Établissements, liv. Il, ch
« tant tenu qu'il puist dire, saucuns li demandent en «court, qu'il eust droit -en cel hiretage meilleur de «lui, et tout l'eust il achaté et en fust en foi de si- « gneur : car il poroil dire que cieuz qui li auroit , vendu, ne le pooit vendre, tout en fust il tenans et « prenans; ne il ne cieus qui vendu li avoit, ne l'avoit «tenu qu'il n'i puist revenir.1* Enfin, aucun jugement ne pouvait préjudicier aux tiers; et, entre les parties mêmes, il ne maintenait ou ne transportait la saisine irrévocablement que lorsqu'il était contradictoire, ou lorsque, étant par défaut, il était rendu après claim et répons 2. Les jugements par défaut sur ajournement donnaient, il est vrai, contre le défaillant une saisine de droit, mais qui ne devenait irrévocable que lorsqu'elle avait été convertie en vraie saisine par le laps d'an et jour. Pendant ce délai, la question de propriété, c'est-à-dire la saisine de droit antérieure et plus forte que le défaillant pouvait avoir, restait entière, et il ne la perdait que faute de réassigner en temps utile.3
1. Coutumier d'Artois, ch. 26, $§. 2 — 4. — Cf. Beaumanoir, ch. 20, p. 104.
2. Pierre de Fontaines, chap. 21, §§. 12 et 19. Suivant la Somme rural, liv. I, ch. 5, p. 27, « qui défaut après jour de « vue perd saisine, et en aucuns lieux toute la cause. » Les autres coutumiers ne font perdre en ce cas que la saisine.
3. Pierre de Fontaines, ch. 21, §§. 9, 12, 19, 58; ch. 22, §. 3. — Établissements, liv. I , ch. 65 — 70; Hbaimanoir, ch. 32, p. 171 ; ch. 44, p. 242; Coutumier d'Artois, ch. 3, $$• 20, 41, 43; Grand-Coutumier , liv. III, ch. 10.
388 ÉTUDE HISTORIEE
Or, dira-t-ou, en vertu de quelles règles décidait on laquelle de deux simples saisines de droit eu collision était la plus forte. On peut admettre, à cet égard, comme certaines les cinq règles suivantes :
\ .° Toute violence vicie foncièrement la simple saisine de droit , comme toute autre saisine. « Saisine « clandestine, de happée (force) ou de prière ne Taut tet n'est à soustenir,* disait Guido , cité par Curondas 1 . Et l'ancien Coutumier d'Artois porte : «S'il «estoit ensi que aucuns sires de terre aucun sien «homme, par force ou par destrainte de prison, le « coutrainsist à faire vendre et à werpir l'iretage qu'il « tenroit de lui, ravoir le deveroit par droit , se il seo , traïoit au signeur de qui ses sires tenroit sa terre.* *
2.° Toutes choses d'ailleurs égales, la saisine de droit la plus ancienne l'emporte sur toutes celles dont l'origine est plus récente, à moins que celles-ci ne soient devenues inattaquables en vertu de la vraie saisine de fait et de droit , ou par quelque prescription plus longue. De là celte règle constante, qu'en s impie saisine les pi us anciens exploits valent mieux.'- Braiianoir* cite un exemple qui est une application de ce principe.0