CHAPITRE I
COITRES ET El!\P(lEIEltS.
E trésorier put sans doute, dans l’origine, faire face seul à toutes les exigences de sa place. Plus tard il devint un trop , important personnage pour daigner descendre à des occupations toutes matérielles; il reçut des auxiliaires, et un noml)reux personnel l’aida à remplir ses fonctions. Son état-major administratif, ({u’il ne faut pas confondre avec ses olficiers de justice, se composa de contres, de souscoutres, de chapuciers, de sergents et de valets-brodeurs.
L(“ nom de contre avait remplacé celui de custos ; les contres et les sous-coutres étaient les gardiens des trésors des églises. Le chapucier veillait sur les vêtements, le valet-brodeur les raccommoblait, et les sergents assistaient les contres dans leurs veilles.
Les détails que nous avons recueillis sur les devoirs et les droits de ces fonctionnaires ecclésiastiques d’un rang inférieur, peuvent s’appliquer aux officiers attachés au même titre aux autres
églises ; ils étaient tous dans une position analogue. Nous ne nous répéterons donc pas.
Dès le XIII" siècle, la cathédrale avait huit coutres ; quatre d’entre eux étaient clercs, les quatre autres étaient laïques. Le trésorier avait le droit de les nommer; il les présentait au Chapitre , qui les recevait. Quand une place de contre venait à vaquer au moment où, par suite de décès ou de démission , la charge de trésorier était ellemême non remplie, le Chapitre, vu l’urgence et la nécessité de pourvoir à la garde de l’église, y appelait lui-même directement.
Au siècle suivant, on contesta au trésorier le droit de conférer tous les offices de coutrerie. Le Chapitre lui refusa celui de donner des charges ecclésiastiques. 11 soutint, lui , que son privilège était général et n’admettait pas de distinction. Néanmoins il paraît que son pouvoir ne fut plus absolu qu’en ce qui touchait les coiitreries laïques. De plus, il ne pouvait spéculer sur les nominations et vendre son choix pour une somme une fois donnée ou pour une rente; il devait nommer gratuitement. Une décision de 4716 mit fin à quelques abus qui, sur ce point, avaient été dénoncés.
Les coutres étaient soumis à la juridiction du Chapitre; c’était à lui qu’ils prêtaient serment comme à leur seigneur ; une fois entrés en fonctions, ils répondaient des objets confiés à leur garde, et leur responsabilité n’était pas illusoire. En 4567, un vase d’argent fut dérobé dans la cathédrale : ils furent condamnés à en rapporter la valeur. La mauvaise volonté des coutres, dans cette circonstance, rendit le Chapitre défiant; et, en 4569, il crut devoir exiger un cautionnement des coutres laïques. On n’en demandait pas aux coutres clercs.
Les coutres régnèrent sans partage dans l’église jusqu’en 4703. A cette époque on leur adjoignit le suisse à la superbe tenue.
Ils étaient inamovibles, et le furent jusqu’en 4781. A cette époque, où se firent et se préparèrent tant de révolutions, un changement complet s’opéra dans leur position. Un arrêt du conseil, du 6 avril, supprima les anciennes charges de coutres et mit à néant leurs droits et leurs privilèges. Leurs biens furent réunis à ceux du Chapitre.
Mais comme il fallait toujours des gardes pour veiller sur le trésor de l’église, on créa de nouvelles charges de coutres; elles ne donnèrent plus l’inamovibilité comme par le passé; le trésorier resta encore en possession du droit de nomination : il y eut, comme on le pense, de vives réclamations ; et un arrêté du 45 octobre 4783, pris par l’archevêque de Reims, remania de nouveau cette institution. On laissa aux coutres en fonctions les rentes ({u’ils avaient reçues jusqu’alors;
à leur mort le Chapitre devait en reprendre la jouissance. Le trésorier, qui n’eut plus le droit de conférer des offices ayant des revenus, reçut en échange celui de nommer à huit cures; et les coutres ne furent plus que ce que sont de nos jours les sacristains et les autres serviteurs de l’église.
Le chapucier, qui n’était qu’un sous-coutre, était, au xviC siècle, nommé par l’archevêque sur la présentation du Chapitre. Dans les anciens titres , il est désigné sous le nom de carpentarîus ou capucerarius. Sous lui était le brodeur , qui recevait des appointements du Chapitre. Enfin, la cathédrale avait encore des gardes-chapelles ou sergents qui partageaient avec les coutres le soin de veiller sur l’église.
En 1783, les revenus des biens affectés aux coutres s’élevaient à la somme de 5,600 livres. Ils avaient dans certaines cérémonies de l’église des droits pécuniaires qui augmentaient leurs bénéfices : ainsi , dans les dépenses faites pour l’enterrement de Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, nous voyons que l’on alloua à chacun d’eux 10 sols pour avoir allumé les cierges et autant pour avoir assisté aux offices.
Ils étaient exempts du logement des gens de guerre; c’était une remise d’impôt.
Au xvi“ siècle, on devait leur donner, les lundi, mardi et vendredi de chaque semaine, un gros pain pesant vingt-huit onces; c’était le réfecturier qui devait les leur livrer : on nommait ainsi l’officier d’église qui était chargé de distribuer les pitances et de veiller aux repas dans le temps où les chanoines menaient encore la vie commune et mangeaient ensemble.
11 paraît que le boulanger du Chapitre n’était pas des plus scrupuleux, et trompait souvent, en livrant pour les coutres des pains qui ne pesaient pas le poids voulu. Ceux-ci réclamaient; des procès s’ensuivaient. Les pains trop légers ou défectueux en qualité étaient saisis, et les comptables faisaient réparation.
Les contres étaient sans cesse en réclamation pour l’insuffisance de leurs gages. Quatre d’entre eux étaient laïques, et par conséquent pouvaient avoir femme et enfants : ils ne pouvaient se contenter de ce qui suffisait à leurs collègues. Le Chapitre donnait le moins possible , et il fallut souvent que la justice prononçât ' entre les gardes du trésor et leurs seigneurs messieurs les chanoines.
Les coutres avaient de nombreuses obligations : ils devaient sonner les cloches, veiller la nuit dans l’église, entretenir les bénitiers, allumer les cierges, disposer les encensoirs, les livres, les ornements, les
chapes destinées au service divin de chaque fête, veiller sur le trésor, et porter sur les autels les reliquaires destinés à les orner; ils étaient de plus tenus de suivre les processions et d’y porter la croix.
Ils cherchaient sans cesse à échapper à leurs obligations ; de son côté, le Chapitre abusait peut-être parfois de son pouvoir pour leur imposer des corvées qui n’étaient pas dans leurs devoirs rigoureux. A une époque où tout était en question, où tout le droit n’était que coutume, usages et traditions, on plaidait sur tout. Les coutres et messieurs du Chapitre ne s’en firent pas faute, et les liasses des procès qu’ils eurent ensemble occupèrent une place considérable dans les archives métropolitaines. Toutes ces difficultés sont des minuties; la gravité de l’histoire politique doit les laisser de côté ; mais elles peuvent intéresser ceux qui s’occupent des mœurs de nos pères et aiment à étudier la vie intérieure des individus et celle des corps sociaux : nous en dirons donc quelques mots.
La plus lourde des obligations imposées aux coutres était celle de pernocter , c’est-à-dire de passer la nuit tour à tour à veiller dans l’église; on leur permettait cependant d’y souper et d’y dormir ; des sergents les assistaient pendant la pernoctation ; ils avaient des lits devant le grand autel. Malgré ces concessions, les coutres ne renonçaient qu’avec répugnance aux douceurs du sommeil dans leur couche habituelle ; parfois même ils refusaient de monter la garde , et offraient de se faire remplacer ; il fallait aller en justice, et de nombreux arrêts, rendus par les tribunaux ecclésiastiques, les condamnèrent à faire eux-mêmes leur faction.
Les coutres laïques, pour échapper à cette corvée, imaginèrent un moyen de droit tout spécial qui ne pouvait servir à leurs confrères ecclésiastiques ; ils disaient : Comment pouvons-nous concilier les obligations nocturnes qu’on veut nous imposer, avec nos devoirs conjugaux, avec les soins que nous impose notre qualité d’époux et de père de famille ? Qui peut nous répondre des suites de nos absences forcées, périodiques, à une heure aussi fatale aux absents? — La gravité de ce système de défense ne prévalut pas, et les coutres mariés et pères durent monter, pernocter comme leurs confrères célibataires [1547]. Il y eut arrêt sur ce point.
En 1653 , un contre se trouva boiteux ; il voulait garder sa place parce qu’elle était bonne, et ne pas faire le service parce qu’il le fatiguait : on le conlina dans la sacristie , et on lui permit de se faire remplacer ailleurs ; mais il fut bien entendu qu’on ffiisait une exception en sa faveur.
Quoique condamnés à la pernoctation , ces officiers oubliaient parfois au coin de leur feu la jurisprudence capitulaire, et manquaient au poste. Le Chapitre, impitoyable , faisait dresser procès-verbal de leur absence et les poursuivait devant le tribunal compétent.
C’était au chapucier qu’appartenait spécialement le soin de parer le grand-autel ; quand il y manquait , on le mettait à l’amende [1688].
Les contres devaient, nous l’avons dit plus haut , assister à la procession et porter la croix. En 1752, ceux qui étaient clercs se refusèrent nettement à remplir cette obligation ; ils ne voulaient plus aussi déposer les reliquaires sur l’autel. Après de longues contestations, un arrêt de 1755 les condamna à garder le trésor, la sacristie, à porter les reliques que les chanoines leur permettaient de toucher (1), et la croix des processions.
Comme c’était surtout la fatigue résultant de ces obligations qui les mettait en insurrection, on fixa le poids que la croix qu’on leur confiait devait avoir au maximum : celui des grandes croix fut limité à quatre livres^ celui des petites à deux.
Us prétendirent que le Chapitre n’exécutait nullement à cet égard l’arrêt de 1755 , dont on vient de parler : le poids du bâton devait-il être compris dans les quatre livres de la grande croix, et dans les deux de la petite? les deux croix, bâton compris, ne pesaient-elles d’ailleurs que le poids voulu? — On plaida en 1759 sur ces graves questions. On pesa les croix en 1760, et enfin tout le monde se mit d’accord.
On voit de combien de difficultés était hérissée une administration confiée à des officiers inamovibles, indépendants, dont les coutumes et les traditions réglaient seules les devoirs et les droits. L’importance attachée à la nomination des contres, le cautionnement qu’on leur demandait, le serment qu’on leur imposait, la rigueur qu’on mettait à leur faire remplir leurs obligations , disent assez de quel prix étaient les trésors dont la garde leur était confiée.
(1) Nous dirons plus loin un mot de cette distinction.
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