Coutum. génér. , t. IV, p
2. Il y a aussi le droit de motc dans les évèehcs de Cornouailles et de Léon, et le droit de quevaise dans l'ëvèché de Cornouailles.
évêché de Saint-Malo, dans la baronnie de Fougères et dans la ville de Vitré.1
C'est ici le lieu de dire quelques mots des usages des marches séparantes des provinces de Bretagne, Poitou et Aujou2. Ces marches étaient des paroisses, terres et seigneuries situées sur les confins de ces provinces, et non -seulement indivises par moitié, mais indivisibles entre la Bretagne et le Poitou \ ou le Poitou et l'Anjou, ou l'Anjou et la Bretagne. Elles n'avaient point de coutumes locales particulières, mais des usages particuliers pour déterminer la coutume suivant laquelle elles devaient se régir. On en reconnaissait de trois sortes. Dans les marches communes la juridiction s'exerrail par prévention par les deux seigneurs. Les profits féodaux et seigneuriaux leur étaient payés à chacun suivant sa coutume; les contrats se régissaient suivant la coutume du notaire qui les avait reçus; les actions personnelles, suivant la coutume de la justice où la partie la plus diligente
1. L'ancienne usa o ce de Ploe'rmcl, Fougères, Lamballe et Quint in, touchant les appropriements, a été abolie par l'art. 269 de la nouvelle coutume de Bretagne.
2. Traité de la nature et usages des marches séparantes des provinces de Bretagne, Poitou et Anjou, par Gabriel Hulin. Rennes, 1666, et dans la coutume de Bretagne, par Salvageau.
3. La moitié indivise, qui était Poitou , s'appelait Thouarçais, parce qu'elle était ordinairement mouvante du seigneur de Thouars; la moitié, qui était Bretagne, s'appelait Mée, à cause de l'archidiaconé de la Mée ou moitié d'Outre-Loire , de l'évéché de Manies.
l avait porlce par prévention. La prévention avait lieu aussi pour les actions réelles: pour le tout, loi squ elles étaient indivisibles; pour l'instance seulement, lorsquelles étaient divisibles; le fond de la cause se décidant alors suivant chacune des deux coutumes pour moitié. Dans les marches avant agères à la Bretagne sur le Poitou , ou au Poitou sur la Bretagne, etc., il u'y a\ait de commun et d'indivis que la foi et l'hommage, l'aveu et la déclaration ceusive, et le payement des profits féodaux. Les obligations et les actions s'y réglaient entièrement suivant la coutume de l'avantage, à qui appartenaient aussi pour le tout la juridiction et les profils seigneuriaux. Enfin , les marches contr'hostées étaient comme un appendice et une exception aux marches communes et avantagères dans lesquelles elles étaient situées. Tous les profits tant féodaux que seigneuriaux appartenaient exclusivement à l'un des deux seigneurs, tandis que la juridiction et la coutume y variaient suivant que ces marches étaient comprises dans les marches communes ou avantagères. Outre ces trois espèces de marches , il pouvait y en avoir d'anomales , où les usages qu'on vient d'expliquer étaient modifiés par des titres particuliers ou par la possession.