‹ Trois drames historiques Euguerrand de Marigny, Semblançay, Le chevalier de RohanChapitre 23 sur 44 · SENTENCE · texte numérisé non relu

SENTENCE

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m GOHFTBS DU MAinBlIBMT DBS PIHANCB8 DU BOT BT DB 114- DAMB 8A HÈBB, DO S7 MNVIBB 4S24 (1535] ^

(iNBOITI. )

« Â tous ceux qui ces présentes lettres verront, Charles Guillart, conseiller du Roy nostre Sire, et président en sa cour de Parlement à Paris, Jehan de BadouilUer, aussi conseiller dudit seigneur et maistre ordinaire des comptes, Pierre Micbon et Guil« laume Tertereau, dercs el auditeurs desdils comptes, salut.

« Comme le Roy, nostre dit seigneur, nous ayt par cy devant commis et députez, et avec nous feu ihessire Jean Sallat, en son vivant chevalier conseiller du dit seigneur et maistre des requêtes ordinaires de son hostel pour appeller maistre Lambert Ueigret, secrétaire et contrôleur général des guerres du dit seigneur et maître Thomas Rapponneî, comptable de Bordeaux, que le dit seigneur auroit voulu assister avec nous, cL Tua d'eux un l'absence de l'autre, pour la conservation des droits d'icelui seigneur et de madame sa mère, duchesse d'Angoulême, d'Anjou et Nemours, comtesse du Maine et de Gien, procéder à l'audition et examen des comptes de l'entremise que le dit seigneur disoit mrssire Jacques de Beaune, seigneur de Samblancay, avoir eu de la recepte, maniement et distribution des fmances, tant du dit seigneur que d'icelle dame, pour, ce fait et le tout entendu, estre par nous procédé à la clôture d'iceux comptes, si voyons que faire se pcust, sinon en faire nostre rapport au dit seigneur, pour y pourvoir ainsi qu'il verroit estre à &ire par raison et pour lesquelles choses, circonstances et dépendances faire et accomplir,

I Prorèi triminrh de J^qwi de Btttune, Bibliotj^cque impériale, Mft* S. F. 350, p. «7U cl &uiv.

ledit seig^Deur ayt déeené ses lettres patentes i nous adreelantes» donnée à Paris le I1« Joor de mare IftSi» en vertu deeqaelles, etc., etc.

( Suivent 66 pages, consacrées à Teiposé de toutes les phases de raflûre. )

« ScAvoiR rAUOMS que, veues par noos les lettres royaux don« néesi la Chartreuse, près Pavie, le 90 octobre 4624, attributives de juridiction, obtenues par le dit maître Lambert lleigret, au nom et comme procureur et acteur du Roy, nostre souverain seigneur, et de madame sa mère, à nous présentées le 24 décembre au (lit an par ledit Mei-rel, requérant d'icelles renlérinemeut.

a Veu aussi les remontrances du dit messire Jacques de Beaune, chevalier, seigneur de Semblançay , auquel les dit^ lettres avoient esté communiquées avec la sommation et requesle formelle parluy faite et baillée par escrit le 4«jour do janvier en suivant, à rcnronlredu dit Meij^rrt, au nom et comme procureur du dit seigneur et la réponse du dit Moigret, ensemble l'appoiatement par nous donné le dit jour, Nous avons dit et disons en entérinant les dites lettres que, nonobstant chose dicte ou proposée au contraire par le dit de Beaune, sera par nous procédé au Jugement et décision des procès et diflérens pendant par devers nous entre les dits seigneur et dame respectivement, demandeurs, et ledit de Beaune, deffendeur, et la prononciation de- ce que conclu et arresté avdt esté par nous auparavant le décès de meesire Jean Sailat, Tun des dits commissaires.

« Veu les sentences et appointements donnés entre les dites parties, les 23, 28 et 89 juin, 6 juillet, 9, 41 et 43 août, 7 et 24 septembre derniers passés, Tacte accordé et cédoles desdites parties, la déclaration pour le fait du dit seigneur et compte [)our le fait de la dite dame, présentée par iceluy deBeaune, l'acquiLdu rcmbuiirsement par lui obtenu de la somme de 1,574,342 livres du dernier février 1521, lo cahier auquel sonf insérées les quiltancesde plusieurs ofliciers compliiblesauM}iH Is icelui deBeaune dit avoir fourni ks sommes y contenues pour subvenir aux urgentes îiUiureô du dit seigneur, i'euqueste du dit de Beaune,

reproches des k^moins baillés par le dit Meigret et tout ce que icelles parties ont mis et produit pardevers nous, ensemble les contredits et salvations avec les appointements de oyr droit^ UnU considéré l

' « Noos avons dit et disons que ledit procès se peut bien juger sans enquérir la vérité desdits reproches, et que iesestats dV oelui seigneur et les lettres missives des dits seigneur et dame • produites par le dit de Beaune, qu'il maintenait estre signées de la main dès dits seigneur et dame et de leurs secrétaires soubs signeE en iœuz, desquels ledit Meigret a confessé et reconnu les signatures à défont d'avoir par ledit Meigret, foumy de procuration expresse des dits seigneur et dame, dans le temps â lui préfix et ordonné, pour œ faire ont esté et sont tenues pour coufossés et à iceoz ou leurs vidimus duement oollationnes foy adjoutée, comme s'ila avoient esté respectivement connues par lesdits seigneur et dame. Et quant au principal, en tant que le dit Meigret est demandeur pour le dit seigneur, au fait de la déclaration i rencontre du dit de Beaune, défendeur, que la somme de 300,0d0 écos soleil valant 600,<y00 tournois, dont ioelui de Beaune a fait recopie pour la pension do royaume de Naples, sera rejettée d'icelle déclaration, comme comprinse dans la recepte du compte de ma dite dame, en suivant la dite sentence du dit 6 juillet, en déclarant au surplus la dite déclaration présentée par le dit do Beaune estre suffisante quant au demeurant, et que iceluy Meigret, au nom et ( omme procureur dudit seigneur, sera tenu le rembourser de la soiiiiuo de 941,308 livres, à luy deuede reste de son dit remboursement, en ce comprinsla somme de 230,000 dont iceluy de Reaime faisoit dépense au compte de ma dite dame, sous le nom de maistre Guillaume Hu/é, laquelle somme par la dite sentence du 6 juillet a esté rrjrtée de la dépense du dit compte, et de quitter et rendre indemne le dit do Beaune des roûls et mises si aucune en a soutA.'nu et qui luy conviendra soutenir à faute dudit remboursement, selon et en suivant la teneur des dits >cquila de remboursement et lettres missives du dit seigneur.

tt Et au regard des parties de 16,000 Uvres, 22,374 livres et < 50,000 livres tournois que le dit de Boauoe maintient par les 2*. 3*^ et 4* articles de sa déclaration, avoir fournies à maistre Jehan Prévost, trésorier de rexlraordinaire des çnierres, impugné et débattu par le dit Meigret au dit nom, sera tenu faire expédier et fournir au dit de Beaune acquit de remboursement d'icelles gommes, ensemble des sommes de 4,500 livres tournois d*uue part, et 49,300 livres, 2,852 livres et 3,000 livres tournois d'autre part, mentionnées aux 4*% 5* et S** articles de la dite déclaration, en quoy faisant les quatre acquits non scellés et produits par le dit de Beaune sor la dite partie de 450,000 Urres tournois seront rendus au dit seigneur, et quant i la partie de 60,000 livres tournois, taisant partie de 70,000 livres aussi couchée en la dite dédaration que le dit de Beaune avait payée et délivrée au dit maistre Musa Prévost pour convertir an fkit de l'extraordinaire de Picardie, Guyenne et Fontarabie, pour remboursement de la* quelle ont esté baillés au dit de Beaune quatre quittances du tré< sorier Babou, montant semblable somme à prendre sur les deniera des diocèses de Bourges , Tours , Angers et le Mans, sur laquelle loeluy de Beaune, sur oeoy, dit avoir reçus de 46 à 47,000 livres, eu égard à la déposition du dit de Beaune, le.dît Meigret, au dit nom, sera tenu fournir et délivrer au ditde Beaune^ dedans trois mois prochains venant, exécutoire et contraintes sutsantés pour recouvrer, sur les deniers des dits diocèses, ce qui reste au dit de Beau no à rembourser do la dite somme de 70,000 livreî< tournois, et, au surplus, en ensuivant la requeste à nous faite par le dit de Beaune, avons (lonné et donnons à iceluy delieaunc délai de six mois à compter du jour que lesdils exécutoires et contraintes luy seront foni ms pI délivrez pour faire apparoir des diligences par luy faites de recouvrer ce qui luy reste à payer do la dite somme.

« En ce que iceluy Meigret, au ii in di' la dite dame, demande et requiert que la relation de la somme de 891,375 livres couchée en la dépense du compte présenté par le dit de Beaune pour lo lait de la dite dame, sous le nom du dit Meigret, lors trésorier

imim DE SEMBUiNÇAY. 393

du dit extraordinaire des gqenres, que la dite somme sera payée purement et simplemeat de la dépense du dit compte comme oomprînse en la dite somme de 4,574,313 livres fournie par le ditdeBeaune, par ordonnance du dit seigneur, duquel il a obtenu le dit acquit du reiaboursement du dît dernier jour de lévrier 1524, en passant el allouant ao dit de Beaune les parties de 33,000 livres tournois payées comptant à la dite dame / et 20,000 livres tournois à Dom Proust , abhô d'Aisnay, couchées en la dépense du dit compte, laquelle dépense demeure par œ moyen moindre que la recepte de la somme de 700,267 livres, conipi iiisen la dite recepte d'irel le somme 600,000 livres tournois et poui la dite pension de Naples, à la charge toutefois d(i fournir et bailler par le dit Meigret, au nom de la dite dame, préalablement et avant toute œuvre, à iceluy de Beaune, déclaration etseureté suflisante du dit seigneur, par laquelle iceluy seigneur tiendra le dit de Beaune quitte et deschargé delà somme de 300,000 écus, valant les dits 600,000 tournois reçus par iceluy de Beaune du lioy catholique ès années 4518, 4519 et 4520, pour la pension du dit royaume de Naples, faisant portion de la dite somme de^ 694,375 livres tournois ci dessus rayée, promettant ne luy en demander jamais aucune chose, et n'en faire poursoitte A rencontre de luy et des siens en suivant Toffire du dit Meigret.

« PboroncA aux dits Meigret et de Beaune le 27 janvier 4524 (1525)^ après laquelle prononciation maistre Émery Lopin, cou* seil du dit de Beaune, a remonstré que la dite sentence contenoit plusieurs points luy en estre baillé le double par le greffier pour voir ce qu'il auraità dire sur ce dedans le lendemain pour tout délay.

« Et de la part du dit Meigret a dit que la dite sentence en ce qu*elle faisoit contre le Roi, il en appelloit et y acquiesçoit en ce qu'elle fait pour ma dite dame. Qmy voyant par le dit Lopin a dit que, par même moyen, il appelloit de la dite sentence en co qu'elle fait contre le dit de Beaune.

« Donné à Paris, en icelle chambre du conseil, le 27 janvier 4524 (N. S. 4525). »

PJÉCES JUSTIFICATIVES.

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