‹ Turcs et MonténégrinsChapitre 156 sur 163 · CODE PUBLIÉ PAR LE PRINCE DANIEL EN · texte numérisé non relu

CODE PUBLIÉ PAR LE PRINCE DANIEL EN

Daniel Ier, Prince et Seigneur des libres Monténégro et Berda, d'accord avec les chefs et vieillards, institue le Gode général d’après lequel à partir d'aujourd'hui, et pour toujours, seront jugés tous Monténégrins et Berdianis, petits ou grands, pauvres ou riches, chacun ayant des droits égaux à ce qu’il lui soit rendu justice.

Le Prince et Seigneur, pour le bien de ses valeureux frères, qui, pendant tant de siècles, ont répandu leur sang pour conserver une liberté qui leur est si précieuse, et dont ils se vantent chaque jour, désire que son cher peuple, ses chers frères aient la liberté à l’intérieur comme au dehors, et qu’ils puissent s'en vanter devant le monde entier. A chaque bon frère du Monténégro, cette loi sera le plus cher gage, le plus grand trésor; car, en elle, il trouvera des garanties pour sa tranquillité, un bouclier pour son honneur et sa dignité, enfin la sécurité pour son avoir et sa propriété.

Aucun État, aucun pays ne peut être heureux, ne peut progresser, ni avoir l’estime du monde, s’il n’a pas une loi accordant bonne justice à tous et à chacun en particulier, et les défendant contre les agressions des mauvaises gens. C'est pourquoi le Prince et Seigneur du Monténégro et Berda s'est trouvé conduit à donner à tous, Monténégrins et Berdianis, la liberté égale, sans laquelle aucune autre liberté ne peut atteindre son vrai et digne but.

Jusqu’ici les Monténégrins et Berdianis étaient libres, mais n’avaient aucun Code public qui pût défendre et guider les Monténégrins et Berdianis, de sorte que la justice et leur sort se trouvaient seulement dans la bouche de leurs gouvernants.

Le Prince et Seigneur désirant que toute justice capri-

cieuse et arbitraire disparaisse, et que le peuple ait une justice régulière, prohibe, à partir d'aujourd’hui, tout tribunal arbitraire, et, à sa place, en institue un juste et loyal.

Avec le cœur paternel qui le guide dans toutes ses actions, leSeigneurdu Monténégro et Berda donne ce Code à son peuple, et lui-même prèle serment de prendre sous son patronage le présent Code, et de leur côté, les chefs et les vieillards du peuple jurent qu’ils se conformeront à ce Code, qu’ils jugeront suivant ce qu’il prescrit, et que, pour les choses non prévues, ils rendront une justice égale à tous leurs frères du Monténégro et des Berda, en ne consultant que l’équité et leur conscience.

Ce Code a été tiré à un assez grand nombre d’exemplaires pour que chaque Monténégrin et Berdiani qui sait lire puisse en posséder un, et il a été déposé auprès de la régence, à Tseltinié. Que tous ceux qui peuvent le faire le lisent et l’expliquent à ceux qui ne le peuvent pas, afin qu’ils sachent les peines portées par le Code contre chaque transgression, et qu’ils puissent ainsi ne pas les commettre et éviter le châtiment.

Article 1er. — Tous Monténégrins etBerdianis sont égaux devant la loi.

Art. 2. — En vertu de la liberté héréditaire jusqu ici conservée, l'honneur, la probité, la vie et la liberté demeurent assurés à tout Monténégrin et Berdiani, et personne ne peut toucher à ces choses sacrées qu’en vertu d'un jugement.

Art. 3. — Aujourd'hui, à l’avenir et pour toujours, la personne du Prince, comme maître de celte terre, demeure inviolable et sacrée à tout Monténégrin ou Berdiani, et comme tel, chacun d’eux est obligé de le respecter, et il ne doit jamais, à quelque point de vue que ce soit, parler mal ni de sa personne ni de ses actions.

Art. 4. — Si un Monténégrin ou Berdiani osait offenser la personne ou le caractère du Prince, il serait puni comme celui qui tue un homme arbitrairement.

Art. 5. — Toutes les sentences capitales doivent être sou-

mises à la sanction du Prince, comme seigneur de cette terre. Il a aussi le droit de faire grâce.

Art. 6. — Lorsque les juges se réunissent dans le lieu où ils doivent juger les parties, avant tout, ils se rappelleront qu’ils sont nommés par la voix du peuple et la volonté de Dieu pour juges et administrateurs. Afin de pouvoir rendre leur jugement avec justice et conscience, chaque juge doit observer le serment qu’il a prêté de ne pas juger avec partialité, mais avec équité, les petits comme les grands. Les juges doivent écouter les parties et les raisons qu’elles exposent, et ne pas permettre qu’un des litigeants porte la main sur l’autre, et qu’il coupe la parole à son adversaire ; mais lorsque le premier a fini de parler, que l’autre commence, et que tous les deux parlent avec modération, afin que les juges puissent comprendre leurs raisons; et dans le cas où ce serait nécessaire, que l’on fasse répéter ce qui n’aurait pas été bien éclairci d’abord, et que les parties puissent ajouter ce qu’elles auraient oublié. Un seul juge, et non tous, doit poser les questions ; et après que les deux parties ont, autant qu’elles ont voulu, exposé leurs raisons, elles s’éloignent, afin de laisser la liberté aux juges de décider et d’éclaircir les affaires, et rendre ainsi une sentence régulière qui sera soumise à qui de droit. Ces décisions doivent être écrites sur le registre judiciaire, afin que l’on sache quand et comment les choses ont été jugées.

Art. 7. — Si, pendant une délibération, un juge commence à défendre une des parties sans donner des raisons valables, et qu'il ne veuille pas se soumettre aux idées de ses collègues, mais cherche à faire prévaloir ses paroles et non celles de ceux qui pensent juste, ce juge se déclare alors ouvertement partial et suborné, et non, par conséquent, un vrai juge et un chef du peuple. Un tel individu sera alors, nonseulement chassé du tribunal et destitué pour toujours de tout titre et honneur, mais encore il sera obligé de payer lîiO talaris d’amende. Il en sera de même de celui qui, par amitié, cadeaux ou sa propre ignorance, aura découvert en

public quelque entreprise secrète que le gouvernement prépare pour l’avantage commun; car aucun projet ne peut avoir une bonne fin lorsque, parmi les membres du conseil, se trouvent des traîtres et des délateurs.

Art. 8. — Si l’on découvre qu’un juge recherche ou prend des cadeaux de qui que ce soit, et surtout pour acquitter un coupable et condamner un innocent, celui-là sera chassé du tribunal et puni de -1 20 talaris d’amende.

Art. 9. — Celui qui, dorénavant, promettra ou donnera des cadeaux aux juges, ne pourra plus être entendu en justice si l’on vient à le découvrir ; car il aura ainsi fait voir clairement qu’il ne croit pas avoir raison contre son adversaire, et il sera en conséquence déclaré coupable et puni de prison. Cet emprisonnement sera d’une semaine par sequin, et le cadeau donné sera versé à la caisse nationale.

Art. 10. — Celui qui dénoncera le juge suborné recevra une récompense de 50 talaris, somme qui sera prise au juge suborné, contre lequel il sera procédé selon ce qui a été dit à l'article 8.

Art. 11. — Lorsque les juges ne seront pas d’accord sur une cause à décider, la majorité des votes l’emportera; mais ils devront déclarer avoir jugé suivant leur propre conviction, sans subornation ou partialité, reconnaissant, d’après leur propre discernement, que la décision qu’ils ont prise est une chose juste.

Art. 12. — Si quelque juge ou chef met la discorde ou le trouble parmi ses collègues, il ne sera pas toléré, mais il sera congédié, et à sa place entrera un individu honnête et d'un caractère plus conciliant nommé par l'autorité. Celuici pourra de même licencier les chefs et les vieillards indociles et poltrons.

Art. 13. — Les juges et les recteurs étant, comme les autres chefs, choisis par la nation, il est de leur devoir de ne s’intéresser qu’au bien public et de remplir leur charge, de veiller à la paix et à la tranquillité intérieure, et pour cela, il ne leur est permis de s’occuper ni d’aüaires parti-

culières ou de négoce, ni de voyager ; mais ils doivent, au contraire, rester pour le temps déterminé au servir de l'État, et remplir lidèlement l’emploi auquel ils ont été nommés.

Art. 14. — Tout Monténégrin et Berdiani, petit ou grand, doit aimer et respecter ses chefs, juges et vieillards, et leur témoigner toute son estime ; celui qui les dénigrera ou les maltraitera, sera puni d’une amende de 20 talaris, et s'il n’a pas de quoi l’acquitter, il sera mis en prison.

Art. 13. — Le juge, chef ou vieillard qui offensera un Monténégrin payera 20 talaris d’amende.

Art. 16. — Tout traître à sa patrie ou à ses frères, qui se mettrait d’aecord avec nos ennemis pour causer des dommages au pays ou pour révolter le peuple, si cela est prouvé par deux témoins, sera fusillé.

Art. 17. — Le plus intime Monténégrin ou Berdiani pourra tuer un semblable traître ; à peine on aura découvert ce traître, que l'autorité le poursuivra ; celui qui le cachera ou ne le tuera pas, lorsqu'il aura été déclaré traître, sera poursuivi et châtié comme lui.

Art. 18. — En temps de guerre, lorsque l’ennemi se montrera prêt à attaquer quelques parties de notre territoire, tout Monténégrin et Berdiani sera obligé, aussitôt qu’il l’apprendra, de prendre les armes et de marcher coutre l’ennemi de notre patrie et de notre liberté. Si quelque Monténégrin ou Berdiani, quelque village ou district, ne marchait pas contre l’ennemi commun, ces peureux ou indifférents au sort de leur patrie seront désarmés, et ils ne pourront plus, pendant toute leur vie, porter les armes, n'auront plus et ne pourront plus avoir d'honneurs dans le Monténégro et les Berda ; outre cela, on les contraindra à porter un tablier de femme, afin qu’on sache qu’ils n’ont pas un cœur d'homme.

Art. 19. — Chaque voïévode, chef ou vieillard, dans un district ou un cercle, est obligé, aussitôt qu’il apprendra qu’une certaine partie du territoire est menacée, d’appeler son district aux armes, et de marcher à sa tête au lieu de

l’attaque. Celui qui n’ira pas ou ne réunira pas son district, sera considéré comme traître à la patrie et condamné à mort.

Art. 20. — Si les autorités de l'État envoient des juges, des chefs ou des périaniks dans quelque district pour y prendre un coupable, et qu’ils trouvent quelqu’un qui veuille le défendre, ces envoyés de l’autorité ont le droit de prendre les opposants et de les consigner à la justice.

Art. 21. — Si quelqu’un prend les armes contre des hommes envoyés par l’autorité pour se saisir d’un coupable, ces hommes ont le droit de tuer sur-le-champ ces perturbateurs de la paix et du bon ordre s’ils ne déposent pas les armes et ne se rendent pas spontanément.

Art. 22. — Si quelqu’un facilite, de quelque manière que ce soit, la fuite d’un coupable poursuivi par l’autorité, il subira la même peine que celui qu'il a soustrait à la vengeance des lois.

Art. 23. — Les hommes expédiés par l'autorité doivent avoir soin de ne pas tuer un innocent; car, dans ce cas, ils seraient exposés à répondre de ce sang devant les tribunaux.

Art. 24. — Pour conserver avec les pays limitrophes la paix et la tranquillité nécessaires aux intérêts réciproques et au bien-être de notre État, le vol, le brigandage, et toute malversation, de quelque nature que ce soit, sont prohibés, mais seulement en temps de paix.

Art. 25. — Pour toutes semblables transgressions dans les États limitrophes, les Monténégrins et Berdianis seront punis comme s'ils les avaient commises contre leurs propres frères monténégrins.

Art. 26. — En temps de paix ou de tel (trêve) avec les parties de la Turquie confinant avec notre pays, les tchétas, le brigandage, les vols, et toute malversation sont défendus ; dans ce cas, le butin sera rendu à qui il appartenait, et le coupable sera puni.

Art. 27. — Pour conserver la paix et l'union parmi le peuple, et que le sang ne soit pas répandu à l’intérieur, tout

Monténégrin et Berdiani qui, sans motif ou sans nécessité, donnera la mort à son frère monténégrin et berdiani, ne pourra être absous au prix d’aucune somme, mais il sera pris et fusillé.

Art. 28. — Si le coupable prend la fuite, la partie de ses biens lui appartenant en propre sera saisie, vendue et versée dans la caisse nationale, à titre d’amende.

Art. 29. — Ce coupable assassin et ennemi ne pourra plus jamais reparaître dans notre État. Si un Monténégrin, quel qu’il soit, reçoit ou défend un pareil malfaiteur, le cache et ne l'arrête pas, lorsqu’il aura connaissance de son crime, il sera immédiatement poursuivi par la loi comme le malfaiteur lui-même ; car, en agissant ainsi, il se déclare son complice et son défenseur. De cette manière, les malfaiteurs, ne trouvant plus personne pour les défendre, n’auront plus le courage de commettre ces délits et ces crimes, et leurs défenseurs ne les recevront plus, quand ils sauront qu’ils doivent répondre pour eux.

Art. 30. — Il est permis à tout Monténégrin ou Berdiani de tuer tout malfaiteur ou son défenseur dans l’endroit où il le rencontre, comme s’il avait tué son propre frère : ainsi, chacun veillera à la sûreté de l’autre; mais l’innocent ne peut jamais payer pour le coupable.

Art. 31 . — Si un Monténégrin ou Berdiani en blesse un autre dans une dispute, avec le fusil ou le khandjar, cet individu sera remis entre les mains de la justice, qui, d’abord, éclaircira leur querelle et recherchera le promoteur, ainsi que le motif qui l’a poussé à se battre et à se servir de ses armes contre son propre frère monténégrin. Puis, connaissant toute l’affaire et la gravité du délit commis par l’un ou par l’autre individu, on procédera au jugement et à l’appréciation de la blessure, s’éclairant en même temps sur les fautes commises par l'un ou par l’autre, afin de châtier le coupable, soit par la prison, soit par l’amende, suivant que la justice le trouvera équitable.

Art. 32. — Si un Monténégrin ou Berdiani frappe un inno-

cent, soit avec ses armes, soit avec un bâton, par caprice ou pour faire croire à son courage, quoiqu’il n’y ait pas de courage là où il n’y a pas de nécessité ni d’occasion, la blessure qu’il aura faite sera, de même que l’amende qu’il devra payer, appréciée au double.

Art. 33. — Si, de sa propre volonté, un Monténégrin et Berdiani en blesse un autre, de telle sorte qu’il reste estropié, soit des pieds, soit des mains, il sera soumis à une amende de 100 talaris, et de 50 s’il le fait sans le vouloir. S’il lui casse la tête ou lui fait perdre un œil, 60 talaris; si pareille chose arrive contre sa volonté, 30. Les médicaments, qu’il y ait eu volonté ou non, seront payés par le coupable."'

Art. 34. — Si quelqu’un frappe, sans motifs, son frère monténégrin, soit avec le pied, soit avec la pipe, il payera une amende de 50 sequins d’or; mais si celui qui a été frappé tue à l’instant même celui qui le maltraite, ce dernier sera tué à bon droit et on ne pourra pas plus rechercher une indemnité ou une satisfaction que s’il avait été tué en volant.

Art. 35. — Si cependant le battu le tue quelque temps après la rixe, soit après un ou deux jours, il sera châtié comme celui qui commet un meurtre.

Art. 36. — S'il arrive qu’un Monténégrin, cherchant à eu blesser un autre, le soit par ce dernier au moment où il se voyait menacé, l’on n’a rien à lui demander, parce que celui qui voulait frapper et n’a pu le faire est aussi coupable que s’il avait commis ce délit; car, s’il l’avait pu, il l’eût fait.

Art. 37. — Comme il peut arriver que les armes d’un Monténégrin partent, et que, sans le vouloir, il tue ou blesse un de ses frères monténégrins (chose qui a lieu quelquefois), il faut, dans ce cas, que la justice cherche à arranger cette afTaire; pour cela, si l’individü est blessé légèrement, lesdépenses du traitement sont supportées par le propriétaire des armes; mais s’il est privé, soit d’un œil, soit d’un pied ou d’une main, il sera procédé alors suivant l’article 33.

Art. 38. — Si, en défendant sa propre vie, et après avoir conjuré l’agresseur de se relever et de le laisser libre, l’as-

sailli le lue, il ne |>ourraêtre recherché sous aucun prétexte, car il a été dit que l'on peut tuer un semblable agresseur sans être responsable envers la justice.

Art. 39. — Les Monténégrins et les Berdianis, ayant l'usage des vendetta, non-seulement contre l'assassin et le coupable, mais encore contre son frère ou ses parents innocents, une semblable veudetta est rigoureusement défendue, et celui qui tuera un innocent sera condamné à mort. L'assassin seul, qui sera recherché par la justice, pourra être tué; on ne devra molester en aucune façon son frère ou ses autres parents, qui n'ont commis aucune faute; mais l’assassin, et aucun autre, payera le meurtre de sa tète.

Art. 40. — Les duels peuvent avoir lieu, mais sans que les parrains y prennent part, et surtout sans que l'on appelle des parties de population en aide ; ceux qui serviront de parrains ou iront au secours des combattants, seront punis de 100 lalaris d'amende.

Art. 41. — Si, par méchanceté, un Monténégrin ou Berdiani met le feu à la maison d’un autre Monténégrin ou Berdiani, le dommage causé sera réparé avec les biens du coupable, qui, en outre, subira la peine de mort. Il est en outre permis à celui qui se voit menacé du feu, de tuer l'incendiaire.

Art. 42. — Si quelque Monténégrin ou Bcrdiani tue un cheval, un bœuf, ou tout autre animal, au moment où il lui fait du tort dans sa campagne ou dans tout autre lieu, il sera condamné à une amende de 10 lalaris au prolit de la caisse nationale, et il payera, en outre, le dommage causé au propriétaire de l'animal. Il n’est, en effet, permis à personne do se faire justice, puisqu'il existe des tribunaux pour juger et faire payer le dommage causé; un chien seul peut être tué alors qu'il a brisé sa chaîne et qu'il cause des dommages.

Art. 43. — Si un Monténégrin ou Berdiani brise accidentellement le fusil, le pistolet, ou le khandjar d’un de ses frères, monténégrin ou berdiani, celui qui l’aura fait payera le tiers de la valeur de l’arme brisée, et les deux autres tiers seront supportés par le propriétaire.

Art. 44. — Si quelqu’un emprunte des armes et qu’il les brise par accident, il remboursera les deux tiers de la valeur à celui qui les lui aura prêtées.

Art. 45. — Celui qui, dans notre État, à partir d’aujourd'hui, voudra vendre des terres, des maisons, des bois ou autres immeubles, devra d’abord, en présence de témoins, demander à ses parents s’ils veulent ou peuvent les acheter; si les parents refusent, il devra le demander à ses voisins; si ceux-ci refusent encore, il pourra librement les vendre à qui lui plaît de son village ou de sa nahia. Toutefois le contrat, fait devant trois témoins, devra stipuler et relater qu'il a demandé à ses parents et voisins de l’acheter, et qu’ils l’ont refusé. L’écrivain doit ensuite signer ses nom et prénoms et mettre la date, afin que l’on sache clairement où, quand et par qui le contrat a été écrit, devant quels témoins, de quel district ils sont, s’ils ont signé avec leur nom ou en faisant une croix; toutes ces formalités doivent être remplies sous peine de nullité de la vente.

Art. 46. — Les parents ou voisins devront acheter au prix offert par les autres et non à celui qu’il plaira de leur proposer.

Art. 47. — Les fils ne peuvent se séparer de leur père que lorsque celui-ci y consent; autrement la division ne peut avoir lieu tant que le père est vivant.

Art. 48. — Le père peut, suivant son bon plaisir, partager entre ses fils le bien qu’il a acquis personnellement ; il peut laisser plus à l’un qu’à l’autre, chacun étant libre de disposer de son bien comme il l’entend.

Art. 49. — Chacun est maître de ses biens, peut en disposer comme il l’entend, elles donner même à un étranger, soit qu’il le fasse par un testament, soit pendant sa vie. De semblables dispositions sont inattaquables.

Art. 50. — Après la mort du père, s’il n’en a pas disposé autrement pendant sa vie, son bien se divise en parties égales entre ses enfants. Si la mère vit, elle a la jouissance de la part de son mari pendant sa vie. Après sa mort, sou bien se

partage entre les enfants s’ils sont majeurs, sinon l’on attend, pour le diviser, qu’ils aient atteint l'âge voulu; dans ce cas, ce bien est mis sous la surveillance d’un curateur, homme de bonne renommée, jusqu'à ce que les enfants aient atteint l’âge de vingt ans.

Art. 51. — Quand une jeune fille se marie, elle n’a droit, suivant l’usage du pays, à aucune partie de la fortune paternelle, en dehors de la dot qui lui est constituée par ses parents, suivant l’usage.

Art. 52. — La veuve qui, pendant un certain temps, reste sans mari, jouit, si elle n’a pas d’enfants, et jusqu’à ce qu’elle se remarie, de toute la partie du bien appartenant à son défunt époux. Si elle se remarie, elle reçoit une rente annuelle de 10 talaris. Si elle a des fils, 5 sequins par garçon et 2 par fille. Il est entendu que la veuve reçoit cette rente autant pour le temps qu’elle a vécu avec son mari, que pour celui qu’elle a passé dans sa maison.

Art. 53. — Si un père reste sans enfants mâles, et qu’il lui reste une ou plusieurs filles, alors le patrimoine du père, comme celui des ancêtres, sera partagé entre elles ; seulement les armes seront données au parent le plus proche ; cela, toutefois, dans le cas où le père n’aurait pas disposé autrement.

Art. 54. — Si le père susdit avait des sœurs, mariées ou non, celles-là recevraient un tiers et les filles les deux autres tiers.

Art. 55. — Si la jeune fille reste seule sans frère, elle hérite de tous les biens de ses parents, tant meubles qu’immeubles.

Art. 56. — Si la jeune fille, lorsqu'elle se marie, porte en dot quelques biens et qu’elle meure sans enfants, tout se partage entre ses frères, et, à défaut de ceux-ci, entre ses sœurs. Enfin, si elle n’a pas de sœurs, entre les parents les plus proches.

Art. 57. — S’il restait un patrimoine sans héritiers directs,

alors les plus proches parents héritent. S’il n’y en a pas, tout appartient à la caisse nationale.

Art. 58. — Il peut arriver qu’un fils ne respecte pas ses père et mère et leur cause du chagrin. Dans ce cas, la première fois, il sera puni par une amende. S’il recommence, et qu’il ne veuille pas leur obéir ni les respecter, il sera mis en prison et recevra un châtiment corporel. Ainsi l’on fera deux fois consécutives ; mais, à la troisième, le père sera libre de le chasser de sa maison.

Art. 59. — Comme dans tous les empires et dans tous les royaumes, une loi règle les impôts que l’on doit payer, afin de subvenir aux dépenses du gouvernement, de la justice et de la milice, pour se pourvoir de poudre et de plomb, choses qui nous sont de la plus grande nécessité, et enfin pour construire des routes et des choses utiles à la population, de même maintenant et toujours, chaque Monténégrin et Berdiani devra payer les impôts, qui seront réunis par le? chefs des localités, et versés à l’époque fixée dans la caisse nationale.

Art. 60. — Celui qui s’opposera au payement de l’impôt pour le bien-être général sera puni de la même façon que le traître à sa patrie.

Art. 61. — Si quelqu’un dissimule des terres ou des biens sujets à l'impôt, le chef local pourra prendre pour lui et ses compagnons, à titre d’amende, les biens qu’on aura omis de déclarer.

Art. 62. — Les chefs et vieillards des villages et districts peuvent infliger des amendes jusqu’à la concurrence de 20 talaris ; toutes celles excédant cette somme devront être portées au tribunal supérieur et versées dans la caisse nationale.

Art. 63. — Si un chef, vieillard ou juge détourne des amendes appartenant à la caisse nationale, ou le produit de l'impôt, il payera cinq fois autant qu’il aura détourné, et sera destitué.

Art. 64. — Tout Monténégrin et Berdiani se croyant injus-

tement frappé d’une amende ou de toute autre condamnation, peut toujours en appeler au tribunal supérieur, qui examinera si l’affaire a été jugée suivant les prescriptions du Code ; dans le cas où il n’en serait pas ainsi, on appliquerait le nouveau Code, et les autorités qui auront commis cette injustice seront démises de leurs fonctions, et punies d'amende suivant l’article 8.

Art. 65. — Si, à partir d’aujourd’hui, quelque Monténégrin ou Berdiani se présente devant la justice avec la pierre liée au cou, qu’il soit innocent ou non, il subira un châtiment corporel.

Art. 66. — Tout prêtre de notre pays est obligé de fréquenter l’église chaque dimanche et de la tenir propre, d’observer ponctuellement les canons de l’Église, de former, autant que cela est possible, le peuple au bien, et de l’instruire dans notre sainte religion. Celui qui ne remplira pas ces obligations sera destitué.

Art. 67. — Les divorces entre maris et femmes, choses si habituelles dans notre pays, sont défendus, à l'exception de ceux permis par notre Sainte Église Orientale, par empêchements ou fautes du mari ou de la femme.

Art. 68. — A partir d'aujourd’hui, tout Monténégrin et Berdiani qui voudra se marier devra, trois jours avant la cérémonie, être interrogé par le prêtre de la localité ; celui-ci devra s'assurer si la jeune fille est contente de s’unir à celui qui la demande. Si tous les deux se plaisent, il puurra les marier; mais, dans le cas contraire, il ne le fera pas. Si un prêtre célèbre le mariage contre la volonté de l’une ou de l’autre des parties, il sera chassé de notre Sainte Église, parce que l'un et l’autre des fiancés peuvent toujours se séparer avant d'avoir été unis parle prêtre, tandis que, lorsque le mariage a été célébré, ils ne peuvent plus être séparés que par la mort ou les motifs indiqués dans l’article 67.

Art. 69. — Celui qui prendra une femme du vivant de son mari ou enlèvera une jeune fille qui ne lui aura pas été promise par le père ou la mère, ou, à défaut de ceux-ci, par les

parents les plus proches, comme le veut notre Sainte Religion Orientale, sera poursuivi comme malfaiteur et ravisseur des enfants d’autrui ; il ne lui sera plus permis de demeurer dans notre pays; ses biens seront saisis et divisés, comme ceux de celui qui tuo volontairement un homme.

Art. 70. — Si une jeune fille, de son propre mouvement et à l’insu de ses parents, s’unit avec un jeune homme, on ne pourra rien leur faire, car ils auront été unis par l’amour.

Art. 71 . — Si un Monténégrin ou Berdiani rend une femme ou une jeune fille enceinte, et qu'il ne veuille pas l’épouser, il payera à l’enfant 130 stalari,avec lesquels on pourra l’entretenir, et quand celui-ci aura atteint l’âge voulu, il recevra la même part que les autres fils légitimes. S’il prend l'enfant avec lui, il ne payera rien. La jeune fille ou la veuve n’aura droit à aucune indemnité. Si l’homme est marié, il payera 130 talari d’amende et sera mis en prison pour six mois, au pain et à l’eau, et non autrement.

Art. 72. — S’il arrive à un Monténégrin ou Berdiani que sa femme soit infidèle, et qu’il la prenne sur le fait, il lui est permis de tuer l’homme et la femme. Si la femme fuit, elle ne pourra vivre dans notre État.

Art. 73. — Si une femme attente, de quelque manière que ce soit, à la vie de son mari, et quelle le fasse mourir, elle sera condamnée à mort comme tout assassin ; mais elle ne sera pas exécutée avec des armes, les armes étant pour ceux qui les portent et savent se défendre.

Art. 74. — S’il arrive qu'une jeune fille, une veuve ou toute autre femme, pour se couvrir et échapper à la honte, fasse disparaître son enfant, elle sera condamnée à mort.

Art. 73. — S’il y a haine ou mauvaise conduite entre le mari et la femme, et que le mari ne veuille pas demeurer avec son épouse, ils pourront se séparer, mais non rompre le mariage, et le mari devra pourvoir aux besoins de sa femme. Ni lui, ni elle, ne pourront toutefois se marier de nouveau.

Art. 76. — Si un voleur est pris sur le fait, il sera, à la troisième fois, après la publication de ce Code, condamné à mort.

Art. 77. — Si un Monténégrin ou Berdiani tue le voleur au moment où il commet le crime, il recevra une récompense de 20 talaris; cependant chacun doit avoir bien soin de ne pas frapper un innocent, car il devra alors répondre à la justice comme assassin.

Art. 78. — Si un vol a été commis avant la publication de ce Code, le coupable pourra indemniser le volé avec de l'argent; mais s’il s’en commet d’autres après la publication, chaque voleur sera bàlonné, savoir : celui qui vole des armes, 100 coups; pour un bœuf ou un cheval, 50; pour un poulain comme pour un bœuf; pour vol dans la maison et autres petits vols, jusqu’à un mouton, 20. En sont exceptés les enfants qui déroberaient quelques objets de la maison, ainsi que les personnes imbéciles.

Art. 79. — Celui qui volera 1 Église sera puni de mort.

Art. 80. — Celui qui volera des munitions de l’État, fûtce la première fois, sera puni de mort; il en sera de môme de ceux qui, soit ouvertement, soit autrement, exporteraient des munitions de guerre.

Art. 81. — Les petits dommages causés par les animaux, soit dans des grains, du foin, des vignes, des jardins ou autres, contre la volonté du propriétaire, seront évalués par des chefs et juges du village ou du district, qui obligeront les propriétaires des animaux à les payer sans délai : mais celui qui, de sa propre volonté, commettra de semblables dommages, sera puni conformément à l’article 43.

Art. 82. — Si un voleur est tué ou blessé au moment même où il commet le vol, il n’y a pour ce fait aucune punition, puisqu'il a été convenu que tout le monde peut faire feu sur lui comme sur un meurtrier.

Art. 83. — Les marchés devant être tranquilles, afin que chacun puisse y traiter ses affaires, celui qui le troublera sera condamné à la prison et à 20 talaris d’amende.

Art. 84. — Celui qui fera du bruit, se querellera, ou commettra toute autre inconvenance devant l'église, sera mis en prison et payera 25 talaris d’amende.

Art. 85. — La calomnie sera rigoureusement punie, et aucune délation ne sera jugée avant qu’elle ne soit affirmée par un ou plusieurs honnêtes hommes n’ayant subi aucune condamnation. Si les témoins avaient déjà été condamnés, ils ne seront pas admis, et l’on en attendra d’autres. Si le calomniateur ne peut prouver les faits qu’il avance contre son adversaire, il sera puni de la même peine qu’il cherchait à faire infliger au calomnié. Enfin, s’il arrive que l’un ou l’autre des adversaires trouve quatre gens de bien jurant pour lui, ce sera celui qui présentera le plus grand nombre de galants hommes prêts à jurer pour lui qui sera cru.

Art. 86. — La seconde fête du patron de la famille, et les présents qui sont d’usage en ces occasions, sont prohibés à l’avenir, car c’est ainsi que les familles se ruinent et qu’elles deviennent pauvres. Celui qui ne voudra pas obéir à cet ordre et continuera à suivre ces usages, sera condamné à la prison ou à 2 talaris d’amende. Il suffit, suivant notre coutume servienne, de sanctifier la sainte fête de la famille, en mémoire du baptême de nos ancêtres.

Art. 87. — Les barbares coutumes qu’ont les hommes et les femmes, lorsque quelqu’un meurt, de se tailler les cheveux, de s'égratigner, de se déchirer et de se défigurer pour longtemps, sont défendues à partir d’aujourd’hui, et tout Monténégrin et Berdiani qui le fera payera, la première fois, deux sequins d’or d’amende, qu’il soit homme ou femme indistinctement.

Art. 88. — Celui qui veut donner de l’argent à intérêt doit faire un contrat devant deux témoins, afin que l’on sache quelle somme a été donnée. Celui qui ne fera pas de contrat en recevant de l’argent devra donner un gage de la valeur ; mais l’intérêt ne peut être de plus de 20 kreuîzer par talari, pour un an. Celui qui surpassera ce taux aura son capital confisqué au profit de la caisse nationale.

Art. 89. — Suivant le testament de Pierre, qui fut notre seigneur, tout fugitif mettant le pied dans notre libre État, sera en sécurité, et personne ne pourra le molester tant qu’il vivra tranquille; jouissant des mêmes droits que tout Monténégrin ou Berdiani, il sera, s'il commet de mauvaises actions, châtié d’après le présent Code.

Art. 90. — Quoiqu’il n’y ait dans notre Etat aucun aut-e sujet étranger que des Serbes, aucune autre religion que l’unique Religion Orthodoxe Orientale, néanmoins chacun peut y vivre librement et jouir des mêmes privilèges qu’ont les autres frères monténégrins et berdianis.

Art. 91 . — Si quelque délit est commis par un homme en état d’ivresse, il subira la moitié de la peine qu’il eût dû subir s’il eût été sain d’esprit; si, toutefois, un semblable délit était commis sur une personne qui lui était déjà odieuse, il sera puni comme s’il l’eût commis volontairement.

Art. 92. — Si un Monténégrin ou Berdiani s’avisait d’appeler aux armes, et qu’à la suite de cela il y eût du sang répandu ou des morts, il sera condamné à mort, et celui qui l aidera à 18 lalaris d’amende. Si, cependant, il ne succédait aucune triste conséquence, le premier payerait 20 talaris d’amende.

Art. 93. — Les condamnés à la prison seront employés aux travaux des routes, et à tous autres ordonnés par l'autorité.

Tout ce qui a été exposé ci-dessus, en 93 articles, a été aujourd’hui, jour du Grand Martyr et Triomphateur Saint Georges, institué avec les chefs de la nation, réunis au cheflieu de Tsettinié. En conséquence, nous affirmons et jurons sur la Sainte Croix et l’Évangile que ce Code sera observé en toutes ses prescriptions et que l’on jugera d’après lui. Que celui qui, à partir d'aujourd’hui, ne s’y soumettra pas, soit voué à l’éternelle malédiction comme antagoniste et ennemi de notre patrie 1

Tsettinié, le 23 avril 1855

Le prince Daniel Pétroyitj.

D. Médakovitj, secrétaire.

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