CHAPITRE VII
Il serait presque infini d'exposer en détail les ré-^ formes financières qae le nouveau ministre opéra dès son entrée au contrôle. Il y avait nombre d'offices inutiles et qui ne servaient qu'à leurs titulaires; il les supprima. Sous Fignoble dénomination de croupes^ les fermiers généraux prélevaient, aux dépens de FÉtat, et en faveur de nécessiteux ou de solliciteurs titrés, des sommes, qui, dans le dernier bail passé par Terray, ne s'élevaient pas à moins de dix-neuf cent quatre -vingt mille livres; il mit un terme à cet abus. On octroyait aux principaux courtisans, en acquits au comptant^ des dons et des pensions; il s'efforça d*en réduire le chiffre qui passait pour énorme. Les fonctionnaires les plus haut placés, le contrôleur général en tête, recevaient, comme appoint de leurs émoluments, des pots de vin} donnant lui-même Texemple, il obligea les bénéficiaires à renoncer à cette gratification, c L'abbé Terray a eu ordre de reporter au trésor royal les eent mille éctiè qu'il ftVàit pris par àntieipâtion sUr le bail des fermes,
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écrivait à M. de Guibert Mlle de L'Espinasse , et M. Turgot a déclaré qu*il ne voulait point des cinquante mille francs qui lui revenaient de droit chaque année sur cette partie : il se réduit sur tout; cela donne, après cela, le courage de faire des réformes sur les places qui dépendent de lui. C'est un homme excellent, et s'il peut rester en place, il deviendra l'idole de la nation : il est fanatique du bien .public, et s'y emploie de toute sa force. »
Les monopoleurs ne rencontrèrent pas chez Turgot un adversaire moins résolu que lés parasites. C'est ainsi qu'après avoir supprimé le monopole des poudres et salpêtres, il cassa également celui des messageries, qu'il remplaça par une administration et des voitures de sa façon, appelées an moment de son nom les Turgotines. En même temps, il abolissait les contraintes solidaires^ c'est-à-dire le règlement inique qui rendait les plus forts imposés d'une paroisse solidaires du montant entier de la taille, et provoquait quatre édits, qui comprennent les actes les plus marquants de son administration. Il s'agit des édirs relatifs à la liberté du commerce et de la circulation des grains, à la liberté du commerce des vins, à la suppression des corvées, à l'abolition des jurandes et maîtrises, tous édits qu'en dépit d'une résistance acharnée, le Parlement fut forcé d'enregister en lit de justice et de Vexprès commandement du roi.
Le gouvernement, par sollicitude et avidité tout en- semble, s'était fait marchand de blé, et si une louable prévoyance Tavait porté à constituer des magasins destinés à subvenir aux. disettes alors trop fréquentes, on avait pu, d'un autre côté, voir les premiers personnages de rÉtat, Louis Xy lui-même, spéculer odieusement sur
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les farines. De là les honles de ce qu*on avait appelé le Pacte de famine. Conformément aux propositions de Turgot, un arrêt du Conseil, en date de septembre 1774, établit la liberté du commerce et de la circulation des grains. Un autre arrêt, en date d'avril 1776, fut en quelque sorte le corollaire du premier. Il établit la liberté du commerce et de la circulation des vins, dont la vente se trouvait jusqu'alors presque circonscrite, disposition étrange I aux limites mêmes de la province qui les produisait. Mais ce sont surtout les deux arrêts que fit rendre Turgot en février 1776 qui opérèrent une véritable révolution. Le premier, énergiquement combattu par le garde des sceaux Miromesnil, remplaçait les corvées par un impôt qui s'étendait jusqu'aux classes privilégiées. Le second, que repoussa avec une égale vivacité l'avocat général Séguier, abolissait les jurandes et les maîtrises, à quelques exceptions près, telles, par exemple, que les corporations des pharmaciens, des orfèvres et des imprimeurs. Les considérants de ce dernier édit sont restés justement célèbres. Le droit de travailler avait été jusqu'alors considéré en quelque sorte comme un droit royal, que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. L'édit reconnaissait que le droit de travailler était un droit naturel. < Dieu, faisait dire Turgot au roi dans le préambule de ce document remarquable, Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs dé notre justice et comme un des actes les plus dignes
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de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de Thumanité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces dispositions arbitraires, qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail, qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche; qui éteignent l'émulation et Tindustrie, et rendent inutile le talent de ceux que les circonstances excluent de rentrée d'une communauté ; qui privent TÉtat et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent le progrès de ces arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs auxquels différentes communautés disputent le droit d'exécuter des découvertes qu'elles n'ont pas faites; qui, parles frais immenses que les artistes sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toute espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour toute espèce de prétendues contraventions, par les dépenses et les dissipations de tout genre, par les procès interminables qu'occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l'État; qui enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres de subir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole et favorisent des manœuvres dont l'effet est de hausser au-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance
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LA POUTIQUE INTÉRIEURE i^K p^mOT'-- Jôf :
du peuple. Tout le mal vient, concluait Turgot, de la faculté qu'ont les artisans d*un même métier de se réunir en un corps. »
On ne saurait le contester, quelle que puisse être leur valeur économique (et sous d'essentiels rapports, sinon sous tous rapports, cette valeur est grande), quoi qu'on pense surtout des restrictions qu'au nom de la liberté même Turgot prétendait imposer à la liberté, de pa* reilles considérations sont manifestement empreintes d'un profond caractère de moralité.
C'est qu'en effet c'était un but moral que poursuivait principalement Turgot. Il n'appartenait point à l'école de ces politiques utilitaires qui ne voient en jeu dans la vie des peuples que ce qu'on nomme des intérêts maté* riels, et qui s'imaginent avoir sufBsamment assuré la prospérité d'un empire, quand ils en ont reculé Içs frontières ou accru le bien-être. Le salut et la grandeur des sociétés sont à plus haut prix, et les lois qui régissent les relations des citoyens entre eux importent tout autrement que l'étendue du territoire qu'ils occupent ou que les conditions physiques au milieu desquelles ils se trouvent placés. Améliorer ces rapports, les dégager d'entraves détestables ou de nécessités qui, pour avoir été séculaires, ne devaient être néanmoins que transitoires, les ramener en un mot aux termes de la raison, voilà ce que se proposait Turgot. C'est ce qui explique ses efforts pour pacifier les esprits, et, à côté, ou, si l'on veut, au-dessus de l'intolérance religieuse qui lui semblait dans l'essence même de toute religion, fonder la tolérance civile. Son Mémoire au roi sur les municipalités^ sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles et sur les services que le gouvernement en pourrait tirer ^
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témoigne plus expressément encore de l*esprit qui ranimait. Dans cette pièce, dont il 'avait confié la première rédaction à Dupont de Nemours > mais dont toute la pensée était de lui, Turgot ne proposait rien moins qu'un système complet de constitution, a La cause du mal, Sire, écrivait-il, vient de ce que votre nation n*a point de constitution. C'est une société composée de différents ordres mal unis, et d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que très peu de liens sociaux. Il n'y a point (Tesprit public^ parce qu'il n'y a point d'intérêt commun visible et connu. x> Devançant de quelques années l'œuvre du temps, Turgot proposait donc d'abolir les ordres, mais, par contre, il ne se contentait pas de réserver au roi le pouvoir exécutif. Il lui attribuait en outre presque tout le pouvoir législatif, n'accordant guère qu'un rôle délibératif à une assemblée unique, grande municipalité, ou municipalité royale, ou municipalité générale du royaume, qu'il plaçait au som* met d'une représentation nationale, à laquelle il donnait pour supports les assemblées provinciales, superposées elles-mêmes à des assemblées d'arrondissements, d'élections et de districts, tandis que celles-ci, à leur tour, avaient au-dessous d'elles des assemblées communales ou municipalités urbaines et villageoises. C'était de la sorte comme une pyramide dont la base allait sans cesse s'élargissant. Ou encore, pour reproduire l'image même employée par Turgot, « c'était comme une chaîne au moyen de laquelle les lieux les plus reculés pouvaient correspondre avec la royauté sans la fatiguer, l'éclairer sans Tembarrasser, faciliter l'exécution de ses ordres, et faire respecter d'autant plus son autorité en lui épargnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfai-
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saute ». Néanmoins, il le faut constater : Turgot ne* soupçonnait point les merveilles du suffrage universel^ tel que nous le pratiquons aujourd'hui, et il ne lui était pas venu à l'esprit que ce fût réaliser l'idéal d'une politique vraiment libérale et française que de commettre le gouvernement de la France aux décisions du nombre brut, c'est-à-dire de la pluralité pure et simple. c II semble, écrivait-il, qu'on ne peut légitimement accorder le droit de cité ou la voix dans les assemblées des paroisses qu'à ceux qu'on y reconnaît propriétaires de biens-fonds. » Ces assemblées des paroisses devaient être prochainement désignées sous l'appellation plus connue d'assemblées primaires. Et Turgot ajoutait : « Il n'est pas naturel que les propriétaires de fonds qui ne possèdent que quelques perches de terre, souvent sans culture et sans valeur, aient voix comme le propriétaire de cinquante mille livres de rente en biens-' fonds. Il n'est pas naturel qu'on puisse acquérir le droit complet de suffrage, le droit parfait de cité, en achetant un petit terrain sur lequel un citoyen ne peut subsister... J'estimerais donc que l'homme qui n'a pas en fonds déferre de quoi faire subsister sa famille ne peut être regardé comme un popriétaire chef de famille,* ni par conséquent avoir de voix en cette qualité. Mais cet homme cependant, s'il possède un fonds quelconque, quoique insuffisant pour soutenir sa maison, est intéressé pour sa part à la bonne administration des services et des travaux publics de son canton, en raison au moins de sa petite propriété foncière. On ne peut pas lui donner voix pleine; on ne peut pas lui refuser entièrement voix. Ce n'est pas, si l'on peut dire ainsi, un citoyen tout eotier; c'est une fraction plus ou moins
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forte de citoyen. J'appellerais un citoyen entier un franc tenancier, un homme à qui l'on peut donner, on plutôt chez qui Ton doit reconnaître le droit éminent de cité, celui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suffirait à l'entretien d'une famille, car celailà est et pourra être chef de famille quand il lui plaira. Il est de droit ce que les Romains appelaient Paterfamilioi. Il a feu et lieu déterminés; il tient au sol, et y tient la place d'une famille. Dans l'état actuel du prix des denrées et des services, cela suppose au moins six cents livres de revenu net en terre, ou la valeur d'environ trente setiers de blé. Celui qui n'a que trois cents livres de revenu ne peut compter que comme demicitoyen ; celui qui n'a que cent livres ne tient la place que d'un sixième de citoyen. »
Ainai, Turgot ne se contentait pas de vouloir faire du corps politique un corps électoral censitaire, sans même y donner place à ce qu'on a depuis appelé les capacités, mais, dans le cens même, il exigeait des proportions et fixait des degrés. Que nous nous sommes mis au-dessus d'aussi étroites maximes ! Et combien de semblables dispositions, si quelque législateur s'avisait d'en avoir l'idée, paraîtraient, à cette heure, des préjugés surannés et ridicules I
Il est douteux pourtant que, même de nos jours, Turgot y eût facilement renoncé. Ce n'est pas effectivement en abaissant tous les citoyens à un même niveau qu'il s'imaginait pouvoir assurer la sécurité et la grandeur de l'État; c'était, au contraire, en les élevant, chacun suivant sa mesure, à de plus hautes connaissances et à un sentiment plus éclairé de leurs devoirs autant que de leurs droits. De là l'importance capitale
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qu'il attachait à Finstraction. II projetait donc, comme l'institution « qui devait influer le plus sur la totalité du royaume », la formation d'un conseil d'instruction nationale, qui aurait été aussi un conseil d'éducation nationale laïque ^ et sous la direction duquel auraient été placés les académies, les universités, les collèges, les petites écoles. Ce conseil ne devait pas être très nom* breux, afin de n'avoir lui-même qu'un seul esprit, et Turgot déclarait en espérer la régénération totale du royaume, c J'ose répondre, Sire, écrivait-il au roi, que si votre Majesté agrée ce plan, dans dix ans la nation ne serait pas reconnaissable, et que, par les lumières, par les bonnes mœurs, par le zèle éclairé pour votre, service et pour celui de la patrie, elle serait infiniment au-dessus de tous les autres peuples. »
Aussi bien, les réformes qu'avait accomplies Turgot n'étaient-elles, pour ainsi parler, presque rien au prix de celles qu'il méditait. Racheter les droits féodaux, améliorer la législation pénale, assurer la liberté de tout imprimer en substituant la répression à toute espèce d'interdiction préventive, abolir l'esclavage, perfectionner les voies de communication, chemins ou canaux; supprimer les douanes intérieures, établir, sous la forme d'une subvention territoriale, un impôt unique qui serait payé par le clergé et la noblesse, de même que par le tiers ; opérer une réforme hypothécaire; enfin, après avoir créé à Paris une caisse d'escompte, que, plus tard, devait moins avantageu-
i. Il y aurait lieu d'examiner à part les idées de Turgot relatives à rinstruction et à réducation nationale. On serait étonné de tout ce qu'elles renferment à la fois de juste et de faux, de pratique et de chimérique.
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sèment remplacer la Banque de France, laquelle est un monopole, fonder une Banque rurale, qui aurait présenté plus d'une analogie avec ce qui est actuellement le Crédit foncier, tels étaient quelques-uns des projets qn*il se proposait de réaliser. Peu s'en fallut aussi qu'il ne dotât la France de l'unité de mesure, car il avait, à cet effet, chargé l'académicien Hessier de mesurer la longueur du pendule qui bat la seconde au 45* parallèle, degré moyen entre le pôle et l'équateur. En un mot, s'il fallait en croire Dupont de Nemours, la société organisée par Turgot eût été fort voisine de V Utopie de Thomas Morus. Mais le temps ne lui fut pas laissé de mettre à exécution tous ses desseins.