‹ Troisièmes mélangesChapitre 17 sur 96 · XXIV PREFACE · texte numérisé non relu

XXIV PREFACE

Supposé qu'il soit licite , et il l'est , puisqu'en soutenant le contraire on se mettroit en contradiction avec la pratique aujourd'hui certaine de Rome, supposé, dis-je, qu'il soit licite de soutenir les maximes contenues dans cette déclaration , le nom de libertés de doctrine que nous venons de leur donner est exact , car il n'est point de liberté doctrinale plus grande que celle de tenir , sur des points catholiquement fondamentaux , des sentiments opposés à ceux de la première autorité catholique , au moins permanente , et solennellement réprouvés par elle. On répond à cela que ce sont de simples opinions d'écoles : vous le dites , mais Rome le dit-elle ? Et , selon vos principes , est-ce à Rome ou à vous qu'il appartient de prononcer sur ce qui est ou n'est pas de simple opinion ?

Quoi qu'il en soit, la déclaration a pour objet de fixer les limites de la puissance pontificale, dans ses rapports avec l'Eglise, d'une part, et, de l'autre, avec la puissance temporelle.

En ce qui touche l'Église, elle établit la supériorité de l'épiscopat, soit réuni en concile, soit dispersé, sur le Pape, dont les décisions ne sont irréformables qu'après que le consentement de l'Église est intervenu , et par conséquent elle rejette l'infaillibilité de celui-ci.

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