‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 33 sur 250 · DE LA COMPOSITION OU PARLEMENT · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION OU PARLEMENT

La composition du parlement variait suivant qu'il s'agissait d'une cause ordinaire, ou des causes des pairs de France à raison de leur pairie.

La question de l'origine et de la nature des prérogatives des pairs de France est une question immense, que je dois d'autant moins aborder dans ce mémoire , que les Oltm renferment peu de renseignements propres à l eclaircir. C'est avant ou après la période qu'ils embrassent que Ion rencontre les faits les plus significatifs pour l'histoire de la pairie.

C'est donc à la composition du parlement , telle qu'on la trouve dans les Olim pour les causes ordinaires, que je restreindrai mes recherches, dans le cours desquelles il ne faut pas perdre de vue que, dans l'origine, c'était, en partie du moins, comme seigneur féodal que le roi composait sa cour de justice.

Le vassal devait au seigneur, sur sa semonce, le service de son conseil et de sa cour , aussi bien que le service militaire daus ses guerres. De son côté, le justiciable, vassal ou autre, pouvait réclamer du seigneur devant qui il plaidait , que sa cour fut suffisamment garnie d'hommes ayant droit d'y juger, c'està-dire de vassaux immédiats de ce seigneur. S'il u'en a>ait pas en nombre suilisaut , le seigneur avait le choix ou d'emprunter les hommes de sou suzerain.

ou de mettre sa cour en cour souveraine. Mais rien ne l'obligeait à appeler au service de sa cour tous ses hommes; il pouvait, au contraire, n'en convoquer qu'une partie, et les choisir entre tous à son gré. Car, dit Pierre de Fontaines, f ce n'est mie loïauté ne raison que li homme de ta court dient qu'il ne jugeroot mie, si tuit ti homme ne sont au jugier, ou la greignor partie , ou la plus sage , ou au mains la plus riche. Car chascuns est tenuez endroit soi de faire vers toi et vers ta court ce qu'il doit, sans prendre garde à ceus qui ne font mie ce qu'il doivent. Car se tu n'avoies que quatre hommes, si convenroit il qu'il jugassent; ne il n'est nus qui osast dire que se li sires ert entrepris en une bataille, que si homme ne li deussent aidier, ancore n'i soient il mie tuit, ne la moitié. Et autresi sont il tenu de garder sa droiture comme son cors. Mais bien apartient à l'onneur de la court et au seignor qu'il à ses jugemens ait de ses plus riches hommes et de ses plus sages , meismement quant la querele le requiert.» »

Il s'ensuit que, lorsqu'un seigneur avait un grand nombre d'hommes (et qui plus que le roi se trouvait dans ce cas?) , il pouvait changer en quelque sorte sa cour en une commission , sans que personne fût en droit de se plaindre. Il ne dépendait pas de lui, il est vrai , d'écarter les hommes qui avaient droit de siéger

I. Conseil, ch. 21, 37. Je cite d'après les manuscrits, ce passage étant tronqué dans l'édition de Dixatsce.

dans sa cour, lorsqu'ils s'y présentaient volontairement; mais on peut croire qu'ils étaient d'ordinaire peu jaloux de venir réclamer l'exercice d'un droit plus onéreux qu'utile , ou même qu'honorifique. Quant aux parties, elles n'avaient rien à objecter, sitôt qu'il y avait quatre hommes du seigneur présents dans sa cour, prêts à les écouter et à dire droit. Ce danger de l'arbitraire n'avait pas été aperçu d'abord; il n'aurait même pu exister à la naissance de la féodalité, où le jugement des pairs offrait partout des garanties suffisantes, parce que partout leur nombre était borné, et leur intérêt identique. Il n'en fut plus ainsi lorsque le roi de France, par tant de réunions importantes, fut devenu le seigneur immédiat d'un si grand nombre de ses anciens arriére- vassaux. Mais aucun des principes reconnus de l'organisation féodale ne limitait la liberté de son choix, en même temps que le service de sa cour devenait de plus en plus difficile, soit par l'éloignement des lieux, soit par le nombre et la complication des causes. Ce fut donc plus qu'un calcul dans l'intérêt de l'agrandissement de la puissance royale, ce fut une véritable nécessité qui, insensiblement , sans exclure ni dépouiller personne, concentra toute la partie active de ce service dans un nombre limité de personnes choisies et toujours les mêmes, qu'où appela les maîtres de la cour du roi , les clercs et les chevaliers du roi , et qui furenl plus tard les conseillers du parlement

.le dis les clercs aussi bien que les chevaliers du

roi : car du roi tenaient le temporel de leurs bénéfices beaucoup d'évèques, d'abbés ou d'autres prélats, qui, à la différence des autres cours féodales, furent toujours admis à juger dans celle du roi. Il semble qu'il faut reconnaître là une tradition des anciennes assemblées nationales , avec lesquelles , en effet , le parlement était identique à son origine. Rendre la justice dans la cour du roi avait été primitivement le devoir des mêmes hommes qui , ne tenant de nul que de lui , avaient conservé le droit de se regarder comme les représentants ou les possesseurs de la puissance nationale. De ce nombre étaient les prélats aussi bien que les seigneurs laïques, et, à ce titre, ils purent siéger au parlement, comme ils avaient siégé autrefois et comme ils siégèrent depuis dans les assemblées politiques.

Pour les causes de grande importance, on aimait à conserver le souvenir qu'à leur jugement avaient assisté et concouru, en grand nombre, des seigneurs puissants , des chevaliers éprouvés dans les conseils comme dans les combats, des clercs renommés pour leur science ou pour leurs vertus; des hommes, en un mot , dont l'avis pût en imposer, et assurer le respect à la décision de la cour. Le greffier du parlement ne manquait pas alors d'inscrire leurs noms à la suite de la sentence. Mais le cas était assez rare , comme le prouvent les Olim, qui n'eu contiennent guère qu'une vingtaine d'exemples dans un espace de 60 ans. Ces exemples suffisent toutefois pour confirmer la vérité de* observations qui précèdent.

En 1258, le roi , ayant à prononcer sur une enquête relative à la confiscation de la baronie de Saline , requit le conseil de ses hommes , et maintint la confiscation , de leur avis unanime :

Dominus rex super ipsa inquesta requisivit et babuit coa&ilium blonim quorum nomiaa subscribunlur, videlicet :

Guido Fulcodii, Anidensis

episcopus. • Maeistcr Michael , cantor

Andegavensis.

Magister Odo de Lorriaco,

capicerius Aurelianensis.

Guido de Nealpha, drcanus

Beati Martini Turonensis.

Magister Rad. Grospermie,

thesaurarius Sancti Fram-

baldi Silvanectcnsis, qui

deferebat sigillum domini

it-gis.

Stephanus de Montcforti,

dtcanus Sancti Aniani Au-

relianensis.

Magister Johannes de W1E-

aco.

De unanimi consilio omnium isloruni, dictum et dimnilum fuit, qood

{Oiim, 1, fol. 12 v.°)

A ce jugé assistèrent donc onze personnes désiguées nominativement. Les clercs sont les plus nombreux et occupent le premier rang : ce sont un évêque , un chantre, un chevecier, deux doyens, uu trésorier et un simple maître , en tout sept persounes. Parmi les quatre chevaliers du roi on remarque le sire de Nesle et messire Pierre de Fontaines.

I. Dominus Guido de Fulquvuz , qui poifea fuit papa Ctemrnt f/uintus {Oiim, IV, fol. 28 r. ).

Simon de Claromonle do- -»— Sigelle.

de

Milites

Dominus Petrus de Kontanis.

Dominus Julianus de Pe-

domini Plures eliam alii ad hoc ( < régis.

Deux ans après, le samedi après Laetare 1260, uo arrêt fut rendu au sujet des droits du roi sur le bois de Vincennes. Voici les noms de ceux qui concoururent à cet arrêt (Olim I, fol. 112 v.\ col. 2) :

Huic déterminât ionî interfuerunt

Odo, Rothomagensis archicpiscopus.

Rad. EbroTcensis cpiscopus.

Matfaens, abbas Sancti Dyonisii.

G. decanus j Symon, thesaurarius j Magister Johannes de Nemosio.

Magîster J. de Trecis.

M agis ter Johannes de Porta.

Symon, dominus Nigelle.

Johannes, cornes Sucssion — G. Bruni , constabularius Francie.

Dominas P. de Fontanis.

Dominus Gervasius de Scrannis.

Stephanus, decanus Sancti Aniani Aurelianensis.

Magister Petrus de Castra, cancelliarius carn

Magister*Odo de Lorriaco.

Magister J. de Wlliaco.

Dominus G. de Carnoto, presbyter.

Magister G. de Monte Germondi.

Dominus Julianus de Perona.

Dominus Matbeus de Belna.

Oointous Am«ilncus de Meuduno.

Tbeobaldus de Monteleart, magister balistariorum.

Et Johannes de Montelocio, qui scripsit hec.

Cet arrêt est le dernier du parlement de l'octave de la Chandeleur 1260. Ce fut donc peut-être pour la solennité de la clôture du parlement, plutôt qu'à raison de l'importance de la cause, que Montluc consigna ici les noms des vingt -quatre personnes présentes et consentantes au prononcé de l'arrêt. Quant à l'ordre dans lequel ces noms se suivent, il est im-

v«v<Nr il'en rien conclure , puisque cet arrêt s** clans la partie complémentaire intercalée par de Chartres, et que rien ne garantit qu'il les Ait copiés dans Tordre convenable. Quant à leur qualité, ou voit qu'il y eut treize clercs, savoir : un archevêque , un évêque , un abbé , deux doyens , un trésorier, le chancelier de l'église de Chartres, six simples maîtres, parmi lesquels figura toutefois maître Eudes de Lorris, qui, suivant la liste précédente, était chevecier de l'église d'Orléans; et dix lais, savoir : un sire, uu comte, cinq messires, le connétable de France et le maître des arbalétriers. Enfm il reste messire G. de Chartres, prêtre, qu'il faut sans doute placer aussi parmi les laïques, puisque la prêtrise n'eût pu lui donner droit de séance. On remarquera encore que le comte de Soissons était venu prendre séance, et que les grands ofïïciers féodaux de la cour ou de l'hôtel du roi (ministeriales hospitii domini régis) pouvaient siéger en cette qualité, suivant l'adage: Sergent à roi est pair à comte 1 . Un arrêt de 1224, rapporté par Brussel2, prouve qu'ils avaient ce droit même dans les causes des pairs de France. Au reste, les quatre chevaliers du roi qui avaient été à son conseil de 1258 prirent encore part à cet arrêt ; parmi les clercs, Guy de iNéaude, doyen de Tours, maître Eudes de Lorris et maître Jean d'Ully sont les seuls qu'on retrouve dans les deux circonstances.

1. Loiskl, liistitutcs coutumièrcs, liv. I, lit. 1, règle 32.

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