‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 29 sur 250 · aro/i V. (npit.n. 769, ch. 12. illui», I · texte numérisé non relu

aro/i V. (npit.n. 769, ch. 12. illui», I

2. Cn/Mi. I. IV, ch. r>7. ^llAiiri, I, 788.) — (apit. exrcrpt* ex leçe iAWfioh. C\ 27. (B»u/r , I, 3.>3.)

3. f.Vi/*#. a. 81», ch. M. Cnpil. n. 829, ch. 5. (B»«i«, I, |». 616, 671.)

mois ait pu se maintenir pendant plus de trois siècles. Dans cette hypothèse, la cour du roi dut, par la même raison , se tenir régulièrement au chef-lieu du duché de France, du comté de Paris, dont mouvaient tous les fiefs que le roi avait retenus dans sa dépendance immédiate.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1 190 Philippe- Auguste, dans son testament, ou, pour mieux dire, dans son ordonnance pour le gouvernement du royaume pendant la croisade , prescrivit à la reine sa mère , et à son oncle, archevêque de Reims, qu'il chargeait de la régence, de tenir tous les quatre mois un jour de justices Paris, pour y entendre les daims des hommes de son royaume et les juger. Là devaient comparaître en outre tous les baillis tenant les assises inférieures, afin qu'ils rendissent compte de leur administration : Singuiis quatuor mensibus portent unum diein Parisius , in quo audiant clamores hominum regiû nostri, et ibi eos Jiniant ad honorent Dei et utilitaiem regni. Prœcipimus insuper ut eo die sint ante ipsos.... ballivi nostri, qui assisias tenebunt , ut coram eis recttent negotia terrœ nostrœ (art. 3 et 4). Il ne manque ici que le nom du parlement pour convaincre les plus incrédules; mais on sait que ce nom n'était pas alors réservé exclusivement à la cour de justice du roi, et qu'il n'en était pas davantage la dénomination obligée.

Si l'anarchie féodale ne put interrompre la régularité des assemblées judiciaires, il n'est pas à croire qu'elle ait été troublée dans l'intervalle si court de

ET si H LE PARLEMENT. 91

Philippe -Auguste à S. Louis, lorsque tout dans la société1 tendait de plus en plus à s'asseoir et à se régulariser. Quoi qu'il en soit, à partir de 1254, et surtout de 1257 , les Olim nous fournissent des renseignements exacts et complets, qui font succéder la certitude aux conjectures.

La régularité de ces réunions du parlement n'était toutefois pas absolue. Quoique toujours périodiques, elles ne furent pas toujours également fréquentes. Sans parler des réunions extraordinaires convoquées pour un objet spécial, et où n'étaient tenus d'assister que les parties , les témoins et les jugeurs, c'est-à-dire, ceux qui avaient été convoqués ou ajournés par une semonce individuelle, il y eut jusqu'à la mort de S. Louis trois ou même quatre réunions générales et solenuclles par an. Les époques de ces réunions étaient fixées au jour , au lendemain , ou à l'octave de quelques grandes fêtes, savoir : Pentecôte, la Toussaint ou la Saint- Martin d'hiver , la Chandeleur et la Nativité de la Vierge. Le jour précis était sans doute indiqué |>ar la convocation du roi. Un cnq>echeineut survenu faisait quelquefois sauter un parlement, ou le faisait avancer ou remettre à quelque autre fête voisine , par exemple , l'Ascension ou l'Assomption. Plus lard, il n'v eut plus que deux parlements par au , l'un d'été, l'autre d'hiver, à la Pentecôte et à la Toussaiut , ou même il liy en eut plus qu'un seul , commençant ordinairement à la Toussaint. Dans eelte seconde |>éiiode, les é|>oqut> de la icuiimn du |Kiilemeut fuient au>M quclquHno ,

par exception, au lieu de la Pentecôle, à Pâques ou à la Sainte-Marie-Magdeleine; au lieu de la Toussaint, à la Saint-Martin d'hiver, à la Saint-André apôtre, à Noël, à l'Epiphanie, à la Saint-Vincent, à la Chandeleur, ou au dimanche des Brandons.

Quant au lieu de la tenue des réunions solennelles du parlement, il était presque toujours et ne pouvait être régulièrement que Paris. Il n'y a, dans l'espace de soixante ans qu'embrassent les Olim, qu'un seul exemple d'un parlement tenu ailleurs, à Melun, en 1257. Les réunions extraordinaires pour un objet spécial purent toujours se tenir partout où le roi trouvait des hommes qui lui dussent le service de sa cour en cet endroit, et des justiciables obligés d'y comparaître et d'y répondre.

A chacune des années 1254, 1255 et 1256, il y eut un parlement de la Chandeleur1 tenu à Paris. Comme la partie des Olim qui se rapporte à ces années est très -incomplète, nous ignorons s'il y eut d'autres réunions solennelles du parlement pendant ces trois années. On voit seulement qu'en 1254 quelques jugements furent rendus hors de parlement à Orléans, le lendemain de la Sainte-Élisabeth , et une autre fois à Pontoise. Judicatum fuit apud Aureï ion. , crastino béate Elizabet, anno Domini m.° cc.° l.° quarto {Olim I, fol. 89 r.°, col. 1). Alia vice apud Poniisaram (Ibid., col. 2).

Page 1