‹ Troisièmes mélangesChapitre 15 sur 96 · PRÉFACE. XXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXI

qui détermine ce qui est du ressort de chaque puissance respective , et celle d'un juge qui applique cette règle. Sur la règle on n'est point d'accord , dès qu'on essaie de sortir d'une vague généralité ; de juge il rien existe point , car ce ne peuvent être les deux puissances ensemble, lesquelles doivent elles-mêmes être jugées en cas de conflit ; ce ne peut être une de ces puissances , car l'autre lui serait alors complètement asservie. Si l'État, en différend avec le pape, est juge dans sa cause, il aura toujours raison contre le Pape , contre le souverain étranger, ainsi qu'on l'appellera ; si c'est le Pape qui juge , comme il ne sauroit à la fois agir d'une manière et déclarer qu'il viole le droit en agissant de cette manière > l'État au contraire aura toujours tort, il tombera dans la dépendance absolue du prince temporel de Rome. Telle est la vraie difficulté , et nous aurions dû l'exposer nettement. Elle se représentera tout-à-l'heure sous de plus vastes proportions , en achevant l'examen des libertés gallicanes dans leur rapport spécial avec le clergé.

La célèbre déclaration de 1 682 , rédigée par Bossuet , d'après les ordres de Louis XIV, résume en quatre articles que tout le monde connoît les maximes de l'épiscopat. Sans jamais censurer formellement ces maximes,

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