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droit naturel; mais il le sépare en même temps de la théologie positive, parce que ses prescriptions, comme celles du droit naturel, dérivent de la raison. Ce que Lejbnitz avail indiqué, Thohasius le développe et le motive. Rejetant le principe de la sociabilité, qu'il avait d'abord admis avec Puffendorf , il pose celui du bonheur, d'où se déduit cette double loi : qu'il faut chercher la paix hors de soi et en soi. De là la prescription négative de ne pas nuire à autrui, et la positive, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fil; de là le for extérieur avec la coercition, le for intérieur avec la liberté; de là le Droit naturel et la morale philosophique.
Cette division est nette et précise, mais la raison de la coïncidence du for extérieur et de la coercition, du for intérieur et de la liberté, n'est pas donnée. C'est pourquoi Kajnt substitua à la paix intérieure et extérieure, comme loi et comme but de l'éthique, la liberté intérieure et extérieure. La liberté intérieure serait anéantie par la contrainte; la liberté extérieure, au contraire, ne peut exister que par elle : car il ne suffit pas que l'obligé s'acquitte de son obligation; s il dénudait de lui de s'y soustraire, la liberté de l'avant droit serait un vain mot.
Ici se montre une différence de pins entre la morale et le droit. Pour que la liberté extérieure de la\aut droit existe , il faut que l'exercice en dépende «le sa seule volonté. ta loi morale est unilatérale, |>our ainsi dire; elle se borne à imposer des prescrip-
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tions à l'agent ; l'aptitude que Grotiis a prétendu reconnaître dans l'objet de l'action, n'a aucune valeur scientifique. La loi juridique , au contraire , impose , d'une part , une nécessité à l'obligé, et reconnaît de l'autre, une faculté à l'ayant droit. Celte faculté est le droit dans le sens subjectif du mot : notioo inconnue des Grecs, mais nettement formulée par les Romains, et qui n'a cessé depuis de vivre dans la conscience de l'homme, particulièrement chez les peuples germaniques. Feierrach a donc en dernier lieu défini la morale, la science des devoirs; le droit naturel , la science des droits.
Mais on entrevoit déjà les contradictions dans lesquelles la philosophie abstraite a du tomber sous un double rapport.
I. La morale et le droit contiennent des prescriptions contradictoires : ce que l'une interdit au nom de la liberté intérieure, l'autre non -seulement ne le défend point , mais en protège l'exécution au nom do la liberté extérieure. L'école de Wolp a voulu limiter le droit aux actions que la morale ne défend j>oinl; mais la morale s'étend à tout, et l'on n'aura plus le droit de ne rien faire, parce que l'oisiveté est uu \ice: de jouir de son bien, parce qu'il y a des indigents. Suivant Kant, la raison établit la liberté extérieure, afin que ses prescriptions du for intérieur puissent êUe accomplies librement : mais la liberté extérieure n'est pas une condition indispensable de la Iil»ei1e morale; s'il en était ainsi, la raison devrait aussi
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assurer notre liberté extérieure eoutre les obstacles matériels et la contrainte qu'exerce sur nous la nature. Mais la raison se contredit aussi, en ce qu'elle veut, pour les mêmes actions, ici la contrainte, là la liberté : ce qui arrive dès que la morale accorde sa sanction aux prescriptions de la loi juridique. Pour échapper à cette conséquence forcée, Ficute a nonseulement séparé le droit de la morale, mais l'a exclu de l'éthique même.
2. Le droit objectif ou la loi juridique, et le droit subjectif ou la faculté de l'ayant droit, sont des notions contradictoires. Ce qui est facultatif ne saurait dériver de la loi, qui est nécessaire : dans la philosophie abstraite, une loi permissive est une absurdité. En vain Wolf veut -il dériver la notion du droit de celle du devoir : quand j'ai le devoir de faire une chose, j'en ai aussi le droit; mais alors ce droit n'a plus rien de facultatif. Heydenreicu et IIoffbaijer foudent le droit de l'un sur l'obligation de l'autre; Kaist réserve entre ce que la loi commaude et ce qu'elle défend, un espace libre où le droit subjectif s'exerce : mais dans ces deux hypothèses la faculté existe de fait, elle n'est plus un droit, uue faculté juridique. Car de ce que la raison interdit à l'obligé toute résistance, il ne s'ensuit pas qu'elle approuve la contrainte exercée sur lui; et de ce qu'elle ne condamne pas une action, il ne s'ensuit pas qu'elle l'autorise et la sanctionne expressément. Ici encore Ficiitk lit le dernier pas en intervertissant tout l'ordre des idées. Pour lui
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c'est le droit subjectif, la faculté juridique qui est le premier principe, d'où découlent ensuite la loi juridique et la coercition de l'obligé.
Au reste, toutes ces contradictions n'eiistent que pour la philosophie abstraite. Une cause vivante et personnelle peut, sans se contredire, admettre ici la liberté, là la contrainte, produire d'un seul jet le droit de l'un et l'obligation de l'autre, et permettre aussi bien que commander. L'identité de l'intention finale ramène à l'uuité ses actes et ses prescriptions en appa rence les plus contraires. Ainsi le rationalisme échoue contre ses subtilités qu'il a créées lui-même.
THIORIt DL' DROIT.
La logique est lame de la philosophie abstraite; le Droit naturel est comme le miroir où son mobile secret se reflète. Le principe du Droit naturel est la liberté.
Si la liberté se déduit immédiatement de la notion d'être sensible et raisonnable, elle appartient également à tous les hommes; et si elle est la fin unique de toute coercition, rien au monde ne saurait faire que légalité ne soit et ne reste absolue. Tous les docteurs du Droit naturel sont d'accord sur ce point , malgré les conséquences extrêmes où conduirait uue logique rigoureuse. Platon veut pour chacun la place que lui a destinée la nature; ici c'est la même pour tous qu'on réclame.
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De cette notion de l'égale liberté, comme majeure, et des faits ou objets divers que l'expérience nous suggère, comme mineure, on conclut par un simple syllogisme aux droits particuliers. Quelques-uns de ces laits ou objets sont inséparables de la notion même de l'homme; tels sont sa vie, ses membres, sa pensée; d'autres ne s'y rapportent que d'une manière accidentelle, par suite d'actes ou d'événements qui n'ont pas lieu également pour tous les hommes. De là la distinction des droits naturels ou innés et des droits acquis {jura connata et acquisità). Les premiers sont inaliénables; l'exercice des seconds dépend de la preuve de l'événement qui les motive. Faiblement indiquée par Puppendorp et Tiiomasiis, celte distinction est exprimée nettement par WoLr (jus connatum homini ita cohœret ut auferri non possit), et plus rigoureusement encore par HorrBAUER. Suivant Kant, il n'y a qu'un seul droit primitif, qui est l'égale liberté elle-même, ou, comme il la définit, le droit de n'être pas purement et simplement un instrument pour autrui. Mais il reconnaît néanmoins que certains droits dérivés ne présupposent que l'existence de l'homme, et s'en déduisent par la simple analyse logique; tandis que d'autres s'y réunissent accidentellement, en vertu de certains faits extérieurs.
Le système du Droit naturel , fondé, comme la philosophie abstraite, sur la simple nécessité logique, a comme elle un caractère purement négatif; il n'admet que ce qui ne pourrait pas ne pas être, étant posée
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la notion de la liberté extérieure. Celle notion ellemême est purement négative : l'homme ne doit pa* être un pur instrument, un esclave.
L'analogie du Droit naturel et du Droit romain est généralement remarquée : il importe d'en préciser la cause et l'étendue.
Les jurisconsultes romains admettent la notion de la faculté juridique, du droit individuel. Un droit étant donné, ils le considèrent isolément, et procèdent par analyse abstraite, par déduction logique. Jusquelà, nulle différence. Mais chaque droit, les jurisconsultes romains l'admettent tel qu'ils le trouvent tout fait et tout défini par les lois positives, par les mœurs, les besoins et les habitudes de leur nation, tandis que les docteurs du Droil naturel, poussant l'abstraction jusqu'au bout, ne reconnaissent comme légitime que leur définition creuse d'un être sensible et raisonnable, et ce qui s'en déduit sans autre secours que la logique. A côté du droit de l'individu, les Romains respectaient les droits de la chose publique; ils acceptaient les faits accomplis; à leurs yeux tout droit acquis (jus quœsitum) était iuviolable. Voilà pourquoi le patricien était si impitoyable, le plébéien si modéré; celui-ci avait la conscience de sa révolte, celuilà ne semblait jamais que défendre sa légitime prérogative.
Ainsi ne procède point le Droit naturel. Il ne >e contente pas d amendements partiels; il n'accepte rien de ce qu'à produit l'histoire ; et les droits acquis sont