‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 28 sur 250 · DE LA TENUE DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

DE LA TENUE DU PARLEMENT

Philippe le Bel rendit, le 23 mars 1302, une ordonnance générale pour la réformation du royaume , portant , à l'article 62 , ce qui suit :

Propter commodum subjectorwn nostrorum et expeditionem causa rum , proponimus ordinare quod duo parlanienta Parisius , et duo scacaria Rothomagi, et dies Trecenses bis tenebuntur in anno; et quod parlamentum apud Tholosam tenebitur, si gentes terre predicte consentant quod non appelletur a presidentibus in parlamento predicto.

Sur ce fondement inattaquable, une tradition déjà ancienne a élevé tout un système historique, qui n'est pas à beaucoup près aussi solide que sa base.

Le parlement, dit-on, fut d'abord ambulatoire : il suivait le roi dans tous les lieux où il plaisait à celui-ci de fixer momentanément sa résidence; et ses réunions, loin d'être permanentes, n étaient même point périodiques. De cette irrégularité dans la tenue de la cour du roi naissaient de graves inconvénients pour les justiciables; et c'est dans le dessein d'y remédier que Philippe le Bel ordonna, en 1302, que le parlement se tiendrait désormais régulièrement deux fois l'an, et à Paris.

Ce système, généralement admis, n'est pourtant lien moins qu'incontestable; il renferme même plus

d'une invraisemblance. Comment, en effet , S. Louis, par exemple, eût-il pu laisser à Philippe le Bel le soin de redresser un abus aussi déplorable , aussi contraire à toutes les idées de justice, comme à toutes les habitudes du temps »? Est-il croyable que les réunions du premier tribunal du royaume, de la cour du roi, eussent pu devenir ou rester complètement irrégulières, lorsque tout le moyen âge est là pour attester l'importance qu'on attachait à ce que les plaids, à tous les degrés delà hiérarchie judiciaire , fussent tenus aux temps et aux lieux accoutumés2? Tout prouve au contraire que, pour la cour du roi comme pour toutes les autres cours de justice, ces temps et ces lieux de leurs réunions ont pu varier et ont varié, en effet, mais qu'une certaine régularité a présidé sans cesse à ces variations mêmes.

Pendant l'époque barbare, il n'y eut longtemps en France qu'une seule assemblée nationale , générale et régulière, chaque année: le Champ de Mars, sous les Mérovingiens, le Champ de Mai sous les Carlovingiens; assemblée politique, militaire et judiciaire

1. Ordonnance de 1254, art. 22 : « Nous dévéons fermement que baillis ne autres otficiaus . . . ne travaillent nos subgcs par remuemens de leus, sans cause raisonnable, mes oient vles causes) èz liens là où il ont accoustume oïr et tenir justice ordenairc. • v Ordonnances , t. 1, p. 73, et Livre de justice et de plet, fol. 2 r.°, col. 2.)

2. Qu'il suffise, pour ne pas accumuler les citations, de renvoyer aux Antiquités du Droit germanique de J. Grimm, p. 793-826.

à la fois. Toutes les autres réunions judiciaires de la cour du roi étaient extraordinaires , accidentelles. Mais Charlemagne établit une seconde assemblée des grands du royaume eu automne, et il ordonna de même, dés 769, qu'il y aurait (dans chaque comté) deux plaids généraux annuels, outre ceux que le roi pourrait convoquer extraordiuairement , s'il en était besoin ». Plus tard, il porta à trois le nombre de ces plaids généraux qui devaient être tenus régulièrement chaque année9, et son fils, Louis le Débonnaire, confirma cette règle3, qui paraît s'être conservée longtemps. Plus tard encore, à l'époque féodale, le délai de trois assises accordé par les coutumiersau forban ni pour purger sa contumace, parait avoir répondu exactement au délai accoutumé d'an et jour.

Si l'on réfléchit que les premiers rois de la troisième race n'exercèrent d'abord, à titre de rois, qu'une puissance purement nominale ; mais que , comme ducs de France, comme seigneurs féodaux, ils possédaient un pouvoir très-réel et une autorité judiciaire locale , ou ne s'étonnera pas que la règle des trois plaid* annuels ait été appliquée à la cour du roi. Ou admirera plutôt qu'à travers une révolution si complète, l'usage de réunir le plaid général tous les quatre

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