‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 174 sur 250 · Loisel, Instit. Cout. , iiv. I, tit. 3, règle · texte numérisé non relu

Loisel, Instit. Cout. , iiv. I, tit. 3, règle

2. Le bail a la saisine; mais le tuteur ne l'a point. En effet, le baillistre fait les meubles et les fruits siens, à charge de rendre quitte le bail qu'il prend ; et le mari , comme bail de sa femme, est aussi le seigneur de la communauté, dans laquelle tombent les meubles et les fruits des immeubles de la femme. Or, tout le Droit germanique et coutumier repose sur ces deux principes : la saisine pour les choses, la garde pour les personnes ; et ces deux principes se réunissent dans l'idée commune de défense et de protection ; mais celui qui a la saisine défend et protège les choses qui y sont soumises dans sou intérêt propre; celui qui a la garde défend et protège les personnes qui y sont soumises, dans l'intérêt de ces personnes. C'est là précisément ce qui distingue la tutelle fructuairc ou bail, de la tutelle simple ou garde.

382 ÉTIDE HISTORIEE

talions for! contradictoires1. Rien uest plus siuipk néanmoins. L'héritier est saisi des fiefs comme ùV* autres biens, mais à condition de prêter la foi et hommage daus le délai voulu, sous peine de saisie du h>f. Beaimahoir2 avait déjà observé que, «se che est fief , il doit aler à l'houmage du seigneur dedans les qua- 9 rante jours que il est entrés en la saisine: • expiessîon* qui montrent clairement qu'il avait la saisine antérieurement à la prestation de la foi.

Les effets de la simple saisine de droit ne sont pas moins importants à constater que les diverses causes qui la font naître. Elle ne renferme point, il est trai la saisine de fait, mais elle donne droit à l'acquérir, et, comme le dit le Coutumier d'Artois, , li il mis dt Je propriété trait à lui la saisine.3»

, La Coutume qui dit que le mort saisit le vif e>t «à entendre en ligne directe et en ligne collatérale « saisina juris tantumrnodo et non facli, par la manière «qui s'ensuyt : c'est à sçavoir que, si notoirement il «appert de la ligne et du lignage, le successeur est «tout saisi de droit, ainsi comme dit est, et ne luv «est nécessaire d'aller ni au seigneur ni au juge, ni « autre, mais de son autorité se peut de fait ensaisiucr.

t. Liv. Il, ch. 21, 27, 29, 10. Voyez aussi J. Desvims, Incisions 177, 234, 285, 286; Coutumes notoires, art. 72, 13 i.

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