THÉORIE DES INSTITUTIONS
La contradiction qui existe entre les deux principes de la philosophie abstraite, l'existence réelle du sujet pensant, et les formes abstraites, inactives de la raison pure, éclatent partout dans la théorie du Droit naturel et des diverses institutions qu'il renferme. De là l'opposition inconciliable de la loi juridique et du droit subjectif; de là le mépris des droits acquis, malgré la liberté humaine dont ils procèdent. La liberté est le principe du Droit naturel : mais la liberté, comme faculté réelle, agit et se modifie; comme notion abstraite , elle est et reste éternellement la même.
La vie, l'honneur, la capacité civile, tous les droits innés à l'homme , sont inséparables de la notion d'homme : ils ne peuvent donc pas ne pas exister. Mais s'ils sont compris dans ma liberté, il faut que j'en puisse disposer librement, il faut qu'ils puissent être aliénés. On ne sort point de ce dilemme, et un écrivain de premier ordre de cette école, Feuerbach, a tenu alternativement l'affirmative et la négative sur la question de savoir si, tuer un homme de son consentement, c'était un crime (volenti non fit injuria).
L'égale liberté de l'homme, appliquée aux choses, produit ou le partage égal , ou l'usage alternatif, ou
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la communauté de tous les biens. C'est ce qu'ont admis, avec des modifications diverses, Grotiis, Piiiendore, Thomasius, iNettelbladt. Kant, le premier, s'est attaché au principe contraire : chez lui la liberté de l'homme produit l'appropriation.
Même contrariété des principes pour la force obligatoire des contrats. La philosophie abstraite méconnaît le rapport historique qui lie la promesse à l'exécution. Hier, en promettant, j'ai pu mentir : la loi morale me réprouve, mais la loi juridique ue m'en punit poiut; aujourd'hui, et toujours, la notion de liberté exclut l'exécution forcée. Et de même que la convention u'oblige pas l'individu, la loi ne lie point la Dation. Si vous vous attachez, au coutraire, à l'existence réelle, à l'identité de la personne, pour déclarer les contrats obligatoires, la controverse recommence sur l'objet du contrat. Que les droits acquis, nés d'un fait, soient aliénés par un fait contraire, cela se conçoit aisément; mais que dire des droits naturels innés? Si vous les déclarez aliénables, vous justifiez tout jusqu'à l'esclavage; si vous les déclarez inaliénables , tout commerce devient impossible eutre les hommes; car il n'est pas de contrat, quel que soit son objet, qui ue restreigne, au moins sous un rapport et dans une certaine mesure, la liberté uaturelle de nos actions. C'est pourquoi Hof t raijër limite l'inaliénabilité à ce poiut mathématique que Ka^t ap|>elle le droit primitif, le droit de n'être pas esclave, de n'être pas un pur instrument
d'après le point de vie hist. par m. staul. 477
pour autrui. Toute aliénation des droits naturels est donc valable, pourvu qu'on en réserve une portion si mince qu'elle soit, pourvu que l'aliénation ne soit pas absolue. Tel est aussi le sentiment de Fichte. Mais la difficulté n'est pas levée par cet expédient subtil : car, s'il y a identité de la personne et faculté de s'obliger, l'aliénation même absolue de mes droits est un effet de ma liberté; c'est sa propre volonté qui est faite à l'esclave contractuel : il n'est pas purement l'instrument de la volonté du maître.
Il n'y a qu'une solution possible à ces contradictions perpétuelles : c'est de reconnaître la volonté humaine comme une puissance réelle, créée par la libre volonté de Dieu , s'étendaul aussi loin que Dieu l'a voulu, limitée par la destination que Dieu lui a donnée; mais étant, dans sa sphère, réellement libre, et aliénable par conséquent.
Les conventions tacites, le consentement présumé, sont l'hypothèse au moyeu de laquelle le Droit naturel cherche à expliquer toutes les institutions qu'il ne peut ni nier, ni déduire de son principe : les successions, le droit de punir, la puissance paternelle, l'État lui-même. De là le contrat social : nul lu m imperium sine pacto. Il s'ensuit que l'existence et l'organisation de l'État dépendent du bon plaisir des iudividus; que l'Etat n'existe que par eux, suivant les formes qu'ils ont voulues, et pour la défense de leur liberté individuelle. Mais d'autres prétendront avec autant de raison , que de la notion d'égale liberté se
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déduil logiquement la nécessité d'un pouvoir qui la protège, et d'une organisation de l'État propre à la protéger. Cette controverse est interminable comme toutes les autres, et les docteurs du Droit naturel flottent entre ces assertions contraires. La plupart, par une inconséquence bizarre, font dépendre la formation même de l'État de la seule volonté des individus, tandis qu'ils en règlent exactement l'organisation et les formes suivant les corollaires nécessaires de la notion de liberté.
Tel est, dans ces traits principaux, le système du Droit naturel. Destiné à de si grandes hardiesses, on le voit à ses premiers pas en parfaite intelligence avec la théologie et la législation positives, qu'il ne s'agit encore que de justifier par la raison. L'esclavage même est encore admis par Oldendorp, Wolf et Hœpitiei. Mais bientôt leurs successeurs entrent en guerre ouverte contre les institutions existantes; ils ne veulent plus admettre que ce qui découle logiquement des notions abstraites qui servent de principe à tout le système : notions inconciliables entre elles, qui jettent le Droit naturel dans dv perpétuelles antinomies. Mais avant de le juger, il faut l'étudier encore comme partie intégrante de deux systèmes généraux de philosophie.
D'APRÈS LE POINT HE VUE HIST. PAK M. STAIIL. 47î)