Somme rural, liv. I, ch. 67, p
1. Wcrp , vest , adhéritement et ensaisinement sont s\ non\ roc* investiture ne se dit d'ordinaire que des (iefs. De wcrp >tra\ werpir ou guerpir, de là déguerpir et dégtierpissemeat.
•*). Somme rural, liv. I, eh. 22, p. 110, in fine.
« Guido quand aucun baille à un autre la possession « vuide de la terre sans en faire vest et devest ens de * de loy ou de seigneur. *
Point de saisine en fief, sans investiture et sans foi 2; point de saisine en censive, sans vest et devest par le seigneur3; point de saisine en alleux sans ensaisinement par le juge ordinaire 4 : tel était le principe exprimé dans toute sa rigueur.
Ce principe avait lieu pour toute espèce de droits sur les choses; tellement que, suivant Beauhanoir 5 , le nouvel acquéreur, s'il était en saisine de seigneur, pouvait expulser ceux qui avaient acheté les fruits de plusieurs années, ou qui tenaient à ferme, ou à louage, ou en nantissement , à moins qu'ils n'eussent , eux aussi , été mis en saisine comme d'engagement par le seigneur de qui l'héritage mouvait. Suivant l'ancien Coutumier d'Artois, héritages ne peuvent être obligés, donnés entre vifs, ni aumônés (légués) « pardevant , autre juge que par celui et par ciaus qui l'iretaige
1 . Cité par Cbarondas dans ses Annotations sur la Somme rural, p. 121.
2. Grand-Coutumicr, liv. H, chap. 27, 29. — Instil. Cout., liv. V, tit. 4 , règle 8.
3. Grand-Coutumier, liv. II, ch. 21. — Desmares, Décision 189. — Coutumes notoires, art. 124.
4. Coutume de Paris, art. 132. Les coutumiers parlent rare ment des alleux , parce qu'ils étaient un cas rare et exceptionnel dans la France féodale.
5. Cout. de Beauvaisis, ch. 34, p. 1 7 '» , 176; ch. 44, p. 249.
«ont à justicier el à jugicr. * Mais quant aux fruits. „ ce puet il vendre, donner et aumosuer, jwu* le Cousa tume d'Artois, trois ans sans appeler signeur et hoov- « mes, et plus n'en puel il faire; et se plus danées « voloit les fruis vendre, il n'en poroit faire veule qui h riens vausisl, s'il estoit debatu , se li sires de qui li « fons est tenus ne s'i assent. » Tandis que . dons lais « sour hiretage, et abous, ou assenemens par hommes «et par signeur, pour tant que li hiretages soit ra- « portés en main de signeur pour faire goïr del a bout « ou del assenement, et que li sires ait mis le détour a en son about, ne puet i estre de rien empêecït^. 1 »
Quant à la forme de l'ensaisinement , il n'v eo a nulle part d'explication plus complète et plus intéressante que dans ce même Coutumier d'Artois, dont il faut encore transcrire les propres termes. On sait que, dans l'ancien Droit coutumier, les héritages ;'ou propres) ne pouvaient être aliénés que par le consentement et le gré de l'héritier, ou par pauvreté jurée , ou pour employer en plus suffisants héritages.
« Quant li bons vent par l'asseutemenl de son hou , . il convient premerement qu'il soit seu dou signeur u de qui li hiretages est tenus, et des houmes qui l'ont «à jugier, pour savoir se li veuderes i a fait about . ne assenement. Se li sires et li honme dient qu'il n i « seveut about ne assenement, alcr poet-on avant ou
I. Artois, ili. 22, t, 2, 3, 0. Vo\. S.uninr rural, In. I. < h. 2.V, p. \AC>.
, veudage. Et convient le vendeur reporter tout l'irea taige par raim et par bastou en le main dou signeur «pour ahireter l'achateur; et convient que li hoirs, a se c'est fies, le raporte aussi , et die qu'il tout le droit « qu'il a en cel hiretage, ou que eskair li pooit, il ra- « porte en le main dou signeur al oes l'achateur, et le «droit nonmer. Le raport fait en ceste manière, li « sires doit conjurer ses honmcs, s'il en ont tant fait, « qu'ils n'i ait mais droit. Demander leur doit qu'il en « a à faire; et il doivent dire par jugement que li sires « en ahiretece l'acateur. Li sires l'en doit tantost ahi- « reter, demandé avant au vendeur qui se tient por « paiiet et lui seur de se droiture; saisir le doit en « disant : Je vous en saisi , sauf tous drois, en main , . comme ceste fignfe le monstre K Ce fait, li sires doit «conjurer ses honmes, s'il en est bien ahiretés et à « loy. Li honme doivent dire qu'il en est bieu ahiretés « et à loy. S'il est ensi fait, il i ert fait bien et solleup- « neument, et si conme drois et coustume le requert. , Et en cette manere le convient-il faire de terre cen- « sive, par les rentiers qui à jugier Tout.2 •
1. La figure qui se trouve au manuscrit représente le juge assis sur un siège dore, et tenant de la main un bâton, dont l'acheteur, à genoux devant lui, tient l'autre bout. Les hommes ou jugeurs, au nombre de quatre, sont debout derrière l'acheteur et en face du juge.
2. Artois, ch. 21, 5 — 12. J'ai profilé ici et partout des variantes de deux manuscrits de la bibliothèque royale; le texte de Muiiari» n'étant pas toujours correct.
380 étude historique
Ces solennités rigoureuses, mais qui assuraient si bien la certitude et la conservation des droits réels, ne se maintinrent que dans les coutumes dites de saisine et de nantissement. Ailleurs on en dévia plus ou moins , admettant que la dessaisinc se pouvait faire par lettres ou par instruments , ou par~devaot témoins 1 , et qu'appréhension de fait équi polie à saisine2. Alors on dut admettre aussi comme conséquences, que l'acheteur qui avait tenu de fait an et jour excluait les héritiers du vendeur, quoique celuici ne se fût point dessaisi3; et que le fermier ne pouvait être expulsé par l'acheteur. 4
Dans tous les cas qui précèdent, la simple saisine de droit naît, soit de l'indue dépossession, soit d'un jugement ou d'une tradition judiciaire. Mais il y avait d'autres cas dans lesquels elle dérivait immédiatement de la coutume : ces cas sont le bail, le douaire, et surtout l'hérédité.
Le mort saisit le vif son hoir : cette règle est si connue , qu'elle n'a besoin d'aucune preuve ni d'aucun commentaire. Elle se retrouve implicitement ou explicitement dans tous les coutumiers, et notamment dans les Établissements de saint Louis 5. Nous n'y insisterons point.
1. G rand-Cout umier, I. Il, ch. 21 ; Coutumes notoires, art. 72.
2. Loisel, Instit. Cout., liv. V, lit. 1, règle 6. .1. Grand-Coiilumicr , liv. Il, ch. 27.
1. Ilnd. j liv. Il, eh. 21. Code civil, arl. 1713 et mii> . Etablissements, liv. Il , ch. 1.
Mais la douairière se trouve dans le même cas que l'héritier: par le fait seul de la mort de sou mari, elle est saisie de son douaire par la coutume.1
Enfin le mari, par le fait de son mariage, devient bail de sa femme, et acquiert une saisine sur les biens de celle-ci; et le plus proche lignager, en acceptant le bail des enfants mineurs délaissés par son parent prédécédé, acquiert la saisine tant des meubles que des immeubles tenus en fief, qui sont échus à ses pupilles. 2
Dans ces divers cas , les biens féodaux semblent faire difficulté à cause de la règle, qu'en fief il n'y a point de vraie saisine sans foi. Cette question a beaucoup embarrassé l'auteur du Grand - Coutumier qui rapporte des opinions diverses et se livre à des argumen-