‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 175 sur 250 · Cout. de Ilcauvaisis, ch. 0, p · texte numérisé non relu

Cout. de Ilcauvaisis, ch. 0, p

3. Ch. 20, §. 29 et passtm. — Voy. aussi Pierre de Fontaine-*, ch. 22, 3. — Bkalmanoir , ch. 32, p. 171.

, et à luy est nécessaire celte appréhension de (ait , , avant qu'il se puisse dire avoir entière saisine. » Longtemps avant Fauteur du Grand -Coutumier, d'où ce passage est extrait1 , Beaumanoir2 avait dit de l'héritier et de l'exécuteur testamentaire, que «se aucuns ne li «empesche sesine, il ne li est pas mestier que il en « face demande, car il puet entrer en la chose dont « drois ou coustume li donne la sesine, sans parler à , seigneur. * Que si aucun, au contraire, lui empêchait la saisine, il devait néanmoins y être mis par le seigneur ou le juge sans plaid faire, comme s'exprime de Fontaines3, pourvu que ce fût dans l'an et jour que la saisine lui était échue ; mais après l'an et jour révolus, il fallait faire ajourner le tenant et procéder par la voie ordinaire. En effet, le tenant pouvant, après Tan et jour, se dire en bonne et vraie saisine de fait, on n'était plus reçu à procéder contre lui par exécution ou appréhension, mais par action seulement. « Les héritiers dedans l'an se peuvent dire «saisis : mais si l'an et jour est avant passé, il con- « vient que par voie d'action ils requièrent l'inventaire

1. Livre II, ch. 21. Voy. aussi J. De s m ah es, Décisions 21 et 52. Le fils peut se mettre en possession de la succession de son père sans permission du juge. Ordonn. VU, p. 392. (Citât, de Gans, Erùrechl.)

Page 1