‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 178 sur 250 · Beaumanoib, ch. 32, p · texte numérisé non relu

Beaumanoib, ch. 32, p

2. Beaumanoib, ch. 32, p. 168, 170. — Le livre de Justice et de Plet, cité plus haut, p. 374, note 2. — Grand-Coutumier, liv. Il, ch. 21 et 33. — Somme rural, liv. I, ch. 22, p. 110; ch. 27, p. 161; ch. 31, p. 188; ch. 32, p. 201.

procès de nouvelleté, elle n'en conserve pas moins lr droit de faire réajourner sur la propriété ou simpJ* saisine dans Tan et jour, avant que l'autre partie ait acquis la vraie saisine de fait et de droit. 1

Puisque l'action de simple saisine de droit l'emporte sur toute vraie saisine de fait, à plus forte raison triomphe-t-elle de celui qui ne peut lui opposer qu'une saisine de fait. Reste donc le cas où le défendeur joint à la simple saisine de fait , comme cause et comme fondement, une simple saisine de droit. l>an* ce cas, à qui la saisine restera-t-elle par droit?

Ce cas, a, en effet, été prévu par les coutumiers. Toute simple saisine de droit peut être rendue inefficace par une simple saisine de droit plus forte ou plus privilégiée. « Li usages... si est tiex que li « mort sesit le vif, et que il doit avoir sesine, se autres t ne se tret avant qui ait plus grant droit en la chose «que cil.2 » De même l'ensaisinement par le seigneur rendait la saisine irrévocable entre les contractants, mais non contre les tiers. « Car nus sires ne reçoit « honmc en son honmage, ne ahirete, que ce ne soit « salf le droit de lui et d'autrui en toutes choses. Oit* « est voirs que par pluseurs raisons , cieus hiretagr « puet i estre empéeciés : c'est à savoir qu'il ne l'ait mie

1. BfcAi'MANoiR , ch. 30, p. 151.— Couturaicr d'Artois, ch. 3, S- 29; ch. 20, 27 — 34. Grond-Coutumicr, liv. Il, ch. 21. 22, 36.

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