‹ TurgotChapitre 26 sur 30 · ABOLITION DE LA CORVEE · texte numérisé non relu

ABOLITION DE LA CORVEE

Pendant longtemps et à peu ])rès jusqu'à la fin du dix-septième siècle, le mot corvée n'avait servi qu'à désigner les prestations que les paysans devaient au seigneur pour la culture de ses domaines ou l'en-

rentin, ministre d'Élac, répondit à Turgot, à l'occasion de du Tillet, fait cette observation : « Veut-on juger de la prétendue injustice de ce gouvernement que l'on nous a représenté si souvent comme l'âge d'or du favoritisme, qu'on lise la réponse suivante de M. le comte de Saint-Florentin. » (Suit la lettre trouvée aux Archives de V Intendance, Essai, p. 06.) M. d'Hugues ne se montre pas assez exigeant en fait de réhabilitation. Du Tillet n'était pas un personnage puissant à la cour, et toute son importance était locale. Sa charge de valet de chambre était un pur titre, et on ne voit pas qu'il fût dans les conditions où le favoritisme est plus puissant que la loi ou la justice. D'ailleurs nui de ceux qui considèrent le règne de Louis XV comme celui du favoritisme, n'a voulu dire que tous les actes des ministres, sans exception^ furent contraires à la justice. Le caractère général d'une époque ne peut être ni établi ni conteste sur un fait ou même quelques faits isolés.

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trelien de ses chemins. C'est sans doute comme premier seigneur suzerain que le roi établit des corvées pour la confection et l'entretien des routes royales. Les intendants, au nom du roi, requirent les corvéables comme le seigneur féodal les requérait dans les limites de sa petite souveraineté. Cet état de choses s'établit de fait et non en vertu d'une loi générale. Le premier édit où il fut officiellement question des corvées, c'est précisément celui qui en 1 770 prononça leur abolition.

Les injustices qui firent tant crier contre la corvée venaient, pour la plupart, de la manière dont elle avait été établie; quelques-unes résultaient de la nature des choses. La prestation étant faite en nature, il était impossible de faire venir sur les lieux les habitants très-éloignés des chantiers de travail; car tout le temps se serait perdu en courses, et, d'un autre côté, les ouvriers et leurs animaux auraient été mal disposés à travailler après avoir parcouru un aussi long trajet. Les ouvriers voisins étaient donc surchargés par suite de l'impossibilité d'appeler les ouvriers éloignés. Pouvait-on dire que les premiers profitaient davantage de la voirie ef que l'utilité qu'ils en retiraient atténuait l'objection ? — En admettant qu'ils en jouissent plus fréquemment, il est certain cependant qu'ils n'en retiraient pas une utilité exclusive et que par conséquent la justice distribulive

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n'était pas observée. Mais cette atteinte était la plus légère que l'équité eût éprouvée.

La corvée étant une œuvre servile transportée de la législation féodale dans l'administration générale, il était naturel que les nobles en fussent déclarés exempts ; il ne serait pas venu à l'idée d'un intendant d'y soumettre les gentilshommes même au moyen d'une contribution pécuniaire. Ceux qui étaient exempts de la taille étaient, à plus forte raison, dispensés de la corvée. Ainsi les cultivateurs étaient requis de faire des travaux qui profitaient principalement aux propriétaires, et le plus grand nombre de ces derniers ne contribuaient pas à cette dépense. Corvée au roi, corvée au seigneur, le laboureur n'était pas un instant tranquille : ces réquisitions venaient le troubler à l'improvisle et le détourner des travaux au moment le plus opportun. La justice cependant veut qu'on reconnaisse que la création des corvées royales eût pour conséquence de faire limiter le nombre de jours que les seigneurs pourraient exiger des corvéables. Un arrêt du conseil l'avait fixé entre cinq et douze jours (1) en consacrant la faculté pour les imposés de se libérer en argent. Au moment où le pouvoir central se proposait de demander des presta ■ lions aux laboureurs, il avait, par une mesure bienveillante, réduit les droits seigneuriaux sur les corvéables.

(1) Arrêt du 24 décembre 1083.

L'iiijuslice de hi conée élail-clle au moins compensée par l'économie de la dépense? Au contraire, le travail des corvéables coûtait plus cher que s'il avait été fait par des ouvriers rétribués et travaillant à la tâche. Les imposés envoyaient les plus mauvais animaux ; les ouvriers n'ayant pas le stimulant de Tintérèt travaillaient sans ardeur. Les réquisitions tombant au milieu des travaux, les plus utiles et les plus pressants, il en résultait une perte considérable, et à la valeur intrinsèque du travail s'ajoutait le préjudice éprouvé par suite de l'inopportunité de la réquisition. Pour faire des travaux qui auraient coûté 400,000 livres par voie d'adjudication, il aurait fallu dépenser un million en corvées.

L'opinion publique réclamait énergiquement l'abolition des corvées et leur remplacement par une contribution en argent. Non-seulement Mirabeau, Condorcet et la plupart des économistes condamnaient un impôt si mal établi (l), mais des administrateurs éclairés faisaient des tentatives pour remédier aux vices de ce régime. Trudaine partageait cette opinion, et s'il n'avait pas suivi ses idées de réforme, c'est qu'il craignait que le produit de l'impôt en argent ne fût détourné de sa destination. Avant que Turgot ne l'entreprît dans le Limousin, l'intendant

(I) Mirabeau {rAmi des hommes), Lettres sur les corvées, et Condorcet, Sur Vaholition des corvées, Œuvres, t. XI, p. 90.

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de la généralité de Caen, M. de FoiUette, avait proposé aux paroisses Talteriialive de faire leur lâche en nature ou de supporter une addition au principal de la taille. En général, on avait préféré ce dernier parti, et l'agriculture s'était trouvée délivrée de cette détestable contribution. Turgot imita le plan de M. de Fontetle en le perfectionnant. Comme dans la généralité de Caen, les paroisses furent appelées à se prononcer sur le choix entre la prestation en nature et la contribution en argent. Presque toutes aimèrent mieux le rachat ; l'opposition qui se manifesta en quelques endroits ne vint que rarement des imposables, mais des difficutés que soulevèrent les gens de loi. A quelques avocats ])rès, écrivait à Turgot M. de Boisbedeuil (1), tous m'ont paru être très-satisfaits de votre plan.

La réforme sur les corvées n'aurait pas été complète si Turgot n'avait pas remplacé par un impôt pécuniaire les prestations pour les transports militaires. Cet impôt avait le double défaut d'être inégal puisqu'il n'était exigible que des habitants voisins des lieux de passage, et d'exiger des sacrifices supérieurs à la valeur du service parce qu'il était perçu en nature. La prestation en nature produit toujours une déperdition de services ou de valeurs qui est évitée dans le système de la contribution pé-

(i) M. de Boisbedeuil était subdélégué à Angoulème.

cuniaire. Cette innovatioi^ comme celle des corvées, n'était pas sans précédent. En 1752 M. de Beaumont, intendant, avait substitué dans la Franche- Comté l'entreprise rétribuée en argent à la prestation en nature. Il y avait longtemps d'ailleurs qu'en Languedoc le même système était pratiqué. Un esprit purement théorique, comme Turgot a été accusé de l'être, aurait réformé sans se soucier des lumières de l'expérience. Turgot, qui attachait au moins autant d'importance à la pratique qu'à ses propres conceptions, s'informa avec le plus grand soin de ce qui avait été fait en Franche-Comté et ne commença l'innovation qu'après avoir reçu de M. de la Gorrée, alors intendant de Besançon, les explications les plus étendues. Quoique son raisonnement s'appuyât sur les précédents les mieux établis, Turgot ne procéda qu'avec une extrême réserve. 11 se borna d'abord à faire avec un entrepreneur un marché pour un an ; ce traité fut approuvé par le conseil qui autorisa en même temps l'intendant à pourvoir au service par une addition au principal de la taille. D'après les conditions du marché, un minimum de 15,000 livres étaitgarantià l'entrepreneur, la somme réellement dépensée se rapprochait beaucoup de celle limite et varia entre 14,000 et 17,000 livres.

Un impôt de la même famille que les corvées et les transports militaires obligeait les habitants à loaer

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les gens de guerre. Turgot en aflVancliit les habitants en faisant construire des casernes et concentrer à Limoges les escadrons qui jusqu'alors avaient été disséminés à Saiul-Yrieix, à Lubersac et à Brives (1). Dans ses Parlicularilés sur quelques minisires des finances, iMonlyon reproche à Turgot d'avoir <( employé au rachat de la corvée des fonds destinés à des indemnités en faveur des contribuables qui avaient éprouvé des pertes dans leurs récoltes » . Ce giief légèrement élevé contre l'administration de Turgot prouve que Montyon n'avait pas de notion exacte, ni sur la manière dont la corvée avait été remplacée, ni sur la manière dont les allocations pour perte de récolte étaient accordées aux contribuables sinistrés. Nous venons de voir que c'était par une addition à la taille que la prestation des corvées se convertissait en une taxe pécuniaire. Or, les diminutions pour cause de sinistres étaient accordées de la manière suivante. On formait, avec toutes les diminutions que l'intendant se proposait d'accorder, un total qui était ajouté au contingent porté dans le brevet de la taille. On en déduisait le dégrèvement accordé pour l'année à la généralité (ce qu'on appelait le moins imposé); on appliquait ensuite aux paroisses sinistrées les exemptions ou modérations qui leur avaient été

(1} ^;ous n'insistons pas ici sur cette mesure d'un intérêt purement local. Voir M. li'llugucs, Kksai, j). 133.

accordées, et, comme il fallait que le Trésor reçût la somme portée au brevet, la diminution accordée à ces paroisses était rejetée sur les autres. Il est donc impossible que Turgot ait détourné les fonds destinés aux indemnités, puisque le Trésor attendait une somme fixe et que le dégrèvement accordé aux uns était rejeté sur les autres. Il ne pouvait pas davantage détourner le moins imposé, puisque celte somme devait, avant tout recouvrement, être déduite du contingent provincial.

Ce c'est pas le seul reproche que Montyon ait adressé à Turgot sur le fait des corvées. « 11 aurait fallu, dit-il, observer comment cette conversion devait être opérée. Si elle était également avantageuse pour tout genre d'ouvrages, confection ou entretien de chemin ; si elle était également convenable dans tous les pays, dans ceux où le genre de culture laisse pendant quelque temps les hommes et les animaux destinés à la culture sans occupation, et dans ceux qui offrent un objet de travail continuel, dans les pays riches et dans ceux où il y a peu d'argent ; dans quelle proportion la contribution doit être répartie ; si elle doit peser sur les produits du sol seulement, et également sur les terres qui sont à proximité du chemin et sur celles qui par leur distance en tirent peu d'avantage. » Les questions que Montyon pose diiliilativciheiit dans ce passage étaient

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résolues depuis longtemps, non-seulement par les économistes, mais par les administrateurs les plus expérimentés. Toutes ces considérations avaient été pesées, et Turgot, loin d'agir légèrement, s'était inspiré de ce qui avait été fait dans une autre généralité. Rien n'est superficiel comme le jugement que Montyon a porté de Turgot, et c'est pour appeler de ses appréciations irrétléchies que nous avons, à la fin de ce volume, reproduit en y ajoutant nos observations, tout le passage que Montyon, dans ses Particularités, consacre à cette administration. La postérité réformera le jugement porté par cet homme honnête et bien intentionné sans doute, mais d'un esprit trop médiocre pour se placer au-dessus des préjugés de son temps, de sa profession et de l'exil. Les émigrés accusaient tout le monde de leur défaite, et parmi ceux qu'ils attaquaient, les hommes qui avaient servi la cause du roi avec d'autres idées ou d'autres moyens que les idées ou les moyens approuvés par eux passaient pour les plus grands coupables. Montyon avait pendant l'émigration ^u de près Louis XYllI, et c'est dans ses relations avec le roi que s'étaient formées les préventions qui ont égaré son jugement. Rendons-lui cependant la justice de dire qu'il a exprimé ses griefs avec plus de modération que ne le fit le comte de Provence. Montyon ne met pas en doute les bonnes intentions de Turgot, et il

aurait craint d'être injuste si, comme son royal allié, il l'avait appelé «charlatan d'administration ainsi que de vertu fait pour décrier l'une, pour dégoûter de l'autre. »

M 'i LICES.

La force publique, avant 1789, se composait de deux éléments principaux, les troupes recrutées à prix d'argent et les milices levées dans les provinces par voie de tirage au sort. Le service dans les premières était volontaire, tandis qu'il était forcé pour les secondes. Tout garçon âgé de 18 (1) à 40 ans prenait part au tirage : les hommes mariés n'étaient appelés qu'autant f|ue leur appel était nécessaire pour parfaire le contingent. Le nombre à fournir annuellement était de 10 à 12,000 ; celui des inscrits prenant part au tirage s'élevait à environ 160,000. L'effectif total atteignait le chiffre de 74,350 hommes divisés en 105 bataillons de 700 hommes chacun. Les miliciens étaient appelés en temps de guerre; à la paix on les licenciait ; mais quoique rentrés dans leurs foyers, ils ne cessaient pas de faire partie des

(1) Necker dit que le tirage avait lieu à 16 aus. M. P. Boiteau iudique l'âge de 18 ans en relevant l'eireur de Necker. {Etat de In France en 1769, p. 2u0.) — La taille réglementaire était de

n pied:;.

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cadres, et l'administration pouvait les réunir au premier besoin. D'après ces caractères, M. Boiteau a pu comparer assez exactement les anciennes milices à des gardes nationales mobilisées.

L'intendant se rendait dans les élections, et là, en présence du sul)déiégué, il présidait aux opérations du tirage. Chacun faisait valoir ses exemptions, et elles étaient jugées avant que les billets ne fussent mis dans l'urne. Il n'y avait donc pas de révision postérieure au tirage, et ceux qui mettaient la main dans l'urne étaient sûrs de partir si le sort leur donnait un billet noir. Le nombre des billets noirs égalait celui des miliciens à fournir par le district ; les autres billets étaient blancs. Quiconque portait le billet noir était considéré par sa famille comme un membre perdu ; la guerre avait dévoré bien des hommes et, à tout instant, elle pouvait éclater.

L'ordonnance du27 novembre 1765, qu'on appelait le Code de la milice, interdisait le remplacement, sauf une exception en faveur des pères de famille. Le législateur ne voulait pas que l'exonération des miliciens fit concurrence au recrutement des engagés volontaires pour l'armée. L'ordonnance défendait aussi aux miliciens de se cotiser avant le tirage pour faire une « mise au chapeau » qui aurait profité aux malheureux frappés par le sort. Mais cette prohibition aussi rigoureuse qu'inutile n'avait pas été observée,

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el l'usage était deiiieuié plus loit que le texte de la loi.

Ce qui contribuait aussi à rendre la milice odieuse, c'est que le privilège s'était fait, en cette matière, une part plus forte qu'en toute autre. Le nombre des exemptions était énorme. Quelques-unes se justifiaient par des raisons d'humanité; mais la plupart étaient entachées d'inégalité et de privilège. Le fils d'une veuve n'allait pas à la guerre; mais cette exemption, qui aurait été nécessaire pour la veuve pauvre à plus forte raison que pour celle qui était riche, ne profitait d'après l'ordonnance de 1765 qu'à la veuve payant 30 fr. de taille. Étaient exemptés le garçon qui avait une ferme de 300 livres; le berger de 100 bêtes à laine; les médecins, chirurgiens et apothicaires et un de leurs enfants; les fils aînés et maîtres clercs des avocats, des notaires, des procureurs, des greffiers exerçant dans les justices royales et ducales; les gens pourvus de charges de justice ou de finances et leurs domestiques, etc., etc. En somme la charge pesait à peu près exclusivement sur les gens de la campagne, et elle épargnait non-seulement la noblesse, mais encore une partie considérable delà bourgeoisie.

Faut-il s'étonner que la milice inspirât aux déshérités qui la subissaient une invincible terreur ? Les jeunes gens sujets au tirage fuyaient, malgré la sévérité des peines que l'ordonnance prononçait contre les fuyards. Ceux qui restaient s'indignaient d'un

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départ qui augmentait leur risque, et les couiniunautés couraient à la poursuite des réfractaires. L'intérêt menacé augmentait l'ardeur et la sévérité des poursuivants. Dans le Limousin, en particulier, des luttes sanglantes s'engageaient dans les bois où les fugitifs se cachaient d'ordinaire, non-seulement entre les poursuivants et les poursuivis, mais aussi entre les communautés voisines qui prétendaient que le fuyard leur appartenait. Le fusil, les haches, les instruments d'agriculture, tout était employé dans ces petites guerres civiles, et le sang coulait à (lots (1). « Chaque tirage, écrivait Turgot au ministre de la guerre, était le signal des plus grands désordres dans les campagnes et d'une espèce de guerre civile entre les paysans, dont les uns se réfugiaient dans les bois oii les autres allaient les poursuivre à main armée pour enlever les fuyards et se soustraire au sor! que les autres avaient cherché à éviter; les meurtres, les procédures criminelles se multipliaient ; la dépopulation et l'abandon de l'agriculture en étaient la suite. Lorsqu'il était question d'assembler les milices, il fallait que les syndics des paroisses fissent amener leurs miliciens escortés par la maréchaussée et quelquefois garrottés (1). »

Turgot commença par interdire aux communautés la poursuite des fuyards et chargea la maréchaussée

(I) Condorcet, Œuvres, t. V^ p. 37.

de ce soin ; il était sûr que des agents désintéressés y mettraient moins d'àpreté et de rigueur que les personnes mues par l'intérêt personnel. Ensuite il ne craignit pas de se placer au-dessus des prohibitions de l'ordonnance et de suivre la loi naturelle plutôt que la loi écrite. La mise au chapeau fut tolérée suivant l'usage qui avait triomphé de l'ordonnance, et les miliciens apprirent à moins redouter le tirage. En même temps, Turgot autorisa les commissaires à recevoir les engagements volontaires qui se produisirent avec abondance. Peu de temps suffit pour rassurer les populations et changer leur esprit. Une intelligence clairvoyante, comme celle de Turgot, put pressentir, en voyant la terreur d'autrefois se changer en ardeur vaillante, que le tiers état allait donner à la gloire du pays autant de héros qu'en avait fourni la noblesse d'épée.

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