‹ TurgotChapitre 12 sur 30 · IMPOTS DIVERS · texte numérisé non relu

IMPOTS DIVERS

Indépendamment du reproche général que Turgot faisait aux impôts indirects d'atteindre, par un détour

inufile, le revenu foncier, il leur trouvait à chacun en particulier des défauts propres, et sur beaucoup de points, sa crilique frappait très-juste. L'impôt sur les mutations que Montesquieu avait si sévèrement qualifié (1), n'était pas mieux traité par Turgot. a Les impositions sur les mutations, disait-il, sont d'un genre non moins odieux.... le centième denier prend une portion de la propriété' même. Cependant, quand on s'est assujetti à payer des impositions pour la conservation de la société dont on est membre, ce n'a été que pour conserver la propriété, non pour la perdre... On veut avoir une jouissance constante, et on veut aussi que ce qu'on sacrifie soit constanL C'est donc sur le revenu que l'imposition doit porter et non sur les capitaux (2).»

On pourrait encore aujourd'hui adresser le même reproche à certains de nos droits d'enregistrement. Comprend-on, par exemple, que, dans un pays où la propriété foncière ploie sous le faix de la dette hypothécaire, où, pour amener sa libération, il faudrait faciliter les ventes autant que possible, les mutations immobilières à titre onéreux soient frappées d'un droit de 6 francs 5 centimes pour cent? Que dire aussi de la taxe de 10 p. 100 environ qui frappe les transmissions à titre gratuit entre non-parents?

(1) Esprit des lois, liv. XIII, cliap. vu.

(2) Mémoire sur les impositions {Œuvres, t. 1, p. 3ï>0-000).

Des droits aussi élevés ne sont payables qu'au moyen d'un retranchement sur la propriété, système qui fait détruire par l'impôt le capital producteur de la matière imposable.

Cette observation a besoin d'être bien entendue; car elle touche une autre idée avec laquelle on pourrait la confondre aisément. I! faut que l'impôt soit assez modéré pour que le contribuable puisse s'acquitter avec le revenu dont il jouit; mais cela ne fait pas obstacle k ce que la répartition soit faite au prorata du capital plutôt qu'en proportion du revenu. S'il plait à un propriétaire de garder une valeur improductive , il n'a de reproche à faire qu'à lui-même. Que ne la transforme-t-il en valeur productive? En d'autres termes, quand on dit que le capital doit être à l'abri de l'impôt , cela ne signifie pasautrechose sinon que la somme demandée doit être assez petite pour qu'on puisse l'acquitter au moyen d'économies sur le revenu que donne le capital ou qu'il produirait, s'il ne plaisait pas au contribuable de garder une propriété stérile.

C'est surtout lorsqu'il prenait la forme d'un monopole que l'impôt indirect paraissait condamnable à Turgot. «L'impôt par voie de monopole, disait-il, est encore bien pire. Par l'extrême disproportion du prix il devient un appât cruel pour la contrebande. On fait jouer au roi le rôle de ces gens qui étalent les grains

à des oiseaux pour les faire tomber dans un piège (1).» C'était une allusion évidente au sel du devoir et aux peines du faux-saunage qu'on avait appliquées à la contrebande du tabac, peines atroces, qui avaient déjà fait dire à Montesquieu : <( Toute la proportion des peines est ôtée. Des gens qu'on ne saurait regarder comme des méchants sont punis comme des scélérats, ce qui est la chose du monde la plus contraire à l'esprit du gouvernement modéré (2). »

Le monopole des gabelles a disparu ; mais des économistes répètent encore les sévères paroles de Turgol, en les appliquant au monopole des tabacs et à celui des postes. Il y a loin cependant du régime que les économistes stigmatisaient au dix-huitième siècle, à cause des peines exorbitantes qui punissaient la contrebande du tabac, à la loi qui nous régit aujourd'hui. Il est probable que si Turgot avait été en présence de la loi actuelle, il l'aurait critiquée avec plus de modération. Pourquoi certains économistes parlent-ils du monopole des tabacs presque dans les mêmes termes que les publicistes dont l'indignation s'expliquait par les dispositions de l'ordonnance de 1681 ? L'usage de ce narcotique est un véritable vice , et l'opinion

(1) Mémoire sur tes impositions {Œuvres, t. 1, p. 399).

(2) Esprit des lois, liv. XIII, chap. ix.— Les dispositions de l'ordonnance de I68J, sur le faux-saunage, avaient été appliquées à la vente du (abac.

générale ne s'est jamais intéressée à cette consommation; jamais matière imposable n'a été mieux choisie, et le sentiment public demeurera toujours indifférent au mode d'organisation de cet impôt. On crie à la violation de la propriété et de la liberté; soit. Mais il faudrait ou supprimer entièrement la taxe ou la remplacer par un droit à la vente, un droit de détail, comme pour les boissons- Ce changement amènerait l'établissement deTexercice, et nous savons les attaques dont le procédé administratifest chaque jour l'objet. Les Anglais ont remplacé le produit du monopole par un droit de douane; mais ce système emporte la prohibition de la culture du tabac dans toute l'étendue du Royaume-Uni , et on voit d'après cela que la liberté n'est pas sauvée par ce régime. D'ailleurs, ce mode de perceiition n'est praticable qu'autant qu'il ne sera pas employé par les autres peuples. Qui serait en état d'importer du tabac en Angleterre, si tous les gouvernements attendaient la fourniture des autres nations? Dans d'autres pays, tels que la Belgique, la Hollande et la Prusse, la culture et le commerce du tabac sont libres , et on remplace le droit de consommation par une addition aux patentes et une surtaxe foncière sur les terres qui produisent la denrée; mais ce qui rend cette liberté possible, c'est l'exiguïté de la somme que produit le droit. Comment pourrions-nous, en France, ajouter 120 mil-

lions au\ contributions directes? Nous ne pouvons pas les demander à la masse des imposables; à plus forte raison , ne les obtiendrions-nous pas du petit nombre de ceux qui se livreraient à cette industrie (1).

Quant au monopole du transport des dépèches, il se justifie par la nature particulière du service. La concurrence des entreprises privées ne garantirait pas suffisamment la régularité des départs et surtout la généralisation de l'administration. Le moyen, en etîet, d'obtenir d'entrepreneurs indépendants le service des petites lignes dont Texploitation ne donnerait que des pertes? Les obligerait-on à porter les lettres dans les petites communes? On ne le pourrait qu'en leur conférant un privilège (2). Or, du moment qu'il faudrait concéder le monopole à une compagnie, je ne vois pas quel avantage il y aurait à en déposséder le gouvernement. Le système de la régie a été jugé, par l'expérience, meilleur que celui des fermes.

Turgot ne pouvait pas approuver les octrois, puisqu'il condamnait d'une manière générale les taxes de consommation. «Je ne vous dissimulerai pas, écrivait-il à l'abbé Terray, que tous ces droits sur les

(1) Toutefois, dit M. Tliiers, l'intérêt attaclié à l'entière perception d'un impôt qui, en France, rend 120 millions, a fait négliger le reproche adressé à ce monopole. » [Propriété, p. 332.)

{'z) Le gouvernement ne peut im[)OSir des conditions à un entrepreneur qu'autant qu'il lui coiilère un privilège.

consommations me paraissent un mal en eux-mêmes; que, (le quelque manière qu'ils soient imposés, ils me paraissent retomber sur le revenu des terres ; que, par conséquent, il vaudrait mieux les supprimer entièrement que de les réformer (1).» Mais, reconnaissant combien une mesure aussi radicale présenterait de difficultés , il se bornait à indiquer des modifications ; elles étaient toutes inspirées par des principes qui sont encore la règle de cette matière. (( Comme ces droits, disait-il, ont toujours été accordés sur la demande des corps municipaux , et comme le gouvernement, occupé de toute autre chose, a presque toujours adopté sans examen les tarifs qui lui étaient proposés, il est arrivé presque partout qu'on a chargé, par préférence, les denrées que les pauvres consomment (2). » L'inconvénient signalé par Turgot était facile à combattre, et la pratique y a remédié. Dans l'examen des règlements d'octroi, le conseil d'Etat tient constamment la main à ce que les farines et autres denrées alimenlairesne soient pas frappées à l'entrée des villes. La subsistance des peuples veut être

(1) LeUreau contrôleur-général, du 9 novembre 1772. — Le con- Irôleur avait fait écrire à l'intendant de Limoges, pour demander quels étaient les octrois établis au profit des villes ou des hospices, sans être autorisés par lettres-patentes. Turgot concluait, dans sa réponse, non-seulement à ce que les villes et les hospices fussent contraints à régulariser leur position, mais encore à modificries tarif» dans le sens des observations qu'il indiquait.

(2) Lettre au contrôleur-général {Œuvres, t. Il, p. iH et suiv.).

ménagée. Si quelques exceptions ont été faites, elles s'expliquent par des circonstances particulières qui ont forcé la main à l'administration. Par exemple, si les blés ont été taxés à l'octroi de Marseille, cela tient à ce qu'en raison de la situation de cette ville sur la mer, le droit municipal équivaut à un droit de douane pour une partie de l'importation (1).

En résumé, l'erreur de Tui-got consistait à croire que toutesles taxesétaient payées parla propriété fonciè)'e et qu'on pouvait avec avantage les remplacer par une contribution foncière unique. Mais il émit sur les détails des observations ordinairement fort saines, dont quelques-unes ont été appliquées et quelques autres ne tarderont pas à l'être. Comme il avait pris le droit de propriété pour guide, il s'était rarement égaré .

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