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II. Pays de Droit écrit du midi de la France

La limite entre les pays coutumiers et les pays de Droit écrit ne sera pas difficile à tracer , si nous déterminons avec exactitude le sens dans lequel il convient de prendre ce nom de pays de Droit écrit , dont tant de jurisconsultes , d'ailleurs très - éminents , se sont fait quelquefois de si étranges idées. Par suite de la renaissance de l'étude du Droit romain au commencement du douzième siècle, ce Droit acquit peu à peu une autorité de doctrine comme raison écrite et comme Droit commun de tous les peuples de la chrétienté. Cette autorité, déjà solidement établie au quinzième siècle, a pu être reconnue expressément par les rédacteurs des coutumes de Bourbonnais, de la Haute-Marche, du duché et du comté de Bourgogne, sans que ces pays cessassent pour cela d'être pays coutumiers. Le Droit romain planait au-dessus des coutumes et des lois positives , comme une sorte de logique universelle appliquée au Droit; on y trouvait des règles d'interprétation, des règles supplétives, des analogies fécondes. Ce n'est que plus tard qu'on s'est avisé de s'en servir pour combattre, pour restreindre, pour altérer, pour supplanter les coutumes.

Ce n'est donc pas dans cette autorité générale du Droit romain que pourra consister le propre caractère des pays de Droit écrit : l'origine de cette distiuction est plus ancienne et plus profonde. Les pays de Droit écrit sont ceux où la domination romaine s'établit le

plus tôt et se conserva le plus tard ; où les lois romaines avaient jeté les racines les plus profondes dans les mœurs des populations vaincues, transformées par le voisinage et par de nombreuses colonies; où cette population fut le moins mêlée, par la suite, de conquérants barbares ; où les institutions romaines survécurent par conséquent en grande partie dans les relations privées, comme dans l'organisation municipale , à la destruction même de l'Empire. Aussi cette distinction commence-t-elle à poindre dès que le principe des lois personnelles s'affaiblit >. Elle est nettement exprimée dans les lettres de Philippe le Bel, de juillet 1302, pour l'étude du Droit civil et canon à Orléans, en ces termes (art. l.rr) : Super negotiis et causis forensibus, quœ spiritualitatem et Jidei sacramenta non tangunt, regnum nostrum consuetudine et moribus prœcipue, non jure scripto regitur; licet, in partibus ipsius regni quibusdam, subjecti, ex permissione nostrorum progenitorum et nostrâ, juribus scriptis utantur in pluribus, non ut juribus scriptis ligentur, sed consuetudine juxtà juris scripti exemplar moribus introducta.

Aussi bien la distinction des pays de Droit écrit et des pays coutumiers est un fait incontestable et incontesté, ainsi que la limite qui les sépare; et Ton a seulement cherché à subtiliser sur l'explication qu'il convenait de donner de ce fait, et à élever des doutes sur sa légitimité ou sur son importance.

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