Il, ch. 25, 27.