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tués par le prince, et constamment révocables. Jusqu’à présent on a choisi, pour les placer à la tête des districts, des tribus et des villages, les hommes qui auraient joui de ce pouvoir à titre d’hérédité. Mais le traitement qu’ils reçoivent et la faculté de destitution, dont il a été déjà fait deux ou trois fois usage pour l’exemple, ont complètement changé leur situation à l’égard du souverain et ont rendu l’autorité de son sceptre à l’intérieur une réalité.
Du reste, la simplicité patriarcale du mode de l’administration n’a pas été changée par cette réforme. Les traitements ne sont pas assez élevés pour permettre aux employés publics aucune espèce de luxe, même avec le prix excessivement bas des denrées dans le pays. Le président du sénat reçoit par an \ ,200 florins, et c’est le premier personnage de l’État après le souverain, le vice-président \ ,000, le secrétaire du prince, qui est à la fois son chancelier et son ministre, 800; quant au traitement des sénateurs, il est de 200 florins, plus un logement Eflloué aux frais du trésor public. Ce n’est pas avec de semblables salaires que l’on peut entretenir un nombreux domestique et déployer le luxe d’un état de maison. Aussi dans ce pays, où chacun se sert soi-même, les fonctionnaires de l’ordre le plus élevé ne rougissent pas de se trouver sous ce rapport dans la condition de tous. Comme le reste de ses concitoyens, le sénateur monténégrin se fait lui-même sa chaussure et les
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harnais de son mulet. C’est ainsi que les Pères Conscrits de la Rome primitive labouraient leur champ en personne et vaquaient aux soins de leur ménage.
Nous sommes déjà plusieurs fois revenu à ces comparaisons entre les Monténégrins et les Romains des âges primitifs. Rien peut-être ne reproduit plus exactement l’idée que l’on est en droit de se faire des débuts pauvres et belliqueux de la cité-reine que le petit état du Tsemogore, qui lutte de même contre ses plus proches voisins en attendant de pouvoir développer sur un plus vaste théâtre son activité guerrière, et qui, s’il n’est certainement pas appelé à de semblables destinées, deviendra cependant un jour avec la Servie le noyau d’un royaume important. Montesquieu disait : « Il ne faut pas prendre de la ville de Rome, « dans ses eommencemens, l’idée que nous donnent « les villes que nous voyons aujourd’hui, à moins « que ce ne soit de celles de la Crimée, faites pour « renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la « campagne . »*Le rapprochement est très-j uste, et cette phrase renferme à elle seule plus de véritable sentiment de l’histoire que tout le livre de Rollin : mais si l’auteur de la Grandeur et Décadence des Romains avait connu la vie des libres et sauvages habitants de la Montagne-Noire, il y aurait, nous n’en doutons pas, cherché une analogie encore plus frappante et plus complète.
Certes, les assemblées du sénat de pâtres et de pros-
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crits vêtus de peaux de bêtes, que Romulus réunissait au son de la trompe des bergers sur le mont Palatin, devaient ressembler fort aux rustiques assemblées du sénat monténégrin. Elles se tiennent à Tsettinié, dans une longue maison basse, couverte en chaume, qui a l’apparence d’un hangar et qui, à l’intérieur, est divisée en deux pièces. L'une sert d écurie commune, où l’on attache les ânes et les mulets qui ont amené de leurs villages les Pères-Conscrits ; l’autre est le lieu des délibérations. On n’y remarque, en fait de meubles, qu’une ligne de tapis, un long banc de pierre adossé à la muraille et quelques sièges rangés autour du foyer où l’on fait du feu pendant l’hiver. Là s’asseoient les sénateurs, après avoir déposé leurs armes le s plus pesantes, mais gardant à leur ceinture leurs pistolets et leurs poignards. Tout en fumant, ils délibèrent ou écoutent la lecture des actes officiels que leur fait le secrétaire du prince. Si, comme il arrive souvent, le prince est présent à la séance, il s’assied avec les autres sur le banc de pierre et n’a pour distinction qu’un coussin ou un sac de laine. Le résultat des délibérations est écrit séance tenante par le secrétaire à la façon turque, c’est-à-dire sur ses genoux. Quand la discussion semble devoir être longue, pour que l’heure des repas ne vienne pas l’interrompre, on fait rôtir un mouton au foyer de la salle : lorsqu’il est cuit, les sénateurs le dépècent et le mangent tandis que l'affaire suit son cours.
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L’administration de la justice est aussi simple au Tsernogore que celle du gouvernement. Nous avons déjà dit que le soviet ou sénat servait de tribunal suprême pour les causes en appel. Les juges de première instance, qui siègent dans les divers cantons, après avoir été longtemps électifs et nommés chaque année par le peuple au jour de la Saint-Basile, sont maintenant désignés par le souverain. Leurs sentences se rendaient, il y a quelques années, d’après le code promulgué en 1 796 par le vladika Pierre Ier ; actuellement, c’est le code en 93 articles de 1855, œuvre capitale du règne du prince Daniel, qui sert de règle aux jugemens * .
Tous les citoyens du Tsernogore sont égaux devant la loi. Leur liberté individuelle est garantie; aucun d'eux ne peut être arrêté et détenu qu’en vertu d’un jugement régulier.
Les peines édictées par le code sont la mort, l’emprisonnement, la bastonnade, le bannissement, l’amende.
Le chiffre des amendes est fixé d’après le code en ducats autrichiens. Mais comme l’argent monnayé est très-rare dans le pays, l’amende est le plus souvent acquittée en nature, principalement en bestiaux, dont les juges fixent la valeur d’après les cours des derniers marchés.
1. On trouvera le texte de ces deux codes parmi nos Pièces justificatives, sous le n» xxi.
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C’est par le prince Daniel qu’a été introduite la peine de la détention, et la prison n’est pas le moins curieux édifice que renferme Tsettinié. Elle consiste en une maison qui non-seulement n’a ni grille ni verroux, mais qui n’a même pas de porte, et devant laquelle aucun factionnaire ne monte la garde; et cependant aucun des condamnés que l’on y enferme ne s’en échappe. Ce cachot ouvert offre beaucoup moins de dangers d’évasions que les meilleures prisons de l’Europe. Il a suffi pour ce résultat d’établir la règle que chaque homme que l’on y conduirait serait dépouillé de toutes ses armes. Comme un Monténégrin serait déshonoré s’il se montrait en public autrement qu’armé jusqu’aux dents, ceux à qui l’on a fait subir lu dégradation du désarmement se tiennent cachés dans le fond de la prison, honteux et n’osant se faire voir à personne jusqu’au jour où on leur rend leurs armes avec la liberté.
Sont punis de mort : la trahison envers l’État, l’offense à la personne ou au caractère du prince, le refus du service militaire, la rébellion contre l’autorité légale, le meurtre, même dans les cas de vendetta, le vol après une double récidive, l’enlèvement des objets appartenant au culte ou des munitions de l’État, l’incendie, l’infanticide.
Le rapt d’une femme mariée ou d’une jeune fille est puni du bannissement et de la confiscation des biens.
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La peine de l’amende et de l’emprisonnement, ou l'amende seule, est prononcée dans les cas de séduction ou d’adultère, d’homicide involontaire, de coups et blessures, d’injures graves, de prévarication ou de tentative de corruption des juges, de refus d’obéissance aux parents, d’usure.
Le vol ordinaire est puni de la bastonnade.
Les dispositions civiles sont peu nombreuses dans le code monténégrin et se rapportent toutes au mariage et aux successions. Toute jeune fille peut se marier sans le consentement de ses parents. Le divorce est prohibé, mais la séparation de corps admise en cas d’adultère ou par suite du consentement mutuel. Le père dispose librement de ses biens par testament. 11 peut en priver entièrement ses enfants, comme il peut léguer à l’un une plus grosse part qu’à l’autre. S’il meurt intestat , la succession est partagée également entre tous les enfants. Les fils ne peuvent se séparer de la famille, du vivant du père, que du consentement de celui-ci.
Les juges monténégrins ne siègent pas à jours fixes, ni dans des lieux déterminés. Lorsqu’une foire, un marché se tient dans quelque localité de leur district et y rassemble la foule des villages circonvoisins, ils viennent y ouvrir leurs assises.
Le mode de procédure est des plus simples et rappelle les jugements du chêne de Vincennes. Les parties, assistées de leurs témoins, comparaissent de-
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