‹ Trois études sociales et juridiques (volume 2)Chapitre 8 sur 10 · I. SANCTION CIVILE · texte numérisé non relu

I. SANCTION CIVILE

Il s'agit ici de l'adultère en tant que cause possible de divorce ou de séparation de corps, suivant que l'une ou l'autre de ces deux institutions figurent dans la loi.

Le divorce existe actuellement dans le plus grand nombre des jxiys de l'Iùnope : soit concurrement avec la séparation de corps, — ainsi en France, Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre, Autriche (pour les non-catholiques), Hongrie, Grèce; soit à l'exclusion de la séparation de corps, non admise pas la loi, -— ainsi en Russie, Roumanie, Serbie, Danemark, Suède, Norvège, Suisse.

Dans un petit nombre de pays, le divorce n'existe pas,

la loi n'admettant que la séparation de corps, — ainsi en Autriche (pour les catholiques), Italie, Espagne, Portugal, Pologne russe.

Cela dit, voyons ce qui en est dans les diverses législations de l'Europe. Le mari et la femme sont-ils places sur la même ligne, leurs droits sont-ils les mêmes, en ce qui concerne l'adultère comme cause de divorce ou de séparation ?

De nos jours, dans la grande majorité des pays, la loi ne fait pas de différence, à cet égard, entre les époux : l'infidélité du mari est une cause de divorce ou de séparation pour la femme, comme l'infidélité de la femme est une cause de divorce ou de séparation pour le mari. — Les pays où il en est ainsi, nous les appellerons " pays d'égalité."

La législation de quelques pays consacre, aujourd'hui encore, un régime d'inégalité dans ce domaine ; c'est-àdire que l'infidélité du mari n'est pas traitée par la loi de la même manière que l'infidélité de la femme : le mari pouvant toujours demander le divorce ou la séparation pour cause d'adultère de sa femme, tandis que celleci ne peut demander le divorce ou la séparation pour cause d'adultère de son mari que dans certains cas exceptionnels. — Ces pays, nous les appellerons *' pays d'inégalité " et c'est par ceux-ci que nous commencerons,

A. Pays d'inégalité.

Jusqu'en 1884, la France était au nombre de ces payslà. Le Code civil (Titre " Du divorce," de 1803,) statuait: ** Le mari pourra demander le divorce (ou la séparation) pour cause d'adultère de sa femme. — La femme pourra demander le divorce (ou la sé[)aration) pour cause d adul-

tère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune." (Anciens articles 229 et 230.)

En Belgique^ le Code civil français, non modifié sur ce point, est encore en vigueur.— Un système analogue existe en Italie y Code civil de 1865 ; dons le Portugal, Code civil de 1867; en Espagne y Code civil de 1889.

Il y a cependant quelques différences. C'est ainsi que, d'après le Code italien (article 150): *' l'action en séparation pour adultère du mari n'est admise que s'il entretient la concubine dans sa maison, ou notoirement dans un autre lieu, ou s'il y a un concours de circonstances telles que le fait constitue une injure grave envers sa femme."

Au JapoHy l'inégalité est bien plus considérable encore que dans les pays susmentionnés. L'adultère de la femme y est une cause de divorce pour le mari ; maïs l'adultère du mari n'est pas une cause de divorce pour la femme. (Code civil, article 813).

Une espèce de polygamie est ainsi tolérée par la loi, en ce qui concerne le mari, la femme n'ayant pas la garantie légale du divorce en présence d'un miri cohabitant avec une ou plusieurs autres femmes, alors même que cette cohabitation aurait lieu dans la maison conjugale. — La notion même d'une égalité de droits est inconnue dans ce domaine.

En présence de la mauvaise condition faite à la femme, à cet égard comme à bien d'autres, que penser des éloges qu'on entend parfois donner à l'organisation de la famille dans ce pays? . . . Une réforme de cet état de choses s'impose à bref délai, — si le Japon entend réellement participer à cette *' communauté internationale " qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, la femme japonaise mérite certes un traitement tout différent de celui que lui fontencore et les moeurs et la loi.

B. Pays d'égalité.

France, — La Loi du 27 juillet 1884 sur le divorce a modifié ainsi qu'il suit les articles 229 et 230 du Code civil : ** Le mari pourra demander le divorce (ou la séparation) pour cause d'adultère de sa femme. — La femme pourra demander le divorce (ou la séparation) pour cause d'adultère de son mari."

Le droit français a donc passé, en 1884, ^^ système de l'inégalité à celui de l'égalité, en ce qui concerne la sanction civile de l'obligation de fidélité.

Appartiennent au même système les pays suivants : Autriche, Code civil de 18 10; Hollande, Code civil de 1838; Roumanie, Code civil de 1864; Suisse, Loi fédérale de 1874 sur l'état civil et le mariage; Hongrie, Loi de 1894 sur le mariage; Allemagne, Code civil de 1900; Danetnark ; Suède ; Norvège ; Russie. Sauf erreur, il en est de même en Serbie,

Quant à r Angleterre, d'après la Loi de 1857 sur le divorce : il y a égalité lorsqu'il s'agit de séparation de corps, mais non pas pour le divorce, — l'adultère du mari n'étant cause de divorce pour la femme que lorqu'il a été accompagné de certaines circonstances aggravantes, telles que mauvais traitements, inceste, abandon pendant deux ans, etc.

Le système de l'égalité règne aux Etats-Unis, dans la presque totalité des États — si ce n'est dans tous.

Page 1