FONDATIONS
J'ai toujours été surpris, à cause de son respect pour la propriété, des conclusions auxquelles Turgot s'est arrêté dans son article fondalions. Non-seulement il blâmait ce genre de dispositions et approuvait
(1) Cetle observation a été laite dans V Enquête sur les boissons, de 1850, par M. Tiiier», président de la commission d'enquête, t. 1, p. 201.
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les mesures rcstriclives qui avaient été établies par l'édit (le 1749, mais encore il reconnaissait à l'autorité le droit de les abolir et de méconnaître la volonté du donateur, lorsque les circonstances démontraient qu'il n'y avait aucune utilité à la respecter. A ceux ((ui opposaient le droit de propriété, il répondait que la nécessité ou l'utilité générale était au-dessus de tout, même des droits les plus sacrés.
H Concluons, disait-il, qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait pour l'immortalité ; et, puisque les fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, il faut bien qu'on puisse à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monuments stériles et remuer la cendre des morts pour nourrir les vivants (1). »
Certainement, si on se trouvait réduit à une telle extrémité, il serait difficile de contester le droit dont parle Turgot; mais c'est une fort mauvaise manière de raisonner que de s'appuyer sur des hypothèses forcées et purement imaginaires pour déterminer ledroitnormal. Les conclusions de Turgot allaient beaucoup plus loin, et il résulte de l'esprit général de l'article qu'il reconnaissait au gouvernement
{[) Fondation, article publié par l'Encyclopédie, Œuvres, t. I, p. 300.
le droit, à peu près absolu, de méconnaître la volonté du fondateur. « Un fondateur, disait-il, est un liomme qui veut éterniser ses volontés : or, quand on lui supposerait toujours les intentions les plus pures, combien de raisons n'a-t-on pas de se défier de ses lumières ! Combien n'cst-il pas aisé défaire mal, en voulant faire le bien (1) ! » o II y a tout h présumer, ajoutait-il plus bas, qu'une fondation quelque utile qu'elle paraisse, deviendra un jour, au moins inutile, peut-être nuisible et le sera longtemps : n'en est-ce pas assez pour arrêter tout fondateur qui se propose un autre but que de satisfaire sa vanité (2) ? » Sur cette question, quelques distinctions sont nécessaires.
Les fondations peuvent être la condition de donations faites à des particuliers ou de libéralités faites à des personnes morales. Dans le premier cas, elles sont l'exercice pur et simple du droit de propriété, et le propriétaire n'est astreint qu'à se conformer aux lois d'ordre public et aux bonnes mœurs. Que l'on fixe législativement les clauses contraires à ces deux sortes de prescriptions, qu'on en étende le cercle, si on le juge nécessaire; mais il faut ou nier la propriété, ou respecter la volonté du donateur qui n'a enfreint ni la loi naturelle, ni la loi civile.
(1) Œuvres, t. I, p. 304.
(2) Id., ihid., p. 304.
La donation faite à un particulier, sous condition, n'est soumise à aucune autorisation et ne doit pas l'être. — En cas d'inexécution, le donataire est exposé à une demande en révocation ; c'est la seule sanction que la loi ait établie et elle a fait sagement, en abandonnant le sort de ces contrats à la volonté des parties.
Quant aux personnes morales, elles n'existent que par la volonté du souverain, et celui-ci a par conséquent le droit de leur imposer des conditions, soit pour leur constitution , soit pour l'acquisition des biens; car de ce qu'il peut refuser l'autorisation, il résultequ'ilpeutaussi donner sous certaines modalités {sub modo). Ce n'est pas porter atteinte au droit de propriété du donateur que de modifier la capacité de certains donataires. Que le souverain soumette les donations aux personnes morales à l'autorisation préalable; que, dans l'exercice de ce droit de tutelle, il se montre sévère, s'il le juge à propos^ et ne permette pas que le donateur dépouille légèrement sa famille; rien de mieux. Non-seulement c'est un écoulement de la prérogative du souverain ; c'est encore un sage exercicede l'autorité. Mais lorsque l'homologation aura été accordée, que le contrat sera parfait entre le donateur et le donataire, le droit exige que l'on ne brise pas facilement cet accord ; on ne le pourrait pas faire, sans violer la propriété, et la
justice veut qu'on attende, pour annuler les fondations, le moment où la nécessité survient, inévitable et sourde à tout raisonnement.
Turgot ne les aurait pas respectées aussi longtemps et on peut conclure de plusieurs passages de son article qu'il reconnaissait au gouvernement le droit de changer la destination des valeurs données, de pourvoir autrement au service de la fondation et de tout faire enfin, pourvu qu'il agît au mieux de l'intérêt général. C'est en cela que je trouve son opinion exagérée et violatrice du droit individuel.
Les arguments invoqués par Turgot étaient fort en crédit au dix-huitième siècle. Mirabeau les porta à la tribune dans le discours où il traita la question des Fondations.
Mirabeau allait plus loin, et par une conclusion qui avait le mérite de la logique, il tirait du même raisonnement la condamnation du testament. Je n'ai jamais lu le travail de Turgot sur les fondations sans me rappeler le discours posthume de Mirabeau sur les testaments. Si le fondalenr ne peut pas éterniser sa volonté, Mirabeau n'avait-il pas raison de contester la validité des dispositions des mourants? De quel droit le testateur manifestait-il sa volonté pour un temps où il n'en aurait plus? Était-ce dans l'intérêt des héritiers, qu'il empiétait sur le néant? N'était-il pas plus simple de laisser les vivants
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libres d'apprécier leur utilité plutôt que de les enchaîner aux lois dictées par un mourant affaibli ou imbécile? N'élait-il pas, en tout cas, préférable de suivre l'ordre établi par un législateur éclairé que les dispositions capricieuses d'un malade? — Ces arguments ressemblent beaucoup à ceux que Turgot a développés dans l'article Fondation. Les uns et les autres sont une négation de la propriété et je suis plus surpris de les trouver sous la plume de l'économiste que dans le discours de l'orateur (1). Le jour où la nécessité demandera que les fondations soient suppiimées, tout désaccord sera impossible; car, la force des choses est plus forte que le raisonnement, et s'il n'y a pas de droit contre le droit, il est vrai aussi qu'il n'y a pas de droit contre la nécessité. Mais tant que nous ne serons pas arrivés à cette extrémité, la questions des fondations doit
(1) Voir rinfroduction que M. Troplong a mise en tète de son traité des Donations et testaments. — Du moment qu'on admet le droit de disposer entre vifs comme une conséquence de la propriété, il faut admettre le droit de tester. La faculté de donner intégralement emporte en effet la donation avec réserve d'usufruit; car qui peut le plus peut le moins — or, au point de vue philosophique, quelle dilVérence y a-t-il entre le testament et la dunation avec réserve d'usufruit? Les diflVrences juridiques qui séparent ces deux modes de transmission, n'existent pas pour le philosophe. Que si on objecte la faiblesse d'esprit des testateurs, il est facile de répondre que cette raison sufût pour admettre l'armulation pour cause d'insanité (ce que la loi actuelle autorise déjà), non pour dénier le droit à ceux qui jusqu'au décès conservent le plein usage de leurs facultés.
être examinée au point de vue de la liberté et de la propriété. Eli bien, ces principes doivent exister pour tous, et l'intolérance seule veut les réduire à n'être qu'un avantage réservé à un parli. Les fondations peuvent avoir un caractère laïque tout aussi bien qu'ecclésiastique, et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder à la qualité des donataires. On n'aurait pas attaqué les fondations si le plus grand nombre n'avait été fait au profit d'établissements religieux. Cela prouve que les attaques qu'on a dirigées contre elles ne tenaient pas de l'esprit de liberté, mais de l'esprit d'intolérance. Je suis doublement étonné que, sur ce point, Turgot ait méconnu tout à la fois la liberté religieuse et le droit de propriété.
Ce qui peut atténuer la contradiction dans laquelle Turgot est tombé, c'est le développement considérable que les fondations religieuses avaient pris au dixhuitième siècle. Non-seulement les biens de mainmorte étaient considérables, mais des abus avaient été relevés. Les conditions des libéralités n'étaient pas toujours exécutées ; les donataires jouissaient, sans aucune charge, du revenu des biens donnés. Ainsi des libéralités affectées à la création d'hospices avaient été détournées de leur destination pour fonder des couvents, et, en certains endroits, les abbés jouissaient du revenu des malades. A la vérité, l'exercice de la charité par le clergé corrigeait cette irrégula-
rite; ruais l'irrégularité n'en existait pas moins, et l'opinion publique s'en était préoccupée.