Ut m manoir , ch. 31, p
.» l es assises de la Basse-Court (f.° 68, v.", ch. 201 ) donnent
3.° Le spécial prime le général. « Cile dete faite dont « on a obligiet tous ses biens en général, ne puet em- « péecier que cieus qui ensi sera oblégiés , ne puist . vendre son hiretage et les proufis de se terre trois «ans, par la coustume d'Artois et d'autres lieus, se . ensi n est que li deteres se soit trais au signeur avant , «et termes esceus. Et dont, convenroil-il par droit « que li créanchiers fust paiiés si avant comme li denier « dou vendage se paroient estendre. Et s'il l'avoit oble- « giet par espetial à autrui , cieus en esploiteroit : car « li espetiaus va avant dou général , ne por le général t li espetiaus ne puet ieslre empéecies. 1 • Il n'y a d'exception que lorsque celui à qui l'héritage est spécialement obligé, l'a tant tenu qu'il puisse être payé de sa créance2. Voici un autre exemple du même principe ; «Si aucun se fait teuir généralement en posses- « sion d'une succession universelle, et aucun en tienne « et possède singulièrement une partie par an et jour, « il acquiert telle possession, que ceste garde générale «ne s'estendra pas à cette singularité, si cette singua larité ou particularité n'est expressément contenue « en l'exploit; jaçoit ce que l'on dit que la main du roi « mise en le chose conlentieuse conferme et garde la « possession , c'est à entendre la chose conlentieuse
un exemple du triomphe de la simple saisine antérieure en fait de meubles.