‹ Troisième anniversaire de "La Patrie" [microforme]Chapitre 9 sur 18 · LES · texte numérisé non relu

LES

| à en même temps la suppression des loteries dans 28 départements ; et finalement : celle du 21 avril 1832 ordonna au ministre des finances de procéder graduellement à leur abolition, de manière à ce qu’elles fussent supprimées complètement ; le rer janvier 1836. La loi du 21 mai de la même année rendit la prohibition | 4 4 plus sévères en appliquant l’article 410 du code pénal à tous les cas d'infraction ! 3 généralisés dans les termes suivants : ‘toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d’un gain par la voie du sort.” Cette loi fit toutefois une exception en faveur des institutions de charité et des beaux-arts qui purent, jusqu’à

| | nos jours, mettre des objets mobiliers à la disposition de petites loteries parti- ; culières propres à soutenir des œuvres de bienfaisance et d’art. L’exception | ï semble aller encore plus loin, si l’on en juge par les remarques suivantes qui se s | trouvent au vol. 52 de l'Encyclopédie du dix-neuviême siècle : ! ‘ C'est ainsi que les emprunts de la ville de Paris sont généralement offerts 7 au public, avec l'appas de primes très élevées, variant entre 5000 et 100,000 francs : quelques grandes communes viennent de suivre l'exemple de Paris, et l’on E a vu récemment les villes de Turcoing et Roubaix adopter une combinaison sui- | k vant laquelle les préteurs ne reçoivent aucun intérêt, mais ont la chance de voir : leur souscription remboursée en peu de temps, avec une prime considérable, Si le 1 gouvernement autorisait les villes à appliquer à leurs emprunts le principe de Ia f loterie, il ne pourait l’interdire à quelques grandes institutions de crédit créées avec ° | son concours, C’est ainsi qu'aux obligations foncières du Crédit Foncier sont { attachées des primes au moins égales à celles que la ville de Paris offre à ses 4 prêteurs. Les obligations des chemins de fer sont également émises sur la base 1 essentiellement aléatoire du remboursement, par la voie du tirage au sort, d’un ; capital souvent double de la somme effectivement versée.” 3 L’établissem nt des loteries en Angleterre date de 1569 ; et leurs produits furent alors destinés aux réparations des forts du royaume, En 1612 une compagnie de 1 colonisation fut formée pour l2 Virginie et chercha dans les hasards de la loterie 1 les ressources dont elle avait besoin pour mener son œuvre à bonne fin. Déclarées À nuisances publiques par le statut 10 et 11 Guillaume 3, chap. 17, les loteries : privées semblent être restées dans les mœurs des anglais jrsqu’à la promulgation : À de la loi 12, George 2, ch. 28, qui les déclara illégales. ; Plusieurs statuts ont été passés dans notre pays relativement aux loteries ; ils | ne furent d’abord que la reproduction servile des lois impériales, Le premier est le ; 19-20 Victoria, ch. 49, 1856, qui servit de base au ch. 95 des statuts refondus du

Canada. Ses dispositions, par trop rigoureuses et générales, causèrent une certaine perturbation dans le Haut-Canada où la colonisation avait été puissamment et très efficacement aidée par les ventes de terres, au moyen du tirage au sort, Et pour rassurer les possesseurs de ces terres, la législature de l’ancienne province passa, en 1864, le statut 27-28 Vict., ch. 32, déclarant légales les ventes faites avant le Ier janvier 1857, date de la mise en force du statut 19-20 Vict., ch. 49, “vu,” est-il dit dans le préambule, ‘‘ que peu de personnes savaient que ces ventes {par loterie) étaient prohibées par le 12 statut George 2, ch, 28.”

ONE CEES

it

lement duelle-

tement ibition raction ic pour fois une jusqu’à s partiception s qui se

t offerts 100,000 , et l’on ison suide voir le, Si le pe de Ia ‘ées avec ier sont ffre à ses

la base it, d’un

its furent

D'ailleurs, les termes de notre loi provinciale parurent trop rigoureux à nos législateurs dès 1860, car il fut alors déclaré parle 23 Victoria ch. 36 que les dispositions du chapitre 95 des statuts refondus ne s’appliqueraient à aucune râfle pour objets de faible valeur, faite dans aucun bazar tenu dans un but de cha. rité, pourvu qu’une permission préalable fut obtenue du conseil municipal ou du maire et que les objets râflés ne fussent pas d’une valeur plus élevée que $50,00 et fussent des effets mobiliers.

Notre législature provinciale jugea ces dispositions encore trop sévères en 1869, car à cette époque elle déclara par le chapitre 36 de la 32 Vict. que, tout en maintenant les prohibitions y contenues contre les loteries étrangères à la province, à la vente des billets et à la publication d'annonces pour telles loteries, elle décréta ce qui suit :

‘ Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans les statuts cités dans le préambule de cet acte, chaque fois qu’il s'agira d’un bazar, ou d’une loterie dont le but sera d’aider à la construction, ou au soutien, ou au paiement des dettes d’une église, chapelle, ou autre édifice religieux, d’un hôpital, d’une salle d’asile, ou d’un établissement charitable quelconque, ou d’un établissement d’éducation ou D'UNE SOCIËTÉ DE COLONISATION, dans les limites de cette province, tel bazar ou loterie pourra avoir lieu, sans restriction, QUANT AU MONTANT ; pourvu toujours que les lots ou choses mises ou offertes en loterie ne consistent pas en sommes

d'argent, billets, billets de banques, bons, débentures, ou autres effets négociables de cette nature.”

C’est la loi actuellement en force dans notre province; aucune modification n’y ayant été apportée depuis.

Aux Etats-Unis les loteries furent autorisées par le Congrès dès 1776 ; mais elles y ont été défendues depuis dans plusieurs Etats du Nord. Eïiles sont toutefois tolérées à New York et permises dans plusieurs Etats du Sud et notamment à la Louisiane où elles servent efficacement certaines fins publiques.

Elles sont prohibées en Belgique depuis 1830, et en Suède, depuis 1841 ; mais elles sont légalisées et réglées par l'Etat en Autriche, en Bavière, en Prusse, à Naples, en Hanovre, en Hollande, en Espagne, en Sardaigne, à Rome, en Toscane, à Parme, à Modène, etc., etc.

Les revenus des loteries sont très considérables dans certains pays. Necker les estimait en France dès 1784 à DOUZE MILLIONS ET DEMI de francs (recettes brutes). Sous le Directoire ils furent portés à TRENTE MILLIONS et en 1810 ils s'élevèrent à la somme énorme de QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS. De 1826 à 1835, en neuf ans, les loteries donnèrent une recette brute de 377,882,014 fr. (chiffres ronds) $75,576,000 ; et une recette nette de 104,486,660 fr. ou (chiffres rond) $20,897,000. Les recettes nettes furent donc de près d’un quart des recettes brutes.

Descuret, (Médecine des passions) dit :

‘ La loterie royale de France qui succéda, en 1776, à toutes celles qui pullulèrent sous le règne de Louis XV, fut supprimée en 1793. Rétablie en 1797, elle

RS

D ie 2e TN UN

PRES sx PAPAS

Page 1