‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 177 sur 250 · Grand-Coutumier, liv. IV, ch · texte numérisé non relu

Grand-Coutumier, liv. IV, ch

ou l'intente. Elle échoue infailliblement contre celui qui a la vraie saisine de fait et de droit, dans les cas où le délai d'an et jour est seul requis, ou qui a gagné l'héritage par longue tenure. Mais elle triomphe, lorsqu elle est prouvée, de la vraie saisine de fait. Ici trois cas se présentent.

Celui qui est dépouillé a l'action de simple saisine pour recouvrer la possession même contre celui qui , ayant eu la possession an et jour ou plus , et n'ayant cessé de posséder que depuis moins d'un an , aurait encore la vraie saisine de fait. Le dépouillé sera ressaisi , sauf à son adversaire à regagner la saisine par la complainte de nouvelleté , si celui qu'il vient de ressaisir était entré dans l'héritage paisiblement, il est vrai, mais à tort et sans droit.1

Celui à qui compète la simple saisine, pour quelque cause que ce soit , mais qui a laissé passer le délai d'an et jour, dans lequel il aurait pu se pourvoir par mise de fait ou intenter la complainte de nouvelleté, n'en triomphe pas moins, par voie d'action pétitoire, du détenteur qui a la vraie saisine de fait.2

Enfin, lorsque les deux parties ont prétendu posséder par an et jour, et que l'une a succombé dans le

Page 1