‹ Troisièmes mélangesChapitre 16 sur 96 · XX TI PRÉFACE · texte numérisé non relu

XX TI PRÉFACE

Rome les a constamment repoussées. Elles ont en effet pour objet , chose irritante pour tout pouvoir , de fixer les limites qui bornent le sien. Le Pontife romain cassa , annula l'œuvre des prélats , mais il ne détermina point en termes précis les principes qu'on devoit substituer à ceux qu'ils soutenoient.

En ce qui regarde la discipline, l'Eglise de France tendoit à conserver des usages, des immunités , des privilèges , en un mot un certain degré d'indépendance dont elle disoit avoir joui toujours. Nous ne pensons pas que le Pape eût en général la volonté , non plus qu'aucun intérêt réel , à la troubler dans cette possession , et même il est de fait que lors des démêlés qui provoquèrent la déclaration , c'étoit lui qui défendoit contre les évêques unis au roi , les franchises de leurs propres Églises.

Ceux-ci cependant ne laissoient pas d'avoir, dans les nombreux abus des temps antérieurs, un prétexte plausible et même un motif fondé de chercher à en prévenir le retour. Ils établirent en droit que le Pape est tenu de gouverner l'Eglise selon les canons. On ne conçoit point en effet d'ordre possible sans lois, ni de lois véritables si elles ne sont la règle obligatoire du chef même de la société. D'un autre côté , si le Pape ne peut dispenser des canons , les modifier , les abroger , en faire de nouveaux, sui-

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vaut les besoins variables de la société ellemême , on ne conçoit pas davantage comment il la pourroit diriger utilement pour elle, on ne conçoit pas son autorité qui implique nécessairement une puissance de législation , à moins qu'il ne soit \m pur et simple administrateur délégué de la communauté qu'il gouverne. Nous croyons être ici dans les limites d'une sévère logique. Toutefois il eût peut-être convenu de faire observer aussi , en faveur des évêques , que leurs appréhensions , sur ce qui touche leur propre pouvoir , n'étoient pas en réalité dépourvues de fondement. Car si le Pape possède dans sa plénitude la souveraine puissance dont nous venons de parler et que nous ne voyons aucun moyen de lui contester catholiquement, s'il peut en user sans aucun contrôle , ils ne sont plus eux-mêmes que ses délégués révocables , les passifs exécuteurs de ses commandements. Or , que les évêques soient uniquement , dans l'ordre hiérarchique , des délégués , des préfets du Pape , personne ne le dit, ne voudroit le dire. De part et d'autre on arrive donc à des conclusions qui s'excluent, en raisonnant également bien sur des principes différents, et ici encore, manifestement, il y a une question non résolue. Les libertés de doctrine forment la partie la plus importante de la déclaration de 1682.

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