CATHERINE
Ivan Ostermann.
CODE PUBLIÉ PAR PIERRE I®r EN 1796.
Nous, chefs, anciens et autres compagnons de chaque plème de nos libres provinces du Monténégro et Berda, dans la Skouptchina et conseil du monastère de Tseltinié :
Tous, unanimement, nous établissons un code d’après lequel nous puissions nous régler et gouverner à l’exemple des autres peuples de l’univers, et ce code renferme 33 articles, tous composés d’un commun accord.
Article 1er. — Appelant le Dieu tout-puissant à notre aide et à notre défense, nous confirmons que le présent a été composé par nous d'une voix unanime cejourd'hui, jour de la Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’an 1796, à Tseltinié, où sera dépesé cet écrit ; et nous prononçons anathème sur le traître, et nous le vouons à l’éternelle malédiction ; nous le déclarons déshonoré et nous le chassons de tout plème ; de plus nous ajoutons que nous renvoyons hors de chez nous l'ennemi général et toute sa famille et que nous ne laissons parmi nous aucun des siens.
Art. 2. — Userait impossible de conserver l’union sans qu’il y ait des châtiments pour les pervers; c’est pourquoi nous créons et nous établissons des lois. Si un Monténégrin tue un de ses frères non Monténégrin ou Berdiani, ou celuici un Monténégrin, sans qu’il y ait faute ou nécessité, mais seulement par malice ou orgueil, il ne pourra se sauver par de l’argent ; mais, s’il est pris, il sera pendu ou lapidé, ou mis à mort à coups de pistolet.
Art. 3. — Si l’on ne pouvait arrêter le meurtrier et s’il s'enfuyait en pays étranger, hors de nos confins, ses biens, grands et petits, seraient estimés et vendus, pour que la moitié soit donnée aux parents de la victime, et l’autre payée comme amende nationale (globa).
Art. 4. — Un tel criminel est un ennemi national, qui ne peut plus rentrer dans sa maison ni dans aucun lieu parmi nous, et le Monténégrin ou le Berdiani qui le recevrait, le retiendrait chez lui, l’accompagnerait ou le défendrait après avoir eu connaissance du crime qu’il a commis, serait poursuivi et puni comme le malfaiteur lui-même, car il se serait fait son compagnon et son défenseur; et les mauvais sujets, n’ayant point de protecteurs, ne pourront commettre de crimes; c’est pourquoi l’on ne défendra ni ne protégera plus les malfaiteurs, lorsqu’on saura qu'on devra payer pour eux et répondre pour eux à la justice.
Art. 5. — Nous disons aussi que l’on pourra arrêter et tuer un assassin partout où on le trouvera; tout Monténégrin pourra le tuer comme s'il avait assassiné son propre frère ; ainsi tous doivent se soutenir, afin que l’innocent ne paye pas pour le coupable.
Art. C. — Si quelqu'un, dans une dispute, s’emporte contre un autre et le blesse avec un sabre ou une arme à feu, tous deux devront être conduits devant les juges, qui feront une enquête pour connaître l’origine de la- querelle et celui qui a commencé à prendre les armes. Pendant tout le temps que dure le jugemeat, il leur est défendu de se battre et de se venger eux-mêmes. Ayant pris connaissance des faits et
avant trouvé quel est le coupable et quelle est l'importance de sa faute, les juges estiment les blessures, et ils infligent le châtiment mérité à celui qui est coupable.
Art. 7. — Le Monténégrin qui, avec les armes, le bâton et la bétra, frappera et blessera sans cause un de ses concitoyens par orgueil, hauteur et malice, afin d'être considéré comme courageux, dans un moment où il n’est nul besoin de déployer du courage, devra subir une peine plus forto et payer doublement l’amende.
Art. 8. — Si quelqu’un frappe un de ses frères monténégrins avec le pied, ou avec la main, ou avec le tchibouk, il devra lui payer 50 sequins. Si celui qui est frappé tue son agresseur, il ne sera pas inquiété; il en estde même pour un voleur tué sur le fait.
Art. 9. — Il peut arriver qu’un fusil parte de lui-même et que de toute autre manière un homme soit blessé ou tué involontairement, ainsi que cela s’est fait plusieurs fois. Dans ce cas, la justice doit du mieux qu’elle peut remédier au mal.
Art. 10. — Si, un Monténégrin étant outragé, il tue pour sa propre défense celui qui l’a offensé, après que celui-ci a continué ses injures, quoiqu’il l’ait conjuré au nom de Dieu de s’éloigner, la justice devra considérer ce mal comme un meurtre involontaire.
Art. 11. — Celui qui prend une femme dont le mari est vivant, ou une fille qui ne lui a pas été donnée par son père, sa mère, ses parents ou ses voisins, si elle est orpheline, selon les règles et le rite religieux, celui-là, disons-nous, ser chassé comme ravisseur des filles d’autrui, n’aura plus d’asile dans notre territoire, et ses biens, après avoir été estimés, seront vendus et divisés comme on le fait pour celui qui assassine un homme de sa propre volonté.
Art. 12. — Le prêtre qui mariera un homme et une femme dont le mari est vivant, ou une fille enlevée par force, ou bien encore une femme que la religion ne permet pas d’épouser, sera privé du sacerdoce et chassé hoDteusemen t de notre
communauté, comme coupable de sacrilège à la religion div Dieu et comme corrupteur des âmes chrétiennes.
Art. 13. — Si un voleur est tué ou blessé en flagrant délit, il n'y a rien à réclamer pour lui, car, tous d’accord, nous disons que tout le peuple doit le poursuivre comme malfaiteur.
Art. 14. — Le vol qui aurait été commis avant l’établissement de celte Constitution faite par nous à Tsettinié, le jour delà Transfiguration, 6 août 1796, sera jugé d’après l’ancien usage, et le vol qui sera commis après la publication de ce Code, c’est-à-dire après ce jour-ci, sera puni selon la sentence que nous avons rendue l’an dernier, le jour de la Vierge, qui déclare que « pour une vache ou un bœuf, grand ou petit, l’indemnité est de 12 sequius et l’amende de 10.
« Pour un mouton, brebis, chèvre ou agneau, grand et petit, l’indemnité sera de 5 talaris, l’amende de 10.
« Pour vol commis daos une maison, dans la cour d’une maison cr1. quelque autre lieu y attenant, après estimation par les juges des objets dérobés dont la déclaration devra être faite un à un, on en fera payer la valeur, plus une indemnité et une amende proportionnées; ainsi, par exemple, tel objet vaut une piastre, l’indemnité sera de 5 piastres et l’amende de 10. »
Ceci est applicable au larcin fait dans une maison ou hors de la maison, sans y comprendre le vol qu’un enfant peut commettre par ignorance enfantine ou celui dont peut se rendre coupable une personne privée de raison.
Art. 15. — Celui qui, à dater de ce jour, voudrait vendre une maison, un champ labourable, une vigne, un bois ou quelque autre immeuble, devra d’abord l’oITrir à ses parents en présence de témoins. Si ceux-là ne veulent pas l’acheter, il s'adressera à son voisin le plus proche, et si celui-ci refuse encore, il est libre de le vendre à qui il lui plait dans son village ou son plème ; seulement il est obligé de faire consigner par écrit devant trois personnes honorables les offres et les refus de son parent et de son voisin. L’écrivain
de ce document doit signer son nom et son prénom, l'année et le mois, afin que l’on sache quand et où il a été écrit ; les noms et prénoms des témoins, à quelle branche du plème ils appartiennent, comment ils ont signé ou comment, étant illettrés, ils ont fait le signe de la croix comme marque de bonne foi ; si la vente en a été faite en règle et si le prix a été intégralement payé ; autrement la vente serait considérée comme nulle. Ceci est entendu pour ceux qui par la suite feraient quelques achats et non pour ceux qui auraient acheté avant ce jour.
Art. 16. — Quiconque a quelque chose à réclamer, soit une dette, un emprunt, des bestiaux qui lui ont été volés, soit le redressement de quelque tort, devra le faire au moyen de la justice, afin d’être payé; mais il ne devra jamais rien prendre ou enlever sans l’intervention judiciaire ; s’il n’obéit pas, il sera soumis à l’amende et puni d'un châtiment relatif à la faute qu’il aura commise.
Ceci fut écrit l’an 1790, et confirmé aujourd'hui, d'un commun accord par notre Skouptchina, et nous jugeons nécessaire d’ajouter les règlements suivants :
Art. 17. — Sachant que la plupart des maux et du saDg répandu sur notre territoire sont causés par des voleurs, et que les parents sont les plus coupables, parce qu’ils ne veulent pas élever leur enfants d’une manière convenable, ni leur imprimer la crainte de Dieu, mais qu’au contraire ils leur enseignent le mal et les obligent à dérober le bien d’autrui, ainsi qu’ils ont fait eux-mêmes, nous disons et établissons par cet article : Celui qui, à dater d’aujourd’hui, volera un bœuf, un cheval ou quoi que ce soit, dans le Monténégro et Berda, ou dans la Primorie, ou à nos frères et amis qui se trouvent dans les États Impériaux et Royaux Autrichiens, devra être chassé comme celui qui lue un homme sans motif légal, car en volant le bœuf ou le cheval d’autrui, il cause la douleur et les larmes de toute une famille plus que s’il avait tué une personne, surtout si la personne est pauvre et n’a point d’autre bœuf ni d’autre cheval. Ne pouvant alors
gagner assez pour en acheter d’autres, elle est obligée de vendre son champ ou quelque bien pour avoir des animaux, sans lesquels elle ne peut vivre. Quand, à dater d'aujourd’hui, un individu volera un mouton, une brebis ou un autre objet de valeur équivalente, il devra, pour la première fois, payer la somme fixée par l’article 14. S'il commet une récidive, il sera jugé et condamné comme s’il avait tué un homme volontairement. Les voleurs ne seront plus tolérés, et afin que chacun sache désormais ce qu’il lui arrivera s’il s’adonne au larcin, que les pauvres avertissent leurs enfants de se tenir tranquilles et de ne pas commettre de vols, car ils sont euxmêmes accoutumés, dès l'enfance, à manger le sang d’autrui. Que tout chef de famille élève dans le bien ses frères et les autres personnes de sa maison, qu’il ne leur enseigne à ne faire de mal à personne et à ne point dérober le bien d'autrui ; cependant qu’ils ressentent du chagrin lorsqu'ils verront un individu châtié par la justice pour le mal qu'il aura commis.
Art. 18. — Afin de maintenir, en bons voisins, avec les habitants de la Primorie, la paix et la tranquillité nécessaires et avantageuses aux deux parties, la vengeance ou tout autre dommage est défendu. Quand un Monténégrin a quelque chose à réclamer d’un habitant du littoral, il doit s’adresser à la justice, sinon il sera passible de punition. De même celui d'entre nous qui causerait du trouble dans le Monténégro, au sujet de quelques personnes tuées et pour le sang desquelles certains Primortsi (habitants du littoral) sont débiteurs envers les nôtres, les Monténégrins ne devront pas chercher à se venger, mais ils devront attendre jusqu’au temps où chacun répondra et payera suivant la justice ; sinon, le désobéissant sera puni. Le gouvernement établi et fixé par nous pour diriger les affaires devra penser à tous les cas qui pourraient se présenter dans la suite; donc, que tout Monténégrin se rappelle de ne rien faire sans la permission de la justice et du gouvernement.
Art. 19. — Il est à la connaissance de tous que les bazars
sont pour les besoins du peuple, et que, sans eux, il est impossible de vivre. Quoique chacun sache que les bazars doivent être tranquilles et libres, sans la moindre turbulence ou querelle, ainsi que les églises, il arrive que le peuple ignorant ne fait ni l’un ni l’autre, et que les querelles comme les conflits les plus violents ont lieu devant l’église et dans les bazars. Il en résulte que non-seulement les bazars sont troublés, ce dont le peuple souffre beaucoup, mais encore que l’église de Dieu se trouve violée et déshonorée. Aussi le Dieu unique châtie-t-il ce peuple, qui vit en haine perpétuelle contre la religion; c’est pourquoi nous disons et établissons formellement que le Monténégrin qui, à dater d’aujourd’hui, commencera à exciter des querelles devant l’église et dans quelque bazar, sera arrêté et jugé au tribunal de la nation.
Art. 20. — Aucun peuple ni aucune nation ne peut être heureuse, si elle n’a point de tribunaux où la justice soit bien rendue, et un gouvernement équitable, qui ne peut exister sans le concours de la nation. C’est pourquoi tous les États de l’univers payent, chaque année, à la caisse générale, des impôts dont la somme et la remise sont fixées, ainsi que le lieu où elle doit être faite. Ils donnent cet argent pour euxmêmes, car il sert à entretenir le gouvernement, les juges, les troupes qui les gardent et les défendent contre l’ennemi et contre toute personne mal intentionnée, de manière que, tranquilles et sans crainte, ils peuvent vaquer à leurs affaires et vivre en paix. Nous avons bien besoin d’agir ainsi, et nous établissons que chaque maison payera, chaque année, 60 paras. Notre éminentissime seigneur Métropolitain et chevalier, Pierre Pétrovitj, est le premier qui ait donné les revenus du monastère de Tsettinié. Ainsi, chaque année, le chef et les anciens de chaque province devront recueillir l’impôt et en porter le montant, le jour de l’Assomption, au monastère de Tsettinié, où sera le Gouvernadour, et en prendre le reçu, afin qu’ils puissent prouver chez eux qu’ils ont remis la somme, et que chacun sache quel en est le montant. Cet argent servira à payer les personnes qui exerceront les lois.
Art. 21. — 11 arrive, parmi nous, que, pour des choses futiles, certains individus se provoquent en duel. Ne le restreignant pas à eux-mêmes, iis rassemblent alors, chacun de son côté, autant de troupes qu’ils peuvent, de sorte que, le duel une fois engagé, plusieurs individus tombent frappés par des balles. A la suite de ces rencontres, le peuple se trouve engagé dans des vendettcs; si bien, que les enfants même s’entretuent pendant que les duellistes s’éloignent sains et saufs. Pour ces raisons, que chacun sache que si un tel provocateur se trouve encore sur notre territoire, il sera puni par la justice nationale et chassé par nous tous comme un malfaiteur et un perturbateur du peuple.
Art. 22. — Quand les juges prendront place pour décider les affaires qui leur sont présentées, ils devront d’abord jouir de la plénitude de leurs facultés et de leur intelligence ; puis : i° qu’ils se rappellent que c’est par la voix de Dieu et par la volonté du peuple qu’ils ont été élus pour juges, comme les pères et les amants de la patrie; 2° qu’ils prient Dieu d'éclairer leur esprit, de donner de la force à leur intelligence, afin de pouvoir discerner ce qui est juste, saint et agréable à Dieu; 3° qu’ils ne trahissent ni leurs promesses, ni leurs serments, que leurs jugements ne soient rendus ni par amitié, ni par obligeance, mais selon l’équité, pour le petit comme pour le grand, car telle est la justice de Dieu; 4° qu’ils écoutent les parties contondantes l’une après l'autie, et qu’ils ne leur permettent pas de s'interrompre ; mais que, le premier des plaideurs ayant terminé son discours, le second expose à son tour sa défense. Tous deux doivent parler lentement, sans colère et sans bruit, de manière que le greffier puisse écrire et les juges entendre leurs raisons. Si, n’ayant pas bien compris l’affaire, le tribunal veut entendre les faits de nouveau, qu’un seul juge adresse la parole aux plaideurs. La cause étant entendue, les plaideurs devront se retirer, afin que les juges puissent délibérer et rendre leur sentence, qui sera donnée à chacun par écrit, et dont une copie restera dans les registres de la chancellerie.
Art. 23. — Si, pendant la délibération, un des juges veut défendre l’un des plaideurs, sans pouvoir en démontrer le droit ou la raison, mais pour le protéger; si, sans écouter les opinions de ses compagnons, il \eut que son avis seul prédomine; si enfin, sans tenir compte de-celui d’un autre pensant plus équitablement et donnant des raisons plus plausibles au sujet de l'affaire contestée, cet homme découvre son âme et déclare, par cela même, qu’il juge par partialité et amitié, qu’il reçoit des promesses d’argent, il devient ainsi perturbateur de la justice et non juge équitable; c’est pourquoi, non-seulement il doit être chassé et privé à jamais d’estime et d’honneur, mais encore l’on doit lui infliger un châtiment sévère. Celui qui, par amitié, par ignorance ou par cupidité, découvrira ce que le gouvernement aura cru devoir tenir secret dans l’intérêt général, sera puni des mêmes peines; car les affaires ne peuvent réussir là où il se trouve un traître ou un espion.
Art. 24. — Le juge qui demandera ou recevra de l'argent pour absoudre un coupable ou inculper un innocent, sera honteusement chassé du tribunal.
Art. 23. — Celui qui, à dater d’aujourd’hui, promettra ou donnera de l’argent à un des juges, sera, par ce seul fait, considéré comme avant des torts envers celui avec lequel il comparait, et, par conséquent, condamné. Il subira, en outre, un emprisonnement d’une semaine pour chaque sequin donné ou promis, et cette somme sera versée à la caisse nationale.
Art. 2G. — Tout Monténégrin ou Berdiani, grand ou petit, doit aimer, respecter et estimer les juges bons et honnêtes que nous nous sommes volontairement choisis, et doit leur obéir; si quelqu’un les déshonorait ou les insultait, cette insulte retomberait sur nous tous, qui les avons élus; celui-l sera recherché et nous répondra de cette insulte.
Art. 27. — Si les juges sont divisés dans l’appréciation •d’une affaire, le droit restera du côté de la majorité, à la condition, par ceux qui la composent, de déclarer, sur leur
âme et conscience, que leur opinion n’a été influencée ni par la haine, ni par l’amitié, ni par aucune raison étrangère à la cause.
Art. 28. — Si un pandour provoque des querelles ou trouble la tranquillité publique, il sera renvoyé chez lui, et L’on prendra à sa place, dans le même plème, un homme bon et tranquille. On devra, de même, chasser le pandour désobéissant ou poltron.
Art. 29. — Les périaniks et pandours nommés et entretenus par la nation pour conserver dans l'État la paix et la tranquillité, et non pour s’occuper d’autres travaux que ceux qui ont rapport aux affaires nationales, devront rester fidèlement au service de l’État jusqu’au temps fixé, et il leur sera interdit d’aller chez eux pour leurs affaires, de faire du commerce ou d’exercer une profession quelconque ; car ce n’est pas pour cela qu’ils ont été nommés.
Art. 30. — Lorsque, involontairement, quelque dommage, petit ou grand, aura été commis soit par un homme, soit par des bestiaux dans les champs, les jardins, ou quelque autre propriété que ce soit, le chef du plème, de concert avec les anciens, estimera la valeur du dégât et le fera payer aussitôt. Si, au contraire, le dommage est causé volontairement et par force, le coupable sera dénoncé à la justice, afin d’être puni comme malfaiteur et perturbateur de la paix publique.
Art. 31. — Quiconque aura souffert quelque dommage causé par un mauvais sujet, devra en avertir la justice nationale; car il lui est défendu de se venger lui-même et à son bon plaisir.
Art. 32. — Aux jours de fête, tous les prêtres, aussi bien
ue les chefs et les anciens des plèmes, devront recommander, dans l'église, à chaque chef de famille, de vivre en paix et en amitié, de craindre Dieu, de s’abstenir de faire le mal ou de parler malement ; de se rappeler toujours les châtiments que, d’un commun accord, nous avons fixés pour chaque méfait ; que tout chef de famille se rappelle bien et
recommande à ses enfants de craindre le châtiment qu’ils s’attireraient par de mauvaises actions. La loi, étant faite avant que le mal ne soit commis, doit être notifiée à tout le monde, afin qu’on ne puisse dire qu’on l’ignorait.
Que chacun sache donc que, dans ce but, nous nous sommes tous réunis d’abord dans le monastère de Staniévitj, ensuite à Tseltinié, où nous avons confirmé ce qui existait déjà et ajouté ce qui manquait.
Art. 33. — Le devoir de tout enfant de la patrie est d’être fidèle à son pays; ni trésor, ni richesse ne doit l’en séparer, ni le faire changer de religion, ni le faire devenir traître et infidèle à ses frères et à la nation. Nous sommes tous dans cette obligation, car tous nous sommes nés et élevés dans une même patrie. Malheureusement, il en est peu parmi nous qui connaissent ces devoirs sacrés et les accomplissent avec honneur et respect.
Que Dieu fasse que tous nous accomplissions ces saints devoirs, et que, par la suite, nous puissions nous appeler unanimement vrais fils et amants de la chère patrie.
Ensuite, il est nécessaire que vous, juges, gouverneurs, et vous tous qui êtes déterminés à servir la patrie, prêtiez d’abord serment de fidélité suivant les règles ci-après, ainsi qu’il est d’usage chez les nations grandes ou petites :
« Nous jurons tous, en baisant la sainte croix, sur l’Évangile et sur la sainte relique du saiut protomartyr Pantaléon, de conserver et maintenir ce qui a été ci-dessus écrit et divisé en trente-trois articles. »
Sous l’étendard national, pour maintenir l’union générale contre l’ennemi, les chefs et anciens ont établi la présente loi rigoureuse, an 1796, 20 juin.
Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Si.