‹ Troisièmes mélangesChapitre 67 sur 96 · DE LA. QUOTIDIENNE · texte numérisé non relu

DE LA. QUOTIDIENNE

«Il proclame, sans autorité comme sans misée sion , au nom du Ciel , des doctrines subversives « de Tordre que Jésus- Christ a établi sur la terre « en partageant son pouvoir souverain entre deux « puissances distinctes, indépendantes l'une de ee l'autre, chacune dans l'ordre des choses qui lui « ont été confiées. »

Je regrette profondément que M. l'Archevêque soit , en cette occasion , si affirmatif. Voici ce que chacun peut lire dans les seuls ouvrages que j'aie publiés sur ces matières.

« L'Eglise dit aux peuples : Il y a deux puissance ces, divines toutes deux par leur origine, car

« toute puissance est de Dieu L'obéissance

« est due à chacune dans son ordre : Rendez à « César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est à « Dieu (i). »

« Tout chef de famille possède , dans sa famille, « la plénitude de l'autorité domestique , comme le ce Roi possède, dans son royaume , la plénitude de « V autorité temporelle (2). »

« La puissance spirituelle exerce ainsi, suivant « l'institution de Jésus-Christ , une double foncée tion ; elle maintient l'ordre en prescrivant, au ce nom de Dieu , l'obéissance au Pouvoir qui vient a de lui; elle maintient la liberté, en obligeant ce « même Pouvoir à régner selon la justice : elle le « déclare soumis , sous ce rapport, aux mêmes de-

(1) De la Religion considérée dans ses rapports, etc., p. 221.

(2) Ibid. ,p.216,

k voirs que tous les hommes , et du reste libre et « indépendant (i). »

Je soutiens donc précisément la doctrine que M. l'Archevêque me reproche de renverser , à cela près que j'ajoute, avec l'Eglise, que le Prince est soumis , comme les autres hommes' et en tant que Prince , à la Loi universelle de justice.

M. l'Archevêque rejette ce système pour deux raisons :

La première, parce qu'il le juge dangereux pour les Princes et pour les peuples. Je ne conçois pas très bien le danger pour ceux-ci. Quant aux Princes , ce fut le prétexte qu'alléguèrent les auteurs de l'article proposé aux états de 1 6 1 5 , et adopté enfin en 1682. Mais il est permis , je crois , de penser à ce sujet comme le cardinal de Richelieu , dont voici les paroles :

«Le clergé mesme d'une Eglise particulière, « comme de la France, ne pouvoit décider ce point, « puisqu'il n'appartient qu'à l'Eglise de définir des cr articles de foi ; parce enfin que la décision dé ce « point estoit non seulement inutile au bien et à « la seureté desRoys, qu'h estoit cependant l'uni- « que fin de la question , mais de plus leur estoit « préjudiciable (2). »

La seconde , parce que ces doctrines n ont pour elles ni V autorité de V Ecriture , ni celle de la trait) Des Progrès de la Révolution polit loue », elc. , p. 203.

(2) Les principaux points de lajoy de l'Eglise catholique défendus contre récrit adressé au Roi par les quatre ministres de Charenton,

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