Nouvelle coutume de Boulenois, art
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les Anglais, ne pouvait -il dépendre de cette prévôté. Le bailliage .souverain d'Ardres et du comté de Guines, au contraire, situé entre le territoire de Calais et la partie de l'Artois qui ressort issait à Mon treuil, était compris dans cette même prévôté et régi par les mêmes coutumes, sauf quelques dérogations contenues au cahier des coutumes générales du comté de Guines', rédigé en 1567, pour être ensuite présenté aux commissaires chargés de la réformation de la coutume d'Amiens, et confirmé par eux. Cette confirmation ne parait pas avoir eu lieu. Mais dès avant, Calais avait été repris sur les Anglais en 1558, et la questiou s éleva de savoir par quelle coutume devaient être gouvernés les Pays Reconquis. Par ses lettres de 1571, Charles IX octroya aux colons qui y avaient été envoyés, d'user de la coutume de Paris, ce qui vraisemblablement ne fut point à la convenance de tous les habitants. Aussi le parlement ordonua-t-il qu avant de procéder à la vérification de cette coutume , les gens des trois Etats s'assembleraient à Calais, pour aviser entre eux si la coutume de Paris , dont il leur serait donné lecture, serait par eux reçue, observée et gardée. Les coutumes de la ville de Calais et Pays Reconquis furent rédigées en conséquence en 1583. Mais il est important de remarquer que les Etats d'Ardres et de Guines, qui avaient assisté aux deux
I. Voyez l'intitulé de ces coutumes et leur article 24 et flerniei .
rédactions des coutumes d'Amiens en 1507 et 1567, furent aussi convoqués eu 1583 à la publication des coutumes de Calais, et y assistèrent sans opposition.1 Depuis lors, le bailliage d'Ardres et le comté de Gui nés se trouvèrent distraits des coutumes de la prévôté de Monlreuil et du bailliage d'Amiens. La ville de Calais avait quelques usances particulières dérogeantes à la coutume générale des Pays Reconquis.
L'Artois, avant son démembrement de la France en 1525, dépendait, ainsi qu'il a déjà été dit, de deux prévôtés du bailliage d'Amiens, et était régi par les coutumes générales de ce bailliage, sauf les coutumes locales. Les coutumes du bailliage de Saint -Orner, celles de la ville, cité et régale de Thérouane2, et celles du comté de Saint-Pol, rédigées en 1507, n'étaient pas seulement locales par rapport à la générale d'Amiens, mais aussi par rapport à la particulière de la prévôté de Monlreuil-sur-la-mer, dont le ressort s'étendait sur cette partie de l'Artois, tandis que le reste se gouvernait par la coutume de la prévôté foi-aine de Beauquesne. Il parait d'ailleurs que la réserve faite par les commissaires pour la rédaction des coutumes locales des terres et seigneuries, dérogeantes aux coutumes générales du bailliage et aux coutumes particulières des prévôtés royales, fut surtout nécessitée par le grand nombre des coutumes locales d'Ar-