TRAITÉ DE PAIX SIGNÉ EN 1838 ENTRE LE MONTÉNÉGRO ET LA TURQUIE
Deux plénipotentiaires ottomans, Hadji-Méhémet de la part du vizir de Bosnie, et Obéidullah-Aga-Schahovitj de la part du vizir d’Herzégovine, se sont rendus avec les pleins pouvoirs de leurs vizirs à Tsettinié, chez Son Altesse le Vladika du Monténégro, avec lequel ils ont fait le traité suivant relatif au territoire de Grahovo :
Article 1er. — Les habitants de Grahovo retourneront librement et sans dommage dans leurs maisons et dans leur pays qu'ils avaient abandonnés, et ils garderont librement et pour toujours tout ce qu’ils possédaient antérieurement. Désormais ils seront soumis au voïvode Jacques Dakovitj, auquel le rang de voïvode appartiendra dans l’avenir, comme il lui est confirmé par les deux vizirs susnommés et par le vladika du Monténégro.
Art. 2. — Les habitants de Grahovo ne payeront aux Turcs que ce qui était fixé autrefois, et les Turcs ne pourront rien exiger de plus de leur part. Ils le payeront aux mains du voïvode Jacques Dakovitj, duquel les Turcs recevront ce tribut.
Art. 3. — Ni les Turcs, ni les Monténégrins ne construiront à l’avenir d’édifices à Grahovo.
Art. 4. — Le vizir de Bosnie Vetchi-Méhémet-Pacha sera responsable à l’avenir de ce que les Turcs n’entreprendront point d’hostilités contre les habitants de Grahovo.
Art. 5. — Il y aura paix perpétuelle entre le gouvernement indépendant du Monténégro d’un côté, et entre les pachaliks de Bosnie et d’Herzégovine de l’autre côté. Toutes les terres possédées de part et d’autre pendant la guerre le seront
gaï, resteront dorénavant comme elles sont à présent, c’està-dire que l’une et l’autre partie, à partir d’aujourd hui, tienne ce qu’elle tient, et jouisse de ce dont elle jouit à présent.
2° Comme le vizir de l’Herzegovine ne peut, de sa seule autorité et sans l’autorisation de son supérieur, décider rien sur Grahovo et les Ouscoques; pour ces motifs il s’engage à écrire à la Porte-Ottomane pour qu’elle demande un fonctionnaire autrichien et unautre russe, qui, ensembleavec l'employé turc, jugent l’affaire de Grahovo et des Ouscoques; et comme ces fonctionnaires jugeront, comme cela le Vladika du Monténégro et le vizir de l’Herzegovine s’engagent à écouter les employés en tout relativement à Grahovo et aux Ouscoques, et, jusqu’à cette époque, Grahovo et les Ouscoques et les villages environnants resteront dans le môme état qu’aujourd’hui. Dans le cas où les fonctionnaires des deux cours de Russie ot d’Autriche ne seraient pas venus au 1er janvier 1844, alors le vladika et le vizir décideront comme pour le reste. Jusqu’à cette époque, que les habitants des lieux susnommés ne puissent émigrer du territoire qu’ils habitent sur l’autre, et qu’ils restent à l’endroit où ils sont maintenant, et si quelqu’un passe, de sa volonté, sur un autre territoire, que les autorités turques le rendent aux Monténégrins, ou les Monténégrins aux Turcs.
3° Pour tous les événements qui arriveraient jusqu’au 1er janvier 1844 entre le peuple turc et le peuple monténégrin, que l’on constitue des hommes qui, de la part de l’un et de l’autre gouvernement, soient nommés sur les confins comme juges, qu’ils examinent les prétentions et punissent les criminels.
Ce traité, fait en double exemplaire, le Vladika du Monténégro et le vizir de l’Herzegovine l’ont signé de leurs propres mains et confirmé par leurs cachets.
Donné à Raguse, 12/24 septembre 1842.
(Archives de Tsettinié.)
L'année passée, en septembre, se sont réunis à Raguse le vizir de l’Herzegovine, Ali-Pacha-Rizvanbegovitj, et le Vladika du Monténégro, Pierre Petroviij-Niegousch. Ils ont fait ensemble un traité par lequel ils ont confirmé la paix établie entre le pachalik de l’Herzegovine et l'indépendant Monténégro. Pour que cette paix soit plus ferme et constante, on a trouvé nécessaire d’ajouter au traité ces quatre points :
t°Sur les frontières entre IHerzegovine et le Monténégro, de part et d’autre, on établira des gardes pour surveiller les gens malintentionnés qui voudront sauter pendant la nuit d’un territoire à l’autre, et ces gardes, quand ils saisiront un voleur ou malfaiteur, doivent le rendre pour être puni au gouvernement duquel il est sujet.
2° Aucun Monténégrin ne peut passer en Herzégovine sans passeport, et les habitants de l’Herzegovine au Monténégro sans teskéré.
3° Les hommes qui pensent et agissent bien ne voyagent pas ordinairement pendant la nuit à travers les forêts des confins : s’il arrive que les gardes trouvent quelqu’un sans passeport ou sans teskéré, ils doivent le saisir et le rendre à son gouvernement, qui verra et connaîtra ses habitudes et son genre de vie, et si quelqu’un ne veut pas se laisser saisir par les gardes et commence à se défendre avec ses armes, les gardes pourront le tuer, et, pour ce meurtre, on ne pourra ni les rechercher ni les poursuivre. #
4° Désormais, si quelqu'un fuit d’un pays à l’autre, on ne pourra ni le recevoir ni le défendre, de quelque côté qu’il se soit enfui.
Sur .es susnommés quatre points qui servent à compléter la paix de 1842, faite à Raguse et à laquelle s’ajoute le traité (, sened) particulier 1 concernant Grahovo et les Ouscoques
1. Nous ne donnons pas le texte de ce traité, qui contient seulement, au sujet des Grahovliani et des Ouscoques, la fixation d’un état miite et transitoire qui n’a plus d’intérêt depuis que ces populations ont été réunies détioitiveonent au Monténégro en 1858,
fait et signé, pour le vizir de l’Herzegovine par son envoyé Osman, aga de Zvornik, et pour le vladika du Monténégro, par son secrétaire Milakovitj, les soussignés confirment l'éternelle paix et la bonne concorde entre l'Herzegovine et le Monténégro, sur les confins, depuis la cime du mont Kom (Koutchi) jusqu’à la forteresse de Dragaï.
Ce traité ( sened) a été fait en double exemplaire avec l’assistance du capitaine circulaire des Bouches de Cattaro.
(Signé) Chevalier Gabriel Ivatchitch, capitaine circulaire de Cattaro ;
Au nom du visir, Osman, aga de Zvornik;
Au nom du vladika, son secrétaire, Milakovitj.
A Cattaro, 9 novembre 1843.
( Archives de Tsettinié.)