‹ Trois drames historiques Euguerrand de Marigny, Semblançay, Le chevalier de RohanChapitre 24 sur 44 · PCBUGATION PAR LAQUELLE IL EST ENJOINT · texte numérisé non relu

PCBUGATION PAR LAQUELLE IL EST ENJOINT

A TOUS CEUX QUI RECBLLENT QUELQUES BIENS APPARTENANT A MOQUE» DB BBAULNE, 8UUA Dl SBMBLAIfÇAT, OB LBS DÉOOUVRIB 1MUI8 QUINZAIRB *.

(Smrt im,N.S.)

« De par le Roy :

« L'on fait assavoir que comme après avoir fait venir et visiter par certains commissaires, par le dit seigneur ordonnez, les charges et informations faictesà rencontre de Jacques de Beaulne, seii,nuMir do Samblançay, et des autres ses complices, ayt esté ordonné par justiro juc ledit de Beaulno seroit prins au corps et mis au chasteau de la Ba^lllle, où il est do présent détenu , et tous et chascun ses biens meubles et immeubles, lettres, papiers et escripiures seroicnt mis par bon et loyal inventaire soubz la main du dit seigneur, et soubz icelle roi^iz et gouvernez par commissaires qui pour cescroient ordonnez, et qui, en procédant à Texécution de la dite saisie et confection du dit inveataire» ayt esté ordonné plusieurs biens, meublée, lettres et papiers avoir esté transportez , cachez et occultez au grant interest et dom* maige du dit seigneur et de la chose publicque de son Royaulme. A oeete cause et autres résultant du procès, le dict seigneur fait commandement à toutes gens de quelque estât ou qualité qu*ilz soient que sur peine d'estre pugniz comme recellateursot larrons publicques, et aussi de rébellion et désobéissance au dit seigneur, et confiscation de corps et de biens dedans quinze jours après la publication de ces présentes ayent à dire et déclairé où sont les deniers, bagues, joyaulz, vaisselle d*or et d'argent, lettres, cédulles, oblations, recépîssez, contreleltres, papiers, escriptures et autres meubles non comprins ès inventaires foictz par tes

' ArchîTCt de l'Evpin, 2* registre des Banoièrei du Cb&telet, t? 220. ¥, 8.

commissaires du dit seigneur que Ton a préleodu avoir api>ar> tenu et appartenir au dit Jacques de Beaune, ou avoir esté en sa pofisesflioD, tant par avant la dite prinae de corps du dit de Beauoei et saisine de ses dits biens que après» et oultre que sur les peines susdites » tous œulx qui ont aucunes oontrelettres Ikicles par le dict de Beaulne, soient Receveurs généraulz ou particulierst Trésoriers et autres de quelque estât ou condition qu'ils soient, ayent à le dedarer dedans le dit temps^ autrement les dictes contielettres demoureront de nul effect et valleur, la* quelle déeUralion susdite viendront ou envoyront faire au Roy ou à H. le Qiaiioelter et aux commissaires ou aux commissaires ordonnes pour foire le procès du dit de Beaune» ausquelz révélateurs seront paiez promptement les fraiz quMl leur conviendra faire pour venir faire la dicte révélation et davantage, le dict seigneur en faisant la dicte révélation a duiino et donne dès à présent aus dits révélateurs le XX^^ denier ou XX<^ partie dit cq qui se trouvera et viendra à congnoissance par la dicte révélation.

« Faict à Saint Germain en Lave, le prenaier jour de mars, l'an mil cinq cens vingt six, ainsi signo François, et au dessoulz Robertot.

« Le contenu au blanc a esté publié à son de trompe et cry publicq sur le perron des grands «ieiirez de la court du Palais, par moy, Jehan do Savoye, premier huissier du Roy notre Sire, en sa court de Parlement, appellé avec moy Michel Gayltier, trompectedu Roy notre Sire, à Paris, le mardi, cinquième jour de mars mil cinq cens vingt six; ainsi signé, de Savoye.

« Le contenu en blanc a esté cryé, leu et publié à son de trompe et cry publicq ès carrefours de la ville de Paris, lieux et places acoustumex à &ire crys et publications, par moy Vaulxy le Nourrissier, sergent à verge et crieur juré du Roy notre Sire, au Qiaslelleide Paris et en la ville de Paris, appellé avec moy Uidiel Gaultier, trompede du dit seigneur, à Paris, Je mardi , cinquième jour du moys de mars, l'an mil cinq cens vingt six. Ainsi signé, V. le Nourrissier. »

PIÉCKS JrSTJblCATlYES.

ARRÊT ET œNDAUNATlON DE SEMBLANÇAY ^

(9 «oût Ui7.)

« Vous par tes juges ordonnez par le Roy, le procez criminel fait contre mcssire Jacques de Beaune, chevalier, seigneur et baron de Sainblançay, vicomie de Tours, conseiller et chambcitan ordinaire du Roy, gouverneur et baiUif de Touraine, prisonnier en laBastiUe, informations, interrogatoires, confrontations de tesmoins, confessions, papiers, lettres, comptes, registres, roolles, estats et autres papiers, lettres de cléricature du dit de Beaune, cayers, défonces, Justifications par loy baillées, et procez 6iit par devant les commissaires sur ce ordonnez, tant aux Monstiz sous Blois, qu'en cette vUto de Paris, et autres pièces par luy bailiéez pour ses justifications, ensemble lesdittes pièces mises par devers tosdits juges, par dame Jeanne Ruzé, sa femme, et messire Guillaume de Beaune, chevalier, général de France, son fils. Et aussi la requeste présentée par Madame mère du Roy, tendant à ce que le jugement qui seroit donné sur ledit procès criminel fu8( sans [n ijudice de sa debte,par sentence contre elle obtenue. Et tout considéré, dit a esté que sans avoir regard à laditte cléricature dudit Jacques de Beaune (du privilège de laquelle il a esté débouté), iceux juges ont déclaré et déclarent le* dit Jacques de Beaune estre attaint, et convaincu de larrecins, faussetez, abus, malversation et maie administration des finances du Roy, mentionnés audit procez. K( pour réparation desdils crimes cl délits l'ont déclare cl duclarunl estre privé, et ie privent de tous honneurs et estats. Et outre ont iceluy condaintui et condamnent à estre peudu et cslranglé à Montfaucon, et tous ses biens, meubles et héritage confisquez, sur lesquels biens et

* La AnnaUi d'Aquitaine, par Jean Boodiel; 4« partie, p. 412.

oonfiscation fiera prinse la somme de trois cent mil livres parisis, tant pour la restitutioB des sommes par ses foussetez mal prinses par ledit Jacques de Beaune, sur lesdittes finances du Roy, quW très dommages et iutérests par luy foicts et donnés en ioelles. Laquelle somme lesdits juges ont adjugée au Roy, pour laditte restitution, et ce^ sans préjudice de laditte débte, prétendiie par maditte Dame mère du Roy. Ainsi si^no, Bourdel. Fait et prononcé audit de Beaune le neufiesme jour d'aoust, l'an mil cinq cent vingt sept. »

« Et ensuivant laquelle sentence, le lundy, douzic^me dudit mois, ledit de Ikaunc fut mené sur une inulle en un saye de velours, des prisons au gibet de Monliaucon, où il fut, attendant tousiours la graco du Roy, depuis une heure après midy jusques à sept heures du soir, et s'atlendoit que le Roy luy list telle grâce, comme il avoit fait au seigneur de Sainct Vallier, auquel il avnit envoyé son abolition , luy estant sur un est halTaut en Grève, presl à baisser la teste, comme nous avons veu cy dessus. Maiji son confesseur luy déclara qu'il ne s'y attendist plus. Lore en une merveilleuse constance dist : Je voy et cognois que le service des Roys n'est tel que le service de Dieu ; si j'eusse autant prins de peine et labeur, et par si long temps à servir Dieu, comme i'ay à servir le Roy, il no m'en fust pas ainsi mal. J'ay bien mérité la mort , pour avoir plus servy aux liommes qu'à Dieu. » El incontinent après fut pendu et estranglé par le bourreau, au gibet de Montfaucon. Voilà la misérable fin d'un tel hommr^ qui avott servi trois Roys de France» en honneur, et vescu en grand prospérité par soixante ans ; voire allié et apparenté d'un grand nombre de gens de bien. Depuis son corps fut despendu et mis en terre saincle. »

RÉMISSION El A0ÛUT1ON POUR GUILLAUME DE BBAUNB*.

(Avril im.y

François, par la grâce de Dieu , Roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avons reçeu lumble supplication des parens eL amys chanieli de Guillaume de Beaune, chevalier général de noz financt^, à présent âagé de trente six ans ou environ, chargé de femme et de six enfans, contenant que le dit Guillaume de Beaune estant de raace de vingt troys ans ou environ, il fut pourveu du dit estât tic i^eiiornl de noz finances par la résignation de Jacques de Beaune, à présent lors seigneur de Samblançay, son père; lequel sieur de Samblançay fut constitué prisonnier , chargé de pluaieur» cas et finablement après longue détention de sa personne condempné et eiécuté à mort , avec coudempnation et reetitution de grandes sommes de deniers, tant envers nous qne autres, et conGscation du surplus de ses^ biens pendant le temps de la détention et emprisonnement duquel deffunct le dit de Beaune fut présent que Jehanne Ruzé^ sa mére, iemme de son dit ibu père, en adh^nt comme lors fut dit aux appellations interjectées tant par elle que ledit SamMançay interjecta certaine appellation de remprisonoement et détention de la personne du dit de Samblançay, prinae et sai* sissement de leurs biens, portant encores la dite appellation, dé« négation de justice, forces, violances et impressions faictes à son dit inary par le prevost de Tostel et autres, avec ce en la dite appellation y avoit paiolles inrévéranies contre bons, grans et notables pcrsonnaig^ par mots telz ou semblables, les dites forces, violances et impressions et dénégation de justice faictes par uug nommé Ravimer, ung nommé Mynut et autres leurs ad*

> Archives de i'£mpir«>. Registre du tréior do Lbartea. i. 24 3, LUI.

BEAUNB DE SEHBLANÇAY. 399

hérans, le loul en faveur, requestc, pourchalz et instance de messire Anthoine du Prat, chancelier de France, et autres, avec plusieurs protestations inrévérantes et rnalsonnantes; fut aussi présent à certaine autre appellation faicte en la présence de deux notaires et de M* Emery Lopin, seigneur de Merey, en la maison du receveur {général Ruzé, et ce intitula ledit Guillaume de Beaune, avec sa dite mére, en adhérant aux dites appellations et protestations des dites forces, injures et dénotions de justice, bictes à son dit feu père par les dessus nommez et de ce que les juges l'avoieni débouté de ses lettres de cléricalure, condempné et fidt exécuter à mort, nonobstant l'appel par luy intoijeeté portant la dite appellation contre vérité que s'estoit au pourchat du dit mesure iûithoine du Prat, chancellier de France et autres ses alliez et adhérans par les faulx rappors, conjurations et conspirations que les dessus dits et autres auoient faictes & TencotH tre de son dit père, et protestoient les dits Guillaume de Beaune et sa dite mère mal conseillez et advisez, poursuivre en temps et lieu les dites appellations et portoit encores la dite protestation appellaUun quant justice leur seroit ouverte et iravoir réparation des oppressions, injures et violances qui luy avoient esté faictes ensemble de leurs dommages et interelz, et auroit le dit Guillaume mal conseillé et advise en grant trouble d'esperit aidé à nommeret dresser les dites appellations, protestations et parolles mal sonnantes, scandaleuses et non véritables et contenaient autres parolles y contenues et déclarées dont les dits suppliants ne sont bonnement records» touteffoys indeuement dictes et escriptes contre raison, justice et équité, pendant aussi le dit emprisonnement du dit sieur de Semblançay, le dit Guillaume de Beaune fîst tout ce qu'il peult pour recoller les lettres, papiers, estats, oédulles et obligadons et autres biens dont Ton en^i pu charger son dit père, et pour conserver les biens qu'il possesdoit luy fu> rent aussi par son ditpâre, estant prisonnier à la Bastille, entre les autres instructions et mémoires envoyé oertainsblancssii^nels qui estoient pour feâre transpors de ses biens aussi par une cé* dulle antidatée par le dît Samblançay et envoyée dehors de la

PIËCËS JlSTlFiCATlVËS.

dite Bastille est contena que le dit Sambknçay ceddoit au ôïi H* Emery Lopin la chambre à sel de Neufvîz; estant ausal son père prisonnier à la Bastille fut par le dit de Beaune pourchassé luy envoyer une cédulle par laquelle il se constituait débitur

envers luy de la somme de dix sept mille [livres ou environ ce qu'il faisoit pour cuider sauver ses biens ; pourchassa aussi ledit Guillaume de Beaune de faire yssir son dit père hors des diU« prisons de la Bastille, et de gaingner gens par subordinations, promesses et autrement indeuement pour ce faire tant de parolles que de lettres et autrement no le sauroient déclaircr fut présent aussi ledit Guiliaurae de Beaune, que son dit père avoit veu certaiiu; déposition de M« Lambert Meigret, et s'il y avoit collusion entre eulx ou autre faulte n'en sauroient parler à la réalle vérité, mais bien tousjours faisoit le dit de Beaune tout son pouvoir et effort de couvrir les faultes de son dit père. Après Texéculion et justice faicte et acomplie de la personne du dit Samblançay, père du dit do Beaune, quelque temps après , sachant par les dites appellations et protestations avoir indeuement chargé l'honneur tant de nous que de justice aussi du dit cardinal cbaooellier de France et autres grans et notables personnages, avoir aussi contre Tautorité de nous et de justice pourchassé révasion du son dit père hors des dites prisons, fait en ce faisanst et adhéré à lettres faulces , laulcement faicles et controttvées et avoir occulté les dits biens et papiers, aussi que durant le temps qu*il a tenu et exercé Testât de général de nos finances et autres offices et estais, tant par luy que son dit pére et autres généraulx de nez finances, dont il estoit le plus jeune , plusieurs charges leur estoient imposées de laneciDS péculaires, argent reoeu pour nous par emprunt à perte de finances indeuement administrée ou recellée, dont procès est pendant et indécis en la chambre et par devant les jug^ par nous ordonnez, sur le fait des finances de présent séans en la Tour carrée de notre Pa^ lais, ou ils doublent que les dits larrecins péculaires, firauldes et abbus soient trouvés; toulleffioys se gouvemoient par les anciens do luy on dit estât signant auconeffois après eulx sans regarder

BMAUm m SËMBLANÇAY. 40i

que sestoit et adjoustant foy à ce qu'ils avoient signé, non pensant qallz eussent voulu foira chose qui n*eust esté de faire ne que en les ensuyvant il fist chose de repréhension, parce qu'il estoit le plus jeune d'euix, comme dit est, non ayant encores lors grande expérience et ne savent aussi si luy soul en a signé aucuns. Doublant rigueur de justice, il se seroit absenté horâ du pays et s est retiré hors de notre Boyaume, et aucune foys es villes des pays cl pur devers aucuns des princes et seigueni s à nous contraires, el avec luy a emporté plusieurs cédules et obligations contenues en ung inventaire escript et signé do la main el seing du dit delFunct, ensemble ledit inventaire. Duquei inventaire le dit de Beaune a rayé ou faict rayer aucuns articles faisant mention des affaires particuliers d'entre luy et son dit père et d'entre son dit feu père et le feu arcevcsque de Tours, son filz, frère du dit (juiliaurae de Beaune. dont les papiers et cédulles ont esté rompulz et cassez; pendant laquelle sa dite absence, arrest s'est ensuivy à l'encontre de luy et autres par les présidcns ot consi^illers de nos cours souveraines qui avoient rcprins contre le dit de Beaune les deffaulxet exploiclz contre luy donnez par les juges par nous establiz en la dite chambre de la Tour carrée. Par lequel arrest, pour les dits crimes et délictz, deffaulx et constumaces contre luy donnez, le dit de Beaune a esté entre autres choses dôclairé actainct et convaincu des dits recellemens, larrecins, faulcetez, abbus, malversations, injures atroces et téméraireSt scandaleuses appellations et protestations, et pour raison de ce, privé de tous estatz, offices et honneurs, et déclairé inhabille à tousjours d'avoir ne tenir aucun ofBce royal, et pour raison des dits crimes et délictz condempné à faire amende honorable, teste découverte, pledz nudz, i genoulx et en chemise, tenant en ses mains une torche ardente. Premièrement, requérir pardon à Dieu et i nous des dits cas et crimes et délictz atroces, injurieuses et scandaleuses appellations et protestations^ disant que contre vérité faulcement et témérairement les a dictes et profiérées, foict dire et rédiger par escript et conséqoemment requérir pardon audit cardinal, chancellier de France, et à Jacques

m PiÉCES iLSTiFiCÀTlYËS.

Myuut, dmlier, et ll« lebaa Rayier» disant que fauloSnent et contre vérité il a proQéré et escript et fait escripre les dites injures et passer les dits instruments, lesquels seront rompuzet

lasserez, et du lieu sera faicte la dite admende mené en ung tumbereau, la corde au col, aux balles de la ville de Paris, tourné au pillory, flélry au fronc d'une fleur de liz de fer chault, banny à perpétuilé de ce royaume, ses biens confisquez, su: ksquelz biens et conQscalioii seront prinses les parties et sommes qui s'ensuyvent, c'est assavoir X\X\ II mil V c. LVI liv. 111 s. 1111 deniers louinois par le dit de Bcaunc mal prinse en noz finances pour les nous rendre et restituer, et en oullrc en la somme de XL mil livr^ parisis d'amende envers nous, Il mil livres parisis envers le dit cardinal, cbancelier de France, III c. livres parisis envers le dit Mynut, et II c. livres pansis envers le dit Ravier, et ù rendre et restituer au curateur et ayant la charge de la confiscation des biens de son dit feu père la dite cédulle de XVII mil livres indeuement extorquée de son dit père , estant prisonnier, comme nulle et de nui elVect ët valleur, et en oullre par le dit arrest ledit de Beaune, sadite mère et messire £mery Lopin, sieur de Nitrey, ont esté condcmpnez et ung cb%> eun d'ettU aaul et pour le tout à rendre et ren^ttre dedans six moys en la confiscation des hieo» du dit feu Jacques de Beaune Testât et inventaire des dcbtes, ensemble les céduUes, obbgations, Gontrelettres et autres pièces qui furei4 et appartindrent au dit deffunct occultées et receliées s'ib 9ont en nat^^e deciiofle, sinon à rendre et payer ès mains du curateur, et ayant la charge deJbi oonfiscation des biens dUcolIui feu Jacques de Seaaiae toutes |«p summes de deniers quil sera trouyé que montent les dites deMe^ et créances et en tous les despens, intereetz soustenuz et soûll^t cause du dit recollement et occultation d*inyentaife, céduljes et debles. Et quant à ce faire et acomplir tous et diacuns |es biens des dits Lopin et Jehamie Ruzé, déclairez affectz et ypotbéqués TaliénaticD et disposition d'iceub^ à eulx interdite et deffendue leurs dits biens , ce pendant aaisiz et inis en notre main, et que néantmoins la dite Jéhanne Riué, içére du d^ de

I3EAUNE DE SEMBUNÇAY. 403

3eauiie, aura et prendra chacun an sur ses dits biens pour son vivre et entretenement la somme de cinq cens livres tournois , jusques é ce que autrement Cfn soit ordonné, et que la dite liquidation faîctele dit de Beaune et Lopin seront contraincts par emprisonnement de leurs personnes) ëxploîct et vendicion de leurs biens jusques à rentier payement de ce qui sera liquidé.

« Lequel arrest deuement promulgué par famé publjcque est pervenue à la notice et oongnoissancc du dit de Beaune de présent estant en la ville de ^ranquefort sur le Rain, ou és environs, où il 8*est retiré doublant rigueur de justice, nous requérans ses dits parons et amys que actendii la jeunesse du dît de Beaune qui n'entendoit lors qu il est encheu à choses dessus dites tant pour sa dite jeunesse et qu'il n'a esté erudy è?^ droitz si gricfvément delinquer comme il congnoist jdo présent, contenant aussi la dite requeste que ès charge que le dit de Beaune a euez de nous tant lors que le feu sieur de Bonnyvet, admirai de France, se transporta ès pays d'Âlmaigne pour noire service après le trespaç du feu archcdnc d'Autriche, cslea en Empereur, le dit de Beaune se transporta avec luy, par notre commandement, aussi en notre armée ou Royaume de Navarre, 4ontestoitchef le[sieur d'Esparos, jusques devant la ville de («i^ngne, esquelles charges il eust superintendance de noz finances» et fist plusieurs ordonnances dunt de présent il ne scauroit respondre pour le laps de temps, Tomptures qui adviepdrent , mortalités et perte de papiers, se soulzmettent envers nous à avoir sur ce regard, nous requerlnt aussi avoir regard au temps et jeunesse que ledit de Beaune a esté employé ès dîtes charges le gros accident, trouble et perturbacion à luy advenue de son dit] feu père, il nous pleust avoir iuy pitié et compassion, et sur ce impartir notre puissance, auc* torité, libéralité, grftce, pardon et aboiission.

ce Pourquoy, nous ces choses considérées, voulant miséricorde préfférer à rigueur, et en inclinant à la sup[^lication et requeste que notre très chiére et très aimée dame et mère nous a sur ce inslauiinent faicto en faveur du dit Guillaume de Beaune, ayant regard aussi à la perturbation et entendement on quoy }e dit du

Beaune peoU avoir esté surprins â roocasion du gros ennuy, deuil et desplaisaDoe qu'il a eue pour la mort de son dit feu père, à iœlluy Guillaume de Beaune, à la supplication de ses dits parens et amys, ponr oes causes et autres considérations à ce nous mouvans, les faitz et cas dessus mentionnez^ drconstances et deppendances d'iceulx et tous autres cas, crimes, déiictz et offenses queizconques telz et de telle qualité ou moindre que ceulx cy dessus déclairez et par quaatelToys, il y soit encheii ju>ques au jour et dacte de ces pr(^entes, lesquelz nous tenons cy pour déclarez, tout ainsi que s'ilz y estoientescripl/ de mot à mot, avons quictez, remis, pardonnez, estainctz et aboliz, et par la teneur de ces présentes, do notre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorilé royale, remettons, quirtons, pardonnons, estaingnons et abolissons ensemble tout ce qui s'en est ensuivy avec toute peine, coulpe, ofl'ence et amendes corporelles» criminelles et civilles et toutes autres sommes de deniers à nous adjugées, tant par le dit arrest que autrement en quelque manière que ce soit envers nous et justice, en mectant au néant toutes amendes honorables et vice d*infamie^ esquelles le dit de Beaune a esté et est condompné par le dit arrest, adjoumemens, deffaulx, procès , procédures, ban, bannissemeos, condempnacions, sentences et et arrest dessus dits, et tout ce générallement qui, pour raison de ce que dit est et autres cas, crimes et déiictz queizconques leurs dites circonstances et deppendances telz de telle qualité ou moindre que dessus esquelz il peultou pourroit estre encoru envers nous et justice, desquelz ban et bannissement avons le ditde Beaune rappelé et rappelons à nous, nos Royaume, pays et seigneuries pour y venir résider et demeurer quant bon luy semblera, seurement et sauvement , tout ainsi qu'il faisoit auparavant la dite perpétration d'iceulx crimes et déiictz, et de notre plus ample grâce, plaine puissance et auctorité, l'avons remis et restitué et restably, remeclons, restituons et restablissons à ses bonnes famé, honneur et renommée au pays et à ses dits estatz et offices de général de noz finances et autres charges estais et offices desquelz il a esté ou pourra estre pourveu par nous^ noz

BEAUNE DE SBMBLANÇAY. 405

successeurs ou autres ayans de ce pouvoir; pour Icsquelz tenir et exercer Pavons réabilité et réabilitons, rendu et rendons habille ei cappable tout ainsi qu'il esioit au paravant les dits cas et crimes et comme iceuh non faitz, non advenus, et aussi avons iceliuy de Beaune remis et remettons en tous et chacuns ses biens qui lui estoientsubgeteà ratour tant par acquisition, donnacion, substitution que autrement droitz, noms» raisons et actions d'iceulx quelzconques ^on obstant qu'ils eussent esté alliénez en tierce main, pour les avoir, tenir et posséder et dMceutx joyr et user plainement et paisiblement et en disposer tant par luy que ses hoirs ou ayans cause, tout ainsi et par la forme et manière qu'il eustfait et peu faire au paravant les dits cas, crimes, faulles, pecculatz et choses dessus dites, confiscation et arrest ensuivy à ce moien et non obstant iceliuy arrest, et quant à ce et choses dessus dites avons imposé et Imposons sillence perpétuel à notro procureur présent et advenir et à tous autres, moiennant touteffoys et parmy ce que le dit Gaillaunie de Beaune sera tenu rendre et restituer et mectre par ddvers nous les grosses des dites appellations et protesta lions, ensemble Testât et inventaires des cédullf's et obligations do l'argent et autres choses prestées par son dit feu père et signé de sa main, dont mention est faicte ou dit arrest, et nous rendra aussi les dites cédulles et obligations selon le dit'estat et lettres missives par iuy escriptes à sa femme dont elle a baillé le double signé de sa main et de l'un de noz notaires et secrétaires, et si aucunes des dites cédulles ou obligations contenues au dit inventaire et estât y défaillent, le dit Guillaume de Beaune nommera les personnes qui ont les dites cédulles et doivent le contenu en icelles et payra ce que par luy en aura esté reçu, aussi rendre tous les papiers mentionnez au dit inventaire, lesquelles cédulles et obligations et tout le payement d'ioelles seront converties et tournées à notre prouffit en ensuyvant le dit arrest, et d'icelles sera faicte poursuite en notre nom et par notre procureur ou autre que oommectrons à ce faire, auquel le dit de Beaune donnera conseil et aide en son povoir et en ce faisant et mectant les dites cédulles en nos mains, ainsi que

PILCLS JUSTIFICATIVES,

dit est, et nous payant ce qu'il en aura receu nous ferons tenir quitte le dit de Beaune du maniement qu'il en a eu envers tous et contre tous, el oultre s'il se trouvé, tant par la depposition du dit de Beaune que autrement; aucune faulte ou malversation avoir esté commise par luy et les autres généraulx ses compat* gnons ou fàict des banques, dont iceulx généraulz soient ou puissent estra poursuiviz luy seul pour le tout, nous voulons et nous plaist que le dit de Beaulne ne soit aucunement tant du prin^ cippal que des amendes ou peines en quoy ils pourrbient estre encouruz ou condempnez et qu'il soitquicte de toutes poursuites et condempnacions ja iaictes ou qui pourroieot cy après estre faîctes & l'encontre de lui pour le fait des dites banques, en quelque manière que ce soit, dont dès à présent, comme pour lors, le quictons de rechief et descbargeons et promettons le acquiter et faire tenir quicte de toutes debtes et obligations qu'il auroit faictes pour nous et pour mt affaires, tant pour Tintereslz envers les marchands banquiers dont de présent procès est pendant par devant les dits juges de la Tour carrée que autrement et de tout ce faire prandre la cause. Quant à la porcion du dil do Beauiio, par notre procureur; auquel nous mandons et ordonnons (le ce faire, cl paroilleiuenl le ferons quicter et desrharger des dites amendes hounorables envers les dits cardinal de Sens chancellier de France, Minut et Ravier, el tous autres, la condamnation des amendes prouflitables envers eulx adjugée,, demourant en sa force et vertu.

a Si donnouiî en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaux conseillers les gens tenans ou ([ui tiendront notro Cour do Parlement à Paiis, Prévost de Paris ou son lieutenant, et à tous nos baillis et séneschaulx et autres nos justiciers et oflîciers ou a leurs lieutenans et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra que de noz présens, grâce, quittance, rémission, abolition, réabihtation et de tout FelTect et contenu en cesdites présentes, en satisfaisant par ledit de Beaune à ladite restitution desdites appellations, protestations, inventaire, cédules et obIi;4a lions dedans troys moys, prouchainement venant, lacent, souffrent et

BEÀUJSE DE SËMbLÀNÇÀY. 407

laissent joyr ek user plaiuetnent ét j[>àisibtetneiii sans lu y tneclro ou donner ne souffrir eslre fait, mis on donné ores he pour le temps advenir en corps Tto en biens àncun dœtourbter on empeschement, au contrairB; maissesdits estate, offiices, honneur famé et renommée et tous et chacuns ses dits biens» droits, noms, raisons, actions luy mectent ou feosnt kftbttre incontinânteltsans délay à plaine délivraiiïse eft luy levant et estant tous troubles et empêchements» au contraire : et affin que œ soit chose ferme et eetable à tousjours nOus avons ftiit mettre notre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit etl'autruy en toutes. Donne a Muns près Bloys, au moys de avril, Tan de grâce mil cinq cens vingt-neuf, et do notre règne le quinziesme. Aiusii signé, par !e Roy, vous monseigneur le Cardinal, chancelUer, !e sieur de MoiUmorency, grant maistre de Frauce, Tarcevesque do Bourges et autres présens; Robertet.

« Fisacontentor gratis. ^l>ESLAimBS, »

liLLblE

DU MGBB IlfFOaTUNÊ JACQUES DE BfiAUNE, SUGNiTOR DE SBMBLANQAT, PAU CLéÉBMT nABOT\

En son gyron jadis me nourrissoit Doulce Fortune, et tant me chérissoit,

Qu'à plein souhait me faisoit délivrance

Dos hauis honneurs, et grans trOsoi s de Franco ; Mais ce pendant sa main gauche très-orde Secrètement me filait une corde, Qu'un de mes acrïz puur saulver sa jeunesse A mise au col de ma blanclio vieillesse,

» (Jb'uvret de Clémenl Marot, XTU'

PIÈCES Jl SliULAliVLS.

Et de ma mort tant laide fut la voye, Que mes enfans» lesquelz (hélas) i'avoye Uault eslevz en honneur, ei pouvoir, Hault ealevé au gibet m'ont peu veoir.

Ha gloyre donc, que i'aToys tant chérie, Fut avant moy devant mee yeulx périe*

Les grans trésors, en lieu de secourir, Honteusement me menèrent mourir.

Mes serviteurs, mes amis, et parens N'ont peu servir que de pleurs apparens.

J'eus (en effect) des plus grans la faveur, Où, au besoing, trouvay fade saveur :

Mesmes le Roy son père m'appcUa :

Mai a tel faveur justice n'esbranla :

Car elle ayant le mien criminel vice, Mieulx espluché, que mon passé service.

Près de rigueur, loing de miséricorde Elle prononça honte, misère, et corde : Si qu'à mon los n'est chose demeurée, Qu'une constance en face conîorée, Qui i'usqu'au pas do mort m'accompaigna, Et qui les cueurs du peuple tant gaigna» Qu'estant mesièe avecques mes ans viens Feit larmoyer mes propres envieux

Certainement, ma triumphante vie Jadis mettoit en grand tourment envie : Mais de ma mort, or doit estre contente, le qui avoys ferme entente, et attente D*eslre en sépulchre honorable estondo, Suis tout debout à Montfaulcon pendu, Là où le vent, quand est fort et nuysible, Mon corps agite : et quand il est paisible, Barbe, et cheveulx tous blancs me fait branler, Ne plus ne moins, que feuilles d'arbre eu l'air. Mes yeulx jadis vigilaiis de udluro,

BËAUNE DË SEMBLANÇAY.

Des yieulx corbeaulx sont devenus pesture :

Mon ool, qui eut l'accol de chevalier}

Est aocoHé de trop mortel collier.

Mon corps jadis bien logé, bien vestu,

Est à présent de la gresle bastu.

Lavé de ptuye et du soleil séché,

Au plus vil lieu, qui peult estre cherché.

Or, pour finir les regrets doloreux Partans du cueur du riche malheureux, Roys et subiectz, en moy vueillez apprendre, Que vault grand'i liai ge à bailler et a pruiiiiru.

En mon vivant ne fut merveille à veoir (Veu mon crédit) si j'acquis grand avoir : Mais à ma mort on peult bien veoir iulumpies Un des grans tours, que Fortune feit oncques.

Long temps me feit appeler roy de Tours j Mais puis qu'elle a usé de ses destours Sur moy vieillard chétif et misérable, priez à Dieu (0 peuple vénérable) Que l'âme soyt traictée sans esmoy, Mieuix que le corps : et cognoissez par moy, Qu'or et argent, dont tous plaisirs procèdent, Causent douleurs, qui tous plaisirs excèdent.

DISCOUBS

PRONONCÉ PAR LB PREUIER PBESIDENT DU PABLEMENT DE MORlUNDIB, LB 43 KOVEMIIRB 4674, A LA RfiNTRÉB DU PARLEMENT AIT 8UIBT DB LA CONSPIRATION DO CHEVALIER DE ROHAN^.

«( Hoasieurs, en rendant compte À la compacte de ce qui s'est passé durant la Gbaib1>re des vacations, je ne dois pas passer soubs sileoce ce que j*ai fait touchant la conspiration du chevalier de Rohan et de Latréaumont qui a esté heureusement découverte, puisque c'est ce qui a faictla principale affaire et la plus importante. — J'arrivai en cette vûle le lundi 40* de septembre; je trouvai que la noblessè s'y rendait de tous oostès pour. Varrière ban et que M. le marquis de Beuvron y estait pour ce subject. — Nous fismes c e j o u r«là l'ouverture de la Chambre des vacations, nous continuftmes le mardi à entendre les affaires qui se présentèrent. — Le mercredi 42*, sur les cinq à six heures du matin il arriva un courrier du Roy qui m'apporta une lettre de Sa Majesté qui m'avertissait de la conspiration et comme le chevalier do Rohan avait cslo arresté le jour auparavant à Veisailles sur les trois licures après midi, me duiiua ordre de faire arrester Latréaumont et de saisir ses papiers, avec un pouvoir de faire arrester ceux que je croirais y tremper, et par celte lettre, l'on me don-

' lteyiitruHer€U du parlemeiU de Normandie; à k date iadiqnée.

LE UIËVALIËR DË ROtlÂN. 411

nail advis que le âieur deBrissac, major des gardeddu corps, me venait trouver pour Taire les choees de concert avec moi. Âos^tost quo je reçus cet ord|«, je donnai les miens pour scavoir où estait Latréaumontet dans ce temps-là le sieur de Brissac arriva ; je lui donnay advis do ce que je faisais, et incontinent j'appris ou estait logé Latréiuimont et qu'il estait encore couché, de sorte que estant informé qu'il debvait partir ce jour-là pour Pont-Audemer et craii^nant qu'il ne fust adverty que M. le chevalier de Ruhan avait esté arresté, jo dis audict sieur de Brissac qu'il fallait y aller tout à l'heure; je luy donnai quatre de mes gens pour l'accompagner, n'ayant pas les trois gardes du corps qui estaient venus avec luy et les ayant laissés en une hostelleric proche la porte Martainville. 11 fut arrcstù heun ii sèment et ses papiers aussy qui estaient dans sa valise; mais les gardes estants entrés, Lalréaumonl ayant pris le temps d'entrer dans la garde robe, il se saisit de ses pistolets qui estaient eaehés dans un endroit, tira sur un garde un coup dont il est mort et tira son autre coup qui ne frappa personne et oblij^ea un de ses gardes de tirer sur luy un coup dont il mourut sur la minuict et a évité ainsy le châtiment que méritait l'énormilé de son crime; car l'on a veu ses détestables intentions par ses papiers et les mémoires escripts de sa main que Ton à trouvés. Il avait liaison et intelligence avec les ennemis de l'Estat, il voulait favoriser la descente de- ^ imemis à Quillebeuf pour s'emparer de ce pc^te là si important qu'il croyait pouvoir brider la rivière et incommoder la province. U avait la chimère de changer le gouvernement, de réduire tout en deux Ëstats, la noblesse et le peuple, et que les religieux et les officiers se rangeraient à Tun de ces deux estats^ que Ton eslablirait dé nouvelles charges et offices^ que les gens de la religion prétendue réfoi^ée seraient reçus à tous les offices et charges indifféreminent et auraient partout Texercice de leur religion et que Ton ferait matn>basse et que Ton courrait sur tous les gens employés pour la levée des deniers du Roy, comme sy un Bstat pouvait subsister sans dépense et sans revenu. H avait pris le temps pour se rendre à Rouen de l'assemblée de la noblesse pour Tarrière

PlKCliS JlSTil ICATIVES.

ban dans le dessein d'amener et deschauffer la noblesse par des discours séditieux et la mettre dans une mauvaise disposition pour le service de Sa Majesté» comme il a tasché de faire. Quoique tous ces desseins paraissaient fort chimériques et visionnaires ils n'en sont pas moins criminels, car la puissance du Roy, Taffeclion que la noblesse et les peuples ont au service de Sa Majesté auraient sans doute fait eschouer ces projets criminels dans les pre* mîers pas que Ton aurait faict, quand bien même ils n'auraient pas esté découverts par la prévoyance et prudence de Sa Majesté et que Ton n'y aurait pas remédié devant qu'ils ayant esté esdos. — le ne vous dis pas le particulier de ce qui s'est passé dans toute la suite de cette affaire, je serais trop long, mais seulement que nous y avon5 agi de concert avec M. le marquis de Beuvron qui a reçu des ordres aus&y bien que moy, qu'il a agi dans cette occasion avec tout le zèle, la diligence et la prudence qu'on pouvait souhaiter, et employé de la bonne sorte rauthorilé que luy donne sa charité et le crédit qu il a par son mente et sa qualité. Nous avons ensemble fait en sorte (en ne manquant en rien à ce que veut une affaire de cette importance) do n'envelopper pas l'innocent avec le coupable et de n'embrasser pas les gents sur lesquels le soupçon ne pouvait pas raisonnablement tomber. Et sy l'on a arrcsté quelques-uns que nous croyons innocents et qui se trouveraient tels par la suite, nous Tavons fait par des ordres particuliers de Sa Majesté, laquelle ne nous les a pas donnés sans beaucoup de raisons et nous ne doultons pas qu'ils ne Justifient leur innocence. — Nous n'avons pas mauqué de rendre d'eulx le témoignage que nous debvons et foire savoir les choses qui vont à leur descharge, mais Ton nous a fait entendre que l'on n'en pouvait pas eslargir que le procès ne fût jugé. Maintenant que Sa Majesté a donné des jliges et qu'ils travaillent à l'affoire, bientôt elle sera achevée et l'on rendra JusUoe i un chacun. — Ce qui doibt satisfaire dans cette malheureuse affaire, c'est qu'ostés les DespriaulXj nepveus de Latréaumont qui sont tous de peu de considération, je ne vois pas aucune personne dans la province qui âil trempé clans cotto aiTuire criminelle.

LE CHEVALIER DË ROHAN. il 3

« Celle arrivée eo la ville de Pont-de-rArche en estant une suite, j*en diray un mot.

« Le lieutenant général et Tilly, garde magasin, ont esté soupçonnés, sans fondement, par quelques particuliers du Pont-del'Arche, d'avuii" voulu livrer le Pont-de-L" Arche à Lalreaumonl; mais après que diverses procédures ont esté faictes sur ce subject, en ayant pris connaissance et veu que ce n'estoit que des occasions de soupçons ridicules, nous avons finy cette affaire en obligeant ces particuliers à rf'pnrer l'honneur d(^ fos ofliciers qui avait esté blessé par im| i ii ience et par inconsideralion. Cette affaire de Latreaumont m ayant assez occupé par les résolutions qu'il a fallu prendre par les interrogatoires des accusés que j'ay esté obligé moi mesme de faire (ce qui a esté fort long) , par les ordres qu'il a fallu incessamment donner dans la province et par les despêches qu'il a fallu escrire à Sa Majesté et le compte que j*ay esté obligé de lui rendre de ce qui |s'est passé, je n'ay pas peu estre fort assidu à la Chambre ; néantmoins je ne laisserai pas de rendre compte de ce que j'ay veu et de ce que j*ay appris qui a esté fait par mes soins. »

N« 18 bie,

MANIFESTE Ttanuyé dans les papiers de la TaéAoïioirr

« La noblesse et le peuple de Normandie, assernijlés pour le Lien de r[{latet le service du roi, voyant ia misère publique et le pitoyable état où la cruauté et l'avarice di > partisans ont réduit le royaunte au dedans, et le grand nomt^re d'ennemis que la témérité et l'insufiQâance des mauvais conseillers nous ont attirés au dehors, se sont promis réciproquement, et ont Juré par ce qui! y a de plus saint et de plus inviolable de ne séparer

' I.atrfaumont, par M. Eufrènc Sue; t. ii, Piccr« jusUficailives, p. 48* «t suiv. — La pièce suivaiitt'fn ' 1 8 Icr] est citraite du même ouvrage. — J'si pulilié HiK partie du projet de dédaratioii de la Tréaumoot dan» le texte, p. 248 et 2 i».

jamais leurs inttroLs, et de sacrifier leurs biens et leur vie pour le bien commua et général, et pour obtenir une assemblée libre des états-généraux du royaume, dans laquelle on puisse avec sûreté délibérer et résoudre la réforme du gouvernement présent , et établir dans ladite assepihlée et par ladite aaaemblée des lois justes qu'on no puisse changer à Tavenir, et par le moyen desquelles les peuples vivent exempts de tyrannie et de vexation ; et comme I^l demande qui a été faite par plusieurs et diverses fois de ladite assemblée des états-généraux a été promise en 1654, et cette promesse, quoique signée des quatre secrétaires û*ÈUkX, non-^ulement éludée par ceux qui gouvernent, mais auBsi traitée de criminelle dans le conseil du roi, qui, pour cet effet, n*a cessé de maltraiter cette province, à cause de Tintérêt qu'ils ont que tout demeure dans qne confusion qui empêche qu'on ne remarque leur mauvaise volonté et conduite, et dont ils ont lieu d*appréhender le châtiment; ladite nojslèsse et ledit peu* pie assemblés se sont encore promis et juré solennellement , les uns aux autres, de ne point mettre les armes bas qu'ils niaient obtenu Teffet de leur demande, et ont déclaré et déclarent traîtres à la patrie tous ceux qui, étant nés ou ceux qui possédant du bien dans cette province, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, et quelques emplois qu'ils aient, ne se rendront pas incessamment dans ladite province pour approuver et signer tout ce que dessus, et que ceux qui y manqueront seront poursuivis et punis comme perturbaleurs du repos public, el leurs biens confisqués et ac(iui:> a la province, pour le revenu d iceux qui sera ménagé par des personnes à ce commises, être employé au bien commun et général, et pour établir un ordre dans lequel on puisse à l'avenir vivre et agir en sAreté ; ils ont déclaré et déclarent que tous les habitants de ladite province (pour ce qui regarde la police) seront réunis en deux corps, à savoir : la noblesse et le peuple, ordonnant à tous les ecclésiastiques qui ne sont point astreints par vœu, et gens de judicature, de se réduire dans l'un de ces deux corps ou autrement, et, à faute de oe faire, qu'ils seront déclarés atteints et convaincus du crime

LE CIIBVAUBR m RQHAN.

(Te Iraliison, el punis comme traîtres : ont encore déclaré et déclarent qu'ils ont choisi et nomme, desdils deux corps de la noblesse et du peuple, certain nombre de personnes à la pluralité des voix, lesquels, selon l'emploi OÙ ils seront destinés, auront plein pouvoir de faire observer tout ce qui aura été résolu et décrété dans les assemblées générales de ladite noblesse et dudit peuple de Normandie, auxquelles dites assemblées i;énérales lesditps personnes qui auront été ainsi nommées, et qui seront changées de temps en temps, seront tenues de venir rendre compte (le leur administration quand elles en seront requises, et quand leur fonction finira, ainsi qu'il se verra plus amplement par la déclaration qui sera faite sur ce sujet ; et comme la défense de la liberté, de la vie et des biens est de droit divin et humain, après avoir établi certain nombre de gens, ainsi qu'il sera V^uvé à propos, pour opposer à oeuJt (|ui auront dessein de nous attaquer en cette dite province , il sera aussi nommé un général avec 4e8 officiers subalternes, qui seront tenus et obligés de venir reodre compte de leurs actions quand ils en seront requis ; ont 9U8SÎ déclaré et déclarent que ledit général présidera dans les asseiQblées ^nérales et particulières*, excepté toutefois lorsqu'il B*agira des intérêts dudit général; et quoique, par le terme dw habitants de cette province on entende parler de tous sans exception, n'est-ce que pour ne laisser aucun doute, ont déclaré que tous ceux de la reUgioii prétendue réformée y sont compris sans aucune distinction* av^c la liberté et le pouvoir d'entrer dans les assemblées générales et particulière^ pour y donner leurs voix , avoir les emplois et même présider lorscju'ils sont nommés pour cela.

t Et, pour donner un commencement heureux à ces justes desseins, après avoir rendu grâces à Dieu de les avoir inspirés, ladite noblesse et ledit peuple assemblés ont ordonné et ordonnent qu'il ne se lèvera à l'avenir aucuns deniers des impositions établies, déclarant tous les habitants, soit des villes ou de la campagne, exempts de tailles, de sel, des entrées, et généralement de tous autres subsides dont le nombiy ust iQfmi, sous

quelques prétextes et noms qu'ils aient été inventés, et leur ont ordonné et ordonnent que tous ceux qui ont servi à la levée desdites impositions seront pris et constituée prisonniers dans les ' plus prochaines prisons, pour, après aVoir rendu compte de leur Mi, être punis comme perturbateurs du repos public^ et en cas que lesdits exacteurs, partisans, monopoleurs, sous quelques noms et titres qu'ils aient exercé Jeur tyraupie, voulussent faire résistance, ladite noblesse et ledit peuple assemblés ont trouvé à propos qu'on fasse main basse sur eux , et qu'on les extermine comme peste publique.

« Ont aussi déclaré et déclarent que tous les deniers levés sous le nom du roi, dont on les trouvera saisis^ comme aussi tous les immeubles à eux appartenant sont confisqués et acquis à la province, et à l'égard de leurs meubles qu'ils sont expubcs à la prise de ceux qui so saisiront des personnes desdits partisans; et comme le bien commun, en général, est le seul motif de la noblesse et du peuple en Normandie, renonçant pour cet effet à toute ambition et à tout intérêt particulier, ladite noblesse et ledit peuple assemblés convient et exhortent toutes les provinces de ce royaume, villes, corps et communautés d'icelui, de concourir à Inu bon dessein par la demande unanime des états-généraux, et par l'obtention d'iceux, offrant, pour cet effet, aux provinces, corps et communautés qui se joindront à eux, tous les secours d'hommes, d'argent, d'armes et de conseils, qu'ils seront capables de leur donner, et aux particuliers qui se retireront vers eux, un asile assuré et de quoi les entretenir selon leur qualité et leur emploi. »

K° 18 ier.

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