DBS REGISTRES DITS OLIM
Entre tous les mODumeuts judiciaires de l'histoire du Droit français au moyen âge, rien n'est plus célèbre, et ne l'est à plus juste titre, que les registres dits Oiim, qui, remontant au milieu du treizième siècle, précèdent de beaucoup les autres séries des registres du parlement , conservés à la section judiciaire des archives du royaume.
Leur conlenu est aussi important que leur ancienneté respectable. Le parlement était la cour souveraine du roi, la cour suprême du royaume. Là venaient plaider, soit en première instance, comme tenant nùment du roi , soit par voie d'appel et par droit de ressort, les ducs, les comtes, les barons et les chevaliers; les évèques, les couvents et les ordres religieux et militaires, pour leur temporel; les communes enfin, les bourgeoisies, et même les communautés de vilains. Là se débattaient les droits féodaux et seigneuriaux, les droits de justice, les droits de chasse, les droits d'usage, les questions forestières , les questions municipales, les cas royaux. Là tous les principes du Droit public el privé, criminel et civil , et toutes les formes de la procédure, prenaient corps et vie. Aussi semble-l-il , quand on lit ces vieux registres , que toute l'histoire du temps s'y soit empreinte, vivante et variée; et l'on croirait assister au procès, tant le> actes en sont souvent dramatiques.
On doit donc s'étonner que tous les auteurs qui ont parlé des Olim les aient pris pour une compilation tardive, pour des copies dépourvues d authenticité. Mais celte erreur, une fois accréditée, ne laissa bientôt plus naître même l'ombre d'un doute. Pour tous ceux que des recherches spéciales n'obligeaient pas à une étude approfondie des Olim, il était permis de se tromper en copiant Montesquieu, Hénault ou Lamare. Mais il eût été impardonnable à qui a entrepris d'écrire l'histoire du Droit public et privé de la France, de ne pas fouiller soigneusement dans ce riche trésor; et il n'a pas fallu le faire lougtemps pour lui restituer uu caractère d'authenticité qu'on n'aurait jamais dû méconnaître.
Les Olim, sauf quelques pièces eu petit nombre, transcrites en français, sont rédigés eu latin f qui était la laugue judiciaire officielle de l'époque. Ils se composent de quatre volumes petit in-folio, écrits sur vélin en caractères gothique».
Le premier volume contient 198 feuillets; il se divise, au premier aspect, en deux parties, les Enquêtes et les Arrêts.
Cette division du registre s'explique aisément |iar les habitudes judiciaires du temps. En effet, la procédure admettait deux formes essentiellement différentes. La procédure ordinaire consistait en un débat public, oral, solennel, où le> |>arties Iwiroyuent jusqu'à ce que l'une d'elles mit t /i ni l'uni t ion de la partie adverse. Aussitôt il fallait administrer et reee
voir la preuve, qui était, suivant les cas, ou le simple serment de Tune des parties, ou son serment corroboré par celui de ses garants, ou l'exhibition d'un litre authentique. Le combat judiciaire était tenu en réserve, comme sanction de ces diverses preuves, dans les causes qui l'exigeaient à raison de la nature ou de la valeur de leur objet; et lorsque S. Louis l'abolit dans ses domaines, il eut soin d'ajouter expressément qu'il n'entendait abolir aucun des autres errements de cette procédure rigoureuse et solennelle. Mais il y avait certains cas exceptionnels, dont ou trouvera l'éuumération au Livre de Justice et de Piet (liv. XIX, tit. 44) , où la cause était mise en enquête. Alors un ou plusieurs auditeurs, commis à cet effet, se rendaient sur les lieux, entendaient tous les témoins que voulaient produire les parties, recueillaient tous les renseignements qui leur paraissaient utiles à l'éclaircissement de la cause, et puis rapportaient l'enquête par écrit à la cour, qui la jugeait, et l'expédiait au profit de la partie qui paraissait avoir le meilleur droit.
Les arrêts se rapportent à la procédure ordinaire. Ils commencent, dans le premier volume des Olim, folio 85 recto, avec le parlement de la Purification de la Vierge (ou Chandeleur), 1254. Les arrêts de cette année finissent vers le haut de la première colonne du folio 90 recto , et le reste du recto est en blanc; mais le verso commence, à la première colonne, par celle note remarquable, écrite d'une lout autre main que ce qui précède :
Jnferius continentur et scribuntur quedam judicia et arresta , inventa in quibusdam rotulis , scripta de manu magistri Jokannis de Montelucio , antequam inciperet arresta ponere in quaternis originalibus, inter rotuios pallamentorum de tempore ipsius magistri Jo~ hannis reservatis. 1
De ce passage on peut tirer plusieurs conclusions importantes :
1 . ° Quoique les jugements et autres errements du plaid se prouvassent par le record de la cour , et nullement par un acte rédigé par écrit, ainsi que cela résulte de tous les monuments du temps et des Olim eux-mêmes , l'usage s'était néanmoins introduit de tenir note des arrêts rendus par chaque parlement sur des rôles ou rouleaux de parchemin (rotuli). Cet usage existait du temps de Jean de Montluc.
2. ° Celui-ci commença de coucher les arrêts sur des cahiers originaux (in quaternis originalibus), autrement dit, des registres.
3. ° L'auteur de la note citée, qui fut vraisemblablement son successeur, dépouilla les rôles du temps de Montluc, antérieurs à l'usage des cahiers, et en tran-
1. Ce passage se trouve déjà rapporté dans le Traité de la police, par Lamarb; mais il y est attribué à tort à un nommé Gaufridusj qui aurait été le successeur de Jean de Montluc. C'est sur la foi de La m are que j'ai commis la même erreur dans mon premier Mémoire sur les monuments inédits de l'histoire du Droit français au moyen Age, p. 5.
62 MéMOlEE SUR LES OLIM
scrivit la substance à la suite de cette note (inferius scribuntur).
La date des arrêts qui suivent sert donc à établir «l'une manière précise l'époque à laquelle Jean de Montluc a vécu et rédigé les rôles du parlement. Or ces arrêts commencent à 1257 l, et continuent, toujours écrits de la même main que la note, jusqu'en 1263, au folio 131 verso. Parmi ces arrêts, il en est un , de 1 260 , à la suite duquel sont inscrits les noms de tous ceux qui concoururent à le rendre; le dernier nom est celui de Jean de Montluc, et Johannes de Montelucio qui scripsit hec {Olim 1, fol. 112 verso, col. 2). Jean de Montluc avait donc écrit le rôle du parlement de l'octave de la Chandeleur 1260, et avait lui-même mentionné celte circonstance sur le rôle. Son successeur conserva textuellement cette mention en copiant le rôle sur le cahier qui fait aujourd'hui partie du premier volume des Oiim.
Il est bon de remarquer dès à présent qu'à la suite d'une enquête jugée en 1263, il est dit qu'elle avait été faite par maître Philippe de Cahors et Jean de Montluc, clercs du roi : Et fuit hec inquesta facta per tnagistrum Philippum de Caturco et Johannem de Montelucio, cfericos domini régis (Olim 1 , fol. 32 verso, init.).
1- Il y a d'abord quelques enquêtes de cette année, que le successeur de Montluc a copiées par distraction , contrairement ù rinlention qu'il annonce dans la note citée de se borner aux arrêts. Ces mêmes enquêtes se retrouvent d'ailleurs à leur \ crible place, au fol. 4 r.° et v." Us arrêts de 1258
C'est donc sous S. Louis1 que Jean de Montluc a vécu, et rédigé les rôles du parlement, ce qu'il dut faire en qualité de principal greffier, ou notaire de la cour, comme on disait alors. S'il a pu concourir cd 1260 à un jugement, et en 1263 à la confection d'une enquête, il est évident qu'il jouissait des mêmes droits et pouvait exercer les mêmes fonctions que les autres maîtres de la cour du roi. Mais sans doute les fonctions n'étaient pas encore aussi complètement séliarées, et d'ailleurs La Roche Flaviu atteste que les greffiers du parlement étaient du corps d'icelui et jouissaient des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives, rang et séance que les conseillers 2. D'un autre côté, il arriva quelquefois que Jean de Montluc u'avait pas assisté lui-même à la séance, et qu'il écrivit sa relation sur le rapport de quelque autre maître, ce qu'il observait alors soigneusement , comme on le voit par ces deux passages tirés des Olim mêmes et se rapportant aux années 1262 et 1270 : Met omnia scripsi ex relatu alterius , quia presens non interfui : dico quantum ad istos ortie ul os précédentes ( Olim I , fui. 31 recto). — Premissa tradidit mihi Kcholaus de Carnoto, qui presens fuerat, quia ego non interfui, et ifun habet pênes se original ia dictarum inquestarum (Olim 1, fol. 67 verso).5
t. MovmsQUEi; le fait \ivre sous Philippe le Bel.