CHAPITRE XXVI
La question ecclésiastique à la délégation. — Dépêche au sujet
du Concordat.
La séance de la Délégation de 1869 eut beaucoup de discussions intéressantes au sujet des fonctions religieuses. Le discours que je prononçai sur ces questions prouve que je me suis toujours maintenu, sans dévier, dans la modération et le juste milieu, et il peut n*ètre pas inutile de faire remarquer que les •explications données par moi à cette époque ne provoquèrent de contradictions sérieuses ni à la délégation, ni dans la Presse.
A propos du Livre rouge, j'eus l'occasion d'exposer entièrement la question du Concordat, en présentant une dépêche adressée à M. le comte TrauttmannsdorfT, ambassadeur à Rome. (Elle avait été rédigée principalement par le chef de section von Hofmann, si décrié comme appartenant à la confrérie de 5aint-Mîchel. Le D' Rechbauer me la reprocha comme un
Canossa » écrit ; d'autre part, peu de temps après Tapparin du Livre rouge, je recevais le billet suivant de Tambassa-^ ur d'Italie, qui, certainement, n'était pas un pèlerin de Cassa.
K Cher Comte, je viens de lire votre admirable note sur là question' Concordat. C'est une page d'histoire qui marquera dans les angles de la civilisation* Je viens de V expédier à Florence^ Envoyez-^ i un autre exemplaire. Merci, cher Comte, de me permettre de vous: peler mon ami.
Joachim-Napoléon Pepoli. »
Ce iZ juillet 1869« Voici celte dépêche in-extenso :
Vienne, le 2 juillet i869.
Pendant les premiers temps de votre séjour à Rome, vous aves: k constater, à différentes reprises, des dispositions plus conciliantes* ' la part du Saint-Siège à l'égard du Gouvernement Impérial et oyal. Quelques indices permettaient à Votre Excellence de croire le le Saint-Père, aussi bien que ses premiers conseillers, commen* ùt à apprécier plus justement la situation de l'Empire austro-hon* 'Ois et les causes des dissidences fâcheuses qui s'étaient produitestns le courant de Tannée 1868.
Nous avons accueilli ces symptômes avec une satisfaction sincère^ nous nous sommes efforcés de favoriser par notre attitude le dé-* •loppement des tendances que Votre Excellence nous signalait. D'après vos derniers rapports cependant, il se serait produit une pèce de temps d*arrét dans l'amélioration progressive de nos rela«- >ns avec le Saint-Siège. Une circonstance récente — l'incident de- 'ûz — a surtout contribué à réveiller les anciennes susceptibilités»
et à susciter de Douvellcs défiances à l'égard des Intentions du Goi vernement Impérial et Royal.
J*ai déjà transmis à Votre Excellence les informations nécessair pour rétablir les faits sous leur vrai jour, en ce qui concerne le c; spécial que je viens de citer. Mais je crois qu'il ne sera pas inutil à cette occasion, de remonter plushaut et d'examiner ici, à un poli de vue général, les causes de nos difficultés avec le Saint-Siège. C examen nous conduira peut- être à trouver le moyen, sinon d*arriv< à une entente, du moins d'aplanir quelques-uns des obstacles q s'opposent à l'établissement d'un état de choses plus satisfaisant.
Il me parait d'abord indispensable de jeter un coup d'œil rétro: pectlf sur le passé, si nous voulons nous rendre un compte exact di faits qui se sont accomplis de nos jours.
Vers la seconde moitié du dernier siècle il s'est produit dans toi les Etats civilisés une tendance manifeste à émanciper le pouvo civil de la dépendance du pouvoir religieux. L'Autriche ne pouva se soustraire à l'influence d'un mouvement aussi fort et aussi répandi De là naquit le système connu généralement sous le nom de Jos< phisme. Cette désignation n'est pas entièrement justifiée aux yeu de l'histoire, puisque l'empereur Joseph n'a pas, à vrai dire, en ce système, bien qu'il en ait été, sans contredit, le représentant plus énergique, et qu'il l'ait appliqué dans une mesure dépassan peut-être, les bornes voulues. La vérité nous impose le devoir c reconnaître que ce monarque, animé des meilleures intentions, n fait que se conformer, en les mettant en pratique sur une plus vas échelle, à des principes déjà introduits dans le gouvernement pj l'illustre impératrice Marie-Thérèse et môme par le père de cet souveraine, l'empereur Charles VI.
L'élan fougueux du règne de Joseph II, comme il en arrive soi vent des mouvements progressifs qui ne savent pas se maîtrise
fut suivi d*une sorte de réaction. Sous les empereurs Léopold II et François I*', les lois de leur prédécesseur furent considérablement adoucies dans la pratique, et ces monarques cherchèrent à établir aussi de meilleures relations avec TËglise. Mais, en somme, ils ne laissèrent pas ébranler le principe de la tutelle de TËtat sur les affaires ecclésiastiques. Ce principe répondait, en effet, trop bien à la base autocratique et bureaucratique sur laquelle le gouvernement des Etats autrichiens était alors constitué, pour qu*on osât arracher cette pierre fondamentale de l'édifice.
On ne pouvait nier cependant que la législation autrichienne de cette époque ne fût en contradiction flagrante avec certains dogmes de l'Eglise catholique. Les difficultés causées par cet état de choses devinrent de plus en plus fâcheuses et sensibles dans la pratique, depuis l'élan imprimé aux idées catholiques dans toute l'Allemagne àla suite du conflit de Cologne. Ce fut surtout le Chancelier d'Etat, prince Metternich, qui proclama hautement, pendant les dernières annéesdurègne de François!*', et tout le règne de Ferdinand I", que ks choses ne pouvaient plus marcher ainsi et qu'il fallait tâcher ^ conclure la paix avec l'Eglise catholique sur le terrain des principes. Le prince fit de nombreuses tentatives pour convertir à ses ><1^8 les hommes d'État placés à côté de lui à la tête des affaires, et ks amener à consentir à un compromis équitable avec Rome. Mais ^efforts échouèrent toujours contre une opposition qui rencontrait ^^ns ce temps un appui très vif même parmi certains dignitaires ^ TËglise, élevés dans l'esprit du système de la tutelle exercée par l'Etat.
Cette importante queition resta ainsi en suspens jusqu'au moment ^ éclata le mouvement de 1848.
Dès qu'on voulait introduire dans toutes les sphères de la vie pule principe de la liberté d'action, il devenait impossible de
laissera TEglise catholique seule ses lisières. Avec rétablissement J d'un régime constitutionnel, quel qu'il fût, devait tomber de lui — même le système de l'omnipotence de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise.
Ce fait, et le changement survenu dans l'état de choses, ne furentr i pas méconnus par les hommes qui étaient alors au pouvoir. Lors — m que Tœuvre tentée par l'Assemblée dite constituante à Eremsier euP^ j échoué, la Charte octroyée le 4 mars 1849 qui s'ensuivit contint, enra opposition à toutes les traditions reçues jusqu'à cette époque, la re — connaissance formelle du principe de la liberté de l'Eglise catho— =' lique.
C'est donc un fait historique incontestable que les catholiques eins Autriche sont redevables au principe constitutionnel seul d'être af-^ franchis des entraves inquiétantes qu'imposait à leurs consciences l'influence souvent fort étendue que l'Etat exerçait sur les affaires» de l'Eglise. On aurait dû se souvenir de cette circonstance à Rome^ lorsque, dans une allocution dont nous regrettons encore l'effet, tre constitution fut l'objet d'une condamnation acrimonieuse.
Développer les germes renfermés dans la Constitution de était une tâche ardue, digne d'occuper les meilleurs esprits. On avait à choisir entre deux systèmes différents pour arriver à ce but. l\M était possible :
1* Soit d'abolir les lois et ordonnances existantes qui ne s'appli- quaient plus au nouvel ordre de choses, de la façon qu'elles avaient été émises, c'est-à-dire par le simple exercice du pouvoir législatif.
2* Soit de conclure avec le Saint-Siège un arrangement formel, tel qu'un Concordat donnant aux réformes projetées le caractère d'un acte synallagmatique.
Il est hors de doute que le premier de ces deux modes de procéder aurait été, non seulement le plus simple, mais aussi le plus conforme aux principes constitutionnels.
x-ci, tandis qu'ils reconnaissent un partage des pou- Qtre le Monarque et les corps représentatifs de la naentièrement toute ingérence d*une puissance étranfîaires qui sont du ressort delà législation intérieure, motif que, dans presque tous les cas où les concoriclus avec Rome par des Etats régis dans des formes les, les stipulations convenues ont été mises en vim d*ordonnances spéciales, issues de l'autorité légisdans la plénitude de son indépendance. Souvent même îs, comme les articles organiques en France, ont été un esprit fort différent de celui qui avait présidé aux qu'elles étaient destinées à mettre à exécution, et iptaient qu'au moyen d'une interprétation tant soit
cernent on parut reconnaître en Autriche la vérité des e viens d'énoncer. On régla d'abord par des ordon- [uelques-unes sont encore à présent en vigueur, les ions qu'il s agissait d'établir entre l'Etat et l'Eglise; mesure qu'on s*éloignait davantage de l'idée de gou- 3s formes constitutionnelles qu'il s'opéra un changevues, et qu'on entra dans d'autres voies, qu'au moment même de la mission confiée à MonseiîT, alors qu'il n'était qu'Evéque de Lavant, mission i la négociation du Concordat, le Geuvemement Imlit pas encore à conclure une transaction d'une telle ne songeait, à cette époque, qu'à établir une entente Siège au sujet de la législation matrimoniale. Ce ne peu, au fur et à mesure de longues négociations qui qu'on en arriva à réunir la matière étendue qui forma îordat/
Il n'est pas dans notre intention de nous livrer ici à une critique . détaillée de cet acte. Comme toute œuvre humaine, il porte l'em- preiotede l'époque où il fut conçu. En 1855, l'Autriche était un Etat J fortement centralisé, régi par un pouvoir absolu. Une volonté uni — que y faisait la loi et n*était soumise qu'au contrôle exercé par les^ influences momentanées de la situation. On ne peut s'étonner que le^ chef de le Catholicité, ayant à traiter avec un Gouvernement ainsi ^ constitué, ait cherché, non seulement à procurer à ses fidèles en Au- m triche une position qui les mit à Tabri d*une tutelle vexatoire de \m^ J bureaucratie, mais aussi à acquérir pour TEiglise tous les privilège: ^ qui^ selon les décisions du Concile de Trente, lui appartenaient d» 1 droit au sein de cet Etat féodal qui, précisément, reposait sur 1» I principe du privilège, mais qui, dans l'Etat moderne, avaient perdis depuis plus d'un siècle, leur raison d'être.
Ainsi que je Tai fait ressortir avant, il faut toujours, pour com — prendre l'origine et la portée du Concordat de 1855, se rappeler les> idées de centralisation dominant alors à la suite des événements d( 1848> tendances qui, à l'beure qu'il est, comptent encore de nom — breux partisans, e/ qui, à cette époque-là^ dans Vespoir de consolider^ la centralisation par une concentration renforcée du pouvoir religieux, se prêtaient à un partage qui, loin de la fortifier^ devait f affaiblir. C'est ainsi que s'expliquent les succès obtenus alors par la Cour de Rome. En effet, le Saint-Siège consentit, vis-à-vis du pouvoir civil, à quelques concessions qui ne manquent pas de valeur, et qu'on fit sonner très haut à Rome. De ce nombre est le droit de nomination à lu. plupart des hautes dignités ecclésiastiques. Mais, à côté de ces dispositions, le Concordat en contient une série d'autres, assurant aux Evéqucs, et au Clergé en général, une position exceptionnelle qui les place au-dessus du droit commun.
Il faut enfin remarquer que le Concordat était, en somme, loin
d*élre conçu dans l'esprit qui avait dicté la Constitution de i849, et fD'ii répondait plutôt à la pensée d'une religion dominante, d*unc rdl^OQ d'Etat, qui est en contradiction avec toutes les idées modernes de liberté constitutionnelle.
Ces défauts de la situation créée par le Concordat apparurent encore d'une manière plus éclatante à ^occasion de (a loi sur les mariages, publiée bientôt après. Il s'y rencontre des dispositions dont i'eqiérience fit ressortir des effets souvent durs et vexatolres. Aussi vit on, dès cet instant, augmenter considérablement le mauvais ekt produit déjà sur Topinion publique en Autricbc par la conclufi'oo du Concordat.
Cet Acte^ loin de pouvoir être considéré comme une application impartiale du principe inauguré, en 1849, de TËglise libre dans TEtat libre, n'a été conclu qu*à Tavantage exclusif d'une des parties et dans des conditions intimement liées à l'existence d*une certaine forme de Gouvernement en Autricbe. C'est là ce qui cons- Situait le défaut principal et la faiblesse d'une œuvre dont l'existence même devait se trouver menacée, du moment où changerait ^situation en vue de laquelle elle avait été créée.
Cette vérité s'est fait sentir dès le rétablissement d'un régime ^stitutionnel en Autriche. Déjà, en 1862 et 1863, nous voyons à ^me an négociateur autrichien travaillant à obtenir des modifications essentielles au Concordat. Malheureusement, les espérances 9^1 se rattachaient à cette négociation, entamée certainement dans ^Q esprit de parfaite modération, n'en restaient pas moins illusoires. Cet état de choses se traîna ainsi péniblement jusqu'aux événe- '^nts de 1866, qui firent entrer dans une phase nouvelle la question des relations de l'Etat avec l'Eglise.
Il était évident, aux yeux de tout vrai patriote, que l'existence de l'Etat ne pouvait plus être assurée que si on entreprenait sa régéné-
ration complète au moyen des libertés constitutionnelles les plus étendues. Favoriser le libre développement de toutes les forces vives de la nation devint, en conséquence, le principe fondamental du Gouvernement.
On doit regretter que TËpiscopat autrichien et les rapports adressés au Saint-Siège n*aicnt pas tenu un juste compte de la force d'impulsion irrésistible qui produisait les changements survenus ea Autriche. Cette erreur Qt naturellement naître aussi à Rome plus d*une appréciation erronée. Si les organes de rEglise avaient compri» qu'en face d*un changement total de système, fruit de la plus impérieuse nécessité, il ne pouvait plus être question de tenter des efforts infructueux afin de sauver des privilèges frappés de caducité, mais qu*il s*agissait de faire tourner autant que possible au profit de l'Eglise catholique le nouvel ordre de choses, ainsi que, par exemple, le clergé belge Tavait si bien compris en acceptant la Constitution de 1831, ils n'auraient, sans doute, pas opposé aux réformes projetées cette résistance opiniâtre qui leur a fait reprocher d'être les antagonistes de l'organisation constitutionnelle de b Monarchie. C'est ce reproche qui rend aujourd'hui si difficile la position du clergé et qui, au grand regret du Gouvernement Impérial et Royal, envenime des com*plications souvent peu importantes en elles-mêmes, et concernant de simples questions de détail.
Ce qui précède explique en partie comment l'intervention du Saint-Siège a pu, malheureusement, plus d'une fois aigrir les conflits, au lieu de les apaiser. Nous ne voulons, d'ailleurs, accas^^ ici personne. Notre seul but est d'examiner impartialement la ^^' tuation, et d'introduire la sonde dans la plaie, afin de trouver, ^* c'est possible, un moyen de la guérir. Nous cherchons, avant toU^» à concilier, et nous nous estimerions heureux si nous parvenions ^
MEMOIRES DU COMTE DE BEUST 2o3
î^lablir, de part et d'autre, des relations, sinon satisfaisantes, du moins tolérables.
Comme nous venons de le dire^ le maintien du Concordat, dans le sens oh il avait été conclu en 1855, était devenu, pour le Gouvernement Impérial et Royal, une impossibilité de la nature la plus absolue. Contre un fait aussi incontestable, il est oiseux d'opposer des arguments tels que ceux auxquels on a souvent recours, tantôt en alléguant le caractère bilatéral de cette transaction, tantôt en rendant responsables de ce qui s*est passé certaines individualités, parmi les hommes placés à la direction des affaires. Du moment où, par suite du rétablissement de la Constitution en Hongrie, tout c^ pays, sans se mettre en opposition avec l'Episcopat, se refusait ^ reconnaître la validité du Concordat, il n*était plus possible de soutenir la thèse contraire dans la partie occidentale de la Monarchie où l'agitation contre le Concordat existait dans des proportions l^aucoup plus intenses. Même un Ministère composé des chefs les plus marquants du parti dit clérical ou réactionnaire aurait été tout Aussi peu capable d'apporter en cela un changement à Tétat de choses que les hommes actuellement au pouvoir.
Quelque douloureux qu'il puisse être pour la Cour de Rome d'entendre ces paroles, nous ne pouvons dissimuler les vérités suivantes : Les stipulations les plus essentielles du Concordat sont devenues inexécutables en Autriche , la position privilégiée que cet acte accordait au clergé ne peut plus lui être conservée, et elle ne ferait désormais que lui nuire; enfin, il est illusoire d'espérer que cet état de choses ne soit que passager et puisse être modifié par un changement de Ministère.
Le Gouvernement Impérial et Royal est loin de chercher la lutte arec l'Eglise; il appelle, au contraire, de tous ses vœux, une entente. Aq milieu des difficultés dont il est assailli, son calme et son im«
partialité ne se sont jamais démentis. Il a donné à tous les par des conseils de prudence et de modération, et il a toujours teni^K se réierver la possibilité d'établir à l'avenir de meilleures relatic^^ avec la Cour de Rome.
On peut trouver la preuve de ce que j'avance dans le double flis que le GouYcrnemeni Impérial et Royal s'est soigneusement abste 12 de se prononcer sur la question de la validité du Concordat dci D' son ensemble et qu'il a montré une grande réserve précisémc^n' dans les questions qui ont provoqué le plus d'irritation à Rome, c*^ ^* à-dire les réformes apportées aux lois sur le mariage et sur Tct* ^ seignement.
Si Ton admet que les circonstances, ainsi que les maximes dc:^ elles avaient amené l'adoption, ne permettaient plus au Gouveri — " ment de continuer à se placer au point de vue exclusif de lE^^ catholique et qu'il étiit obligé, au contraire, de conformer sa léglation au principe do l'égalité des cultes devant la loi, on doit renc au Cibinet Impérial la justice de reconnaître qu'il s'est efforcé ménager autant que possible les intérêts catholiques.
En ce qui concerne les lois sur le mariage, personne n'igni qu'une fraction très influente de nos Corps représentatifs s'étF^ prononcée en faveur de l'introduction du mariage civil obligatoir"^^ Môme beaucoup d'hommos appartenant au parti le plus imbu d — ilées catholiques pensaient que cette institution offrait le se moyen de résoudre la difflculté et d'éviter des conflits avec l't^ glise . — Cependant des autorités dont le Gouvernement croya i devoir tenir compte se prononcèrent en sens inversa et de manier*^ à donner la préférence au mariage civil subsidiaire.
Ce n'est pas parce qu'il partageait cette opinion que le Gouvernement se prononça pour l'adoption d'un projet de loi conçu dans le sens que je viens d'indiquer. Mais, après ce qui s'était passé, il
MÉMOIRES DU COMTE DE BEUST Tôô
^*^n fut que plus péniblement surpris de voir l'Episcopat commencer,
P<^r dos lettres pastorales et d'autres manifestations, un combat qui
lovait malheureusement aboutir à dos résultats tels que ceux que
lïous voyons se produire, à notre regret,, dans l'incident de TEvé-
quede Linz.
£d ce qui concerne la loi sur l'enseignement, il faut remarquer, avant tout, que ces nouvelles dispositions législatives admettent parfaitement la création et Texistenee d'écoles ayant un caractère confessionnel. Le clergé catholique peut, de même que les laïque», profiter de ces dispositions et en retirer pour la fui catholique des avantages précieux. Si on jette un coup d'oeil sur le« résultats obtenus dans des circonstances analogues en France, en Belgique et dans les provinces rhénanes, si on considère, en outre, les ressources abondantes dont dispose l'Episcopat en Autriche, on doit s'étonner <iu'il ne se £0it pas emparé, tout de suite, avec empressen:ent, des facilités qui lui sont accordées à cet égard. Elle permettraient certes ^l'Eglise catholique de s'assurer une influence propre à la dédommager amplement de la perte qu'elle éprouve en étant privée de 8a position privilégiée.
Même si on ne veut pas faire entrer en ligne de compte de sem- Uables avantages, il n'en reste pas moins incontestable que la nouvelle législation sur l'enseignement est loin d'avoir été conçue dans ^li esprit systématiquement hostile à l'Église catholique. Elle précise, il est vrai, davantage la part qui doit revenir à l'État dans la surveillance des écples^ et elle restreint l'influence directe exercée par le clergé aux matières qui sont de son véritable ressort, c'est-àdire l'enseignement de la religion. Mais il ne dépend que du clergé de conserver par uns attitude habile une influence considérable, principalement sur les écoles populaires. On n'a pas, en eflet, enlevé entièrement à ces dernières, comme on le prétend souvent à tort.
leur caractère confessionnel. On a seulement assuré leur déveloiK ment progressif et leur amélioration, en tenant compte avec s de toutes les conditions d'une saine morale.
Nous croyons avoir tracé ainsi avec une exacte impartialité le bleau de ce qui s*est fait jusqu*ici. Il me reste maintenant à ex miner encore une question.
Est-ce qu'une entente est possible entre le Gouvernement lot périal et Royal actuel et le Saint-Siège, lorsqu'ils sont, l'un et Tau tre, placés à des points de vue aussi divergents et séparés par de questions de principe aussi importantes?
Nous n'hésitons pas à répondre par l'afQrmative : toutefois, c résultat ne saurait être atteint qu'à une première condition.
On doit avant tout se décider, à Rome, à ne plus regarder l'Av triche comme un pays prédestiné à servir les vues du Saint-Siège il faut dorénavant placer l'Empire austro-hongrois sur la mém ligne que d'autres Etats constitutionnels modernes, et ne pas de mander, par conséquent, au Gouvernement Impérial et Royal de s plier à des exigences qu'on ne songerait pas à imposer à des pa; tels que la France ou la Belgique, parce qu'on sait d'avance que ( pareilles prétentions n'y rencontreraient que des refus et ne feralei que compromettre inutilement le Saint-Siège.
Ce qui a pu être dans d'autres pays, sans amener pour cela ( rupture avec Rome, doit aussi être possible en Autriche. Telle e la première règle fondamentale dont le Gouvernement, aussi bii que la nation, est résolu à ne point se départir.
Je ne disconviens pas qu'il pourra encore s'écouler quelque tem avant qu'on admette à Rome celte vérité dans une mesure suf gante pour permettre d'enreUrer quelque fruit. On y aimera mieu peut-être, tergiverser encore, se maintenir sur le terrain de certai
points de droit formels, et protester contre ce qu'on appell
\aîractioQS aux engagements contractés. On peut assurément» de ceUe façon, prolonger la lutte et susciter maint embarras au Gouvernement Impérial et Royal. Mais, en réalité, on fera surtout ainsi un tort immense aux intérêts de TEglise catholique dans la Monar- I chle austro-hongroise. On devra finir par se rendra) aux leçons amè- I res de Texpérience, et il faudra bien en revenir au point de départ ' que je viens d'indiquer plus haut comme le àeul qui puisse être raif £Oimablenient adopté.
Ne vaudrait-il donc pas mieux prendre, dès à présent, une détermination énergique, et mettre ainsi le Gouvernement Impérial et Royal à même d'offrir à TËglise catholique la pleine et entière jouissance des droits et des libertés dont elle a besoin pour accomplir sa divine mission et que nul ne songerait alors à lui contester?
La Constitution de décembre 1867, contre laquelle le Saint-Siège
a élevé si vivement la voix, contient toutes les dispositions, qui en
1849, ont été accueillies à Rome avec une véritable joie, et qui ont
étéacclamées par tous les catholiques autrichiens comme une charte
d'affranchissement qui les libérait du joug du Joséphisme.
Les trois grands postulats de TEglise catholique :
!• la liberté des rapports entre les Evêques et le Saint-Siège,
^ la liberté des rapports entre les Evêques et leurs diocésains
en matières de foi; enfin, 3* la protection et la conservation des biens ecclésiastiques, se trouvent actuellement accordés dans l'Empire austro-hongrois et entourés de garanties constitutionnelles.
Si cette semence déposée dans nos institutions n'a pas porté jus- Çï'ici d'atissi heureux fruits qu'on était en droit de l'espérer, il faut 8|en prendre uniquement à l'influence fâcheuse de cette prévention qui fait persévérer dans une fausse voie, lorsqu'on y est engagé,