BIENFAISANCE PUBLIQUE
La bienfaisance doit-elle être abandonnée à la charité privée ou faut-il que l'État pratique les vertus des particuliers et soit bienfaisant comme eux? Les économistes se prononcent, en majorité, contre la charité légale comme contraire au but qu'elle se pro-
(I) Lettre auministre de la guerre, Turgot, Œuvres, 1. 11, p. I2s.
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pose d'alteindre. Si les indigents peuvent compter sur la sollicitude du gouvernement, ils cesseront d'être stimulés par la crainte du besoin, et l.e nombre des personnes à secourir sera augmenté par la tranquillité que leur inspirera la certitude ou l'espoir des secours publics. Si la crainte de n'avoir pas le nécessaire était constamment devant leurs yeux, ils feraient de vigoureux elTorts pour éviter la faim, et par ce moyen serait véritablement abolie la mendicité. Il est faux, sLu'vant les économistes, que TÉtal doive pratiquer les mêmes vertus que les particuliers, et, parce que ces derniers doivent être charitables, .que le gouvernement soit également tenu d'avoir une bienfaisance officielle. L'État n'est qu'une abstraction, une personne morale; il administre les intérêts et les deniers des individus, et, s'il fait la charité, ce n'est qu'avec l'argent dautrui, de telle sorte que l'État n'aurait aucun mérite moral à faire l'aumône. Toute la question se réduit donc à savoir si l'emploi des deniers publics en œuvres de bienfaisance est conforme ou non à son but, profitable ou nuisible. Les deniers appartenant aux contribuables ne sauraient créer pour les administrateurs qui en dispçsent un mérite quelconque puisqu'ils ne font aucun sacrifice.
L'exemple de l'Angleterre semble justifier la théorie des économistes; là l'obligation de secourir les pauvres devient chaque jour plus onéreuse, parce que
.-iZ TURGOT.
la certitude des raoyenb d'existence tue l'esprit de prévoyanc'e et d'économie. Aussi la taxe des pauvres a-t-clle pris un développement croissant comme si la misère se multipliait sous la main qui répand ses bienfaits pour l'éteindre.
Les mêmes raisonnements seraient entièrement applicables à la charité privée et, en particulier, aux associations ou établissements de charité privés. Si le gouvernement doit craindre d'enlever leur vertu aux etîorts individuels, pourquoi l'individu ne redouteraitil pas aussi de passer pour bienfaisant? Il y a des hommes dont la charité est toujours prête à répondre, et les malheureux du voisinage comptent plus sur eux que sur le bureau de bienfaisance ou l'hospice. Ces hommes-là, quelque digne d'admiration que soit leur conduite, seraient donc un fléau, un inconvénient, tout au plus de bons cœurs guidés par de faibles intelligences ? — Le gouvernement devrait surtout prohiber les associations de charité qui , précisément à cause de la puissance des moyens dont elles disposent, seraient trop propres à émousser les efforts individuels. Jamais cependant économiste n'a poussé l'esprit de système jusqu'à condamner la charité privée.
La négation de la charité légale et la reconnaissance du droit à l'assistance sont, à mon sens, deux extrêmes entre lesquels il faut chercher la vérité. Oui, il y a un énorme danger à reconnaître, comme on l'a fait en
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Angleterre, le droit à l'assistance et à y pourvoir par une taxe obligatoire. L'exemple de nos voisins prouve jusqu'à l'évidence que l'initiative individuelle se ralentit par le sentiment de la sécurité sur les moyens d'exister, môme quand ces moyens sont affreux. Mais si, au lieu de reconnaître le droit à l'assistance, on se bornait à créer des établissements donnant des secours facultatifs, l'humanité s'accorderait avec l'intérêt social. Que l'État se conduise comme le ferait un homme bienfaisant; qu'il donne en se réservant de clore sa bourse à volonté ; qu'il reçoive les malheureux dans les hospices sans renoncer au pouvoir de fermer les portes quand il le jugera convenable. L'homme bienfaisant, même quand les malheureux ont l'habitude de compter sur lui, n'est pas accusé d'arrêter lesefforts individuels parce que cette charité, quelque large qu'elle soit, peut se ralentir et que les indigents ne cessent pas d'être menacés par la crainte de la famine. Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'Élat distribuant des secours abondants mais facultatifs, répandant ou retenant, suivant les circonstances, les trésors de la charité ?
La charité publique est un des moyens quel" État emploie pour prémunir Tordre public contre les atteintes que ne manqueraient pas de lui porter les individus poussés par les mauvais conseils de la faim. C'est une mesure de police préventive, et il faut con-
venir que de toutes celles que la police emploie, il n'en est pas qui soit plus pure, plus élevée. Les économistes sont trop souvent préoccupés de quelque point de vue c.vclusif. En admettant qu'ils aient raison au point de vue des lois économiques, ils ne tiemicnt pas assez compte des nécessités de l'administration et de l'ordre public. Toute celte question se résume en ces termes : La charité légale facultative n'a pas les inconvénients de l'assistance reconnue en droit ; elle opère comme une association de bienfaisance privée ou comme un homme très-riche et très-charitable. D'un autre côté, elle est bonne pour le maintien d( l'ordre comme moyen de police préventive.
On ne niera pas, quelque absolu qu'on puisse être dans . l'attachement à ses principes, qu'il ne se produise des malheurs imprévus qui rendent la charité légale. indispensable. Les objections élevées contre la bienfaisance publique en génét^al seraient ici sans application, puisqu'elle ne peut évidemment exercer aucune influence sur des victimes surprises par un malheur soudain, telles que une inondation, une grêle ou une disette. En cas semblable, on est dominé par l'urgence, et, en présence de la nécessité pressante , toute argumentation doit désarmer. Quand on n'a pas le temps d'attendre que l'action des lois économiques ait cicatrisé les plaies, il faut d'autres remèdes, et le meilleur [larti ({u'il y ait à prendre, c'est assu-
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remenl de suivre Finspiration des sentimenls charitables.
Turgot traversa des années de disette, et c'est par une organisation intelligente de la charité publique qu'il assura l'ordre public et allégea la misère.
Nous ne connaissons pas son opinion sur la question du paupérisme, en général ; la condamnation de V Encyclopédie l'empêcha de traiter cette question comme il se proposait de le faire. Mais nous pouvons, d'après les instructions qu'il adressa aux curés et aux officiers municipaux pour l'organisation des bureaux et des ateliers de charité, conclure que. dans son opinion, l'assistance publique était bonne, si on la donnait avec précaution. » Dans une circonstance, disait-il, où les besoins sont si considérables, il importe beaucoup que les secours ne soient point distribués a2i hasard et sans précaution. Il importe que tous les vrais besoins soient soulagés, et que la fainéantise ou l'avidité de ceux qui auraient d'ailleurs des ressources, n'usurpe pas des dons qui doivent être d'autant plus soigneusement réservés à la misère , et au défaut absolu des ressources, qu'ils suffiront peut-être à l'étendue des maux à soulager. C'est dans celte vue qu"on a rédigé le plan qui fait l'objet de cette instruction. » Probablement Turgot ne faisait qu'exprimer, dans cette circonstance spéciale, son opinion sur la question générale.
Parmi les précautions que ïurgot recommandait, nous remarquons le domicile : « Donner indistinctement, disait-il, à tous les malheureux qui se présentent pour obtenir des secours, ce sérail entreprendre plus qu'on ne peut, puisque les fonds ne sont pas inépuisables et que rafflu(!nce des pauvres, qui accourraient de tous côtés pour profiter des dons offerts sans mesure, les aurait bientôt épuisés. Ce serait de plus s'exposer à être souvent trompé, et à prodiguer aux fainéants les secours qui doivent être réservés aux véritables pauvres. Il faut éviter ces deux inconvénients.
« I.e remède au premier est de limiter les secours
des bureaux de charité aux pauvres du lieu
Non pas uniquement cependant à ceux qui sont nés, dans le lieu même. Il est juste d'y comprendre aussi tous ceux qui sont fixés, depuis quelque temps, dans le lieu, y travaillent habituellement, y ont établi leur domicile ordinaire , y sont connus et regardés comme habitants. Ceux qu'on doit exclure sont les étrangers qui ne viendraient dans le lieu que pour y chercher des secours. Ces étrangers doivent être renfermés, s'ils sont vagabonds; et s'ils ont un domicile, c'est là qu'ils doivent recevoir les secours de leurs concitoyens. » Turgot, reconnaissant qu'il y aurait inhumanité à renvoyer ces étrangers, sans leur donner de quoi subsister pendant la route, prescrivait qu'on
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leur donnât un sou par lieue, dans le cas où leur domicile ne serait pas éloigné de plus d'une journée. Si l'éloignement était plus considérable, le secours de roule l'accompagnait jusqu'à la résidence du subdélégué le plus voisin, « lequel devait lui donner une feuille de route pareille à celle qu'on délivrait aux hommes renvoyés des dépôts de mendicité. »
Pour ne distribuer les secours qu'en connaissance de cause,, \oici quel était le moyen qu'il recommandait. Il consistait « à dresser un état , maison par maison, de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans lequel on marquera le nombre de personnes dont est composée chaque famille, le sexe, l'âge etl'état de validité ou d'invalidité de chacune de ces personnes, en spécifiant les moyens qu'elles peuvent avoir pour gagner de quoi subsister ; car, il y a tel pauvre qui peut, en travaillant, gagner la moitié de sa subsistance et de celle de sa famille : il n'a besoin que du surplus Ces états ne peuvent être
trop détaillés. Personne n'est autant à portée que MM. les curés de donner les connaissances nécessaires pour les former; et, lorsqu'ils n'en seront pas chargés seuls, les commissaires nommés parle bureau doivent toujours se concerter avec eux. » 11 ne voulait cependant pas qu'on mit sur ces élats tous les assistés indislinctement ; une exception devait être faite, en faveur des personnes dont la misère n'était pas connue
et que « l'inscription dégraderait au-dessous de l'état dont elles jouissent. •>
Quant au mode d'assistance, Turgot condamnait, en général du moins, les secours en argent, parce que le vice en peul trop facilement changer la destination, et les distributions de soupe, parce qu'elles « ont l'inconvénient d'habituer à la mendicité et qu'il est d'ailleurs très-difficile d'y mettre de l'ordre et d'éviter l'abus des doubles emplois. » Le moyen le plus simple et le meilleur consistait, d'après lui, à donner des bons de pain ou d'aliments qui seraient reçus par les boulangers ou autres fournisseurs du bureau de charité.
Les pauvres valides devaient être occupés et pouvaient l'être de deux manières : d'abord, il était désirable que les propriétaires en prissent chez eux et les employassent à des travaux d'amélioration. Quant à ceux que les particuliers ne recevraient pas, il n'y avait pas de meilleur parti à prendre que de les mettre sur les routes, soit parce qu'on ne pouvait pas se proposer de but plus utile, soit parce que les terrassements exigent moins d'aptitude spéciale que tout autre travail. Turgot recommandait de donner des tâches, afin de stimuler l'ardeur des ouvriers, et, au lieu de les distribuer à chaque individu, de les attribuer par famille : « Mais pour éviter, dans ces réunions, les jalousies et les disputes que l'inégalité des
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forces et rinégalité de rassiduitù au Iravail pourraient occasionner, on donne chaque tâche à une famille entière, qui a l'intérêt commun de faire le plus d'ouvrage possible pour la sulisistance commune, et dans laquelle le père occupe chacun selon ses forces, et surveille et contient chacun de ses coopérateurs mieux que le piqueur le plus vigilant. »
Les tâches avaient d'abord été payées en argent; mais comme on n'avait pas tardé à remarquer que les salaires étaient souvent dépensés au cabaret , on y substitua une espèce de monnaie de cuir appelée méreaii ou marreau. « Il y a quatre sortes de marreaux, disaitTurgot : celui qu'on nomme du numéro 4 est empreint de quatre fleurs de lis ; il vaut une espèce de pain connu en Limousin sous le nom de Iourte, et qui pèse vingt livres.
« Le marreau du numéro 3, qui ne porte que trois fleurs de lis, ne vaut qu'une demi-tourte ou un pain de dix livres.
« Le marreau numéro 2, qui n'a que deux fleurs de lis, est reçu par le boulanger pour un quart de tourte ou cinq livres.
« Enfin, le numéro 1 ne vaut qu'une livre de tourte, et ne sert que pour les apprentis. » Cette monnaie n'était reçue que par certains boulangers avec lesquels les subdélégués avaient fait des traités, et n'étaient payables que sur la présentation qu'ils en faisaient; le
paiement aurait été refusé à tout autre, et spécialement aux cabareticrs qui auraient consenti à les accepter.
Il était à craindre que les propriétaires, plutôt que de nourrir leurs colons, ne prissent le parti de laisser leurs champs sans culture. Cliassés par la faim, les métayers se seraient portés en grand nombre sur les ateliers de charité ou aux bureaux de bienfaisance. Les ressources déjà insuffisantes n'auraient pu soulager personne, s'il avait fallu les partager à cette catégorie nombreuse de pauvres. L'intendant eut la fermeté de prendre un arrêté qui ordonnait aux propriétaires de nourrir leurs métayers jusqu'à la récolte prochaine. « Ordonnons, en outre, à ceux qui en auraient renvoyé de les reprendre dans la huitaine, ou d'autres en 'même nombre, à peine d'être contraints à fournir, ou en argent ou en nature, à la décharge des autres contribuables de la paroisse, la subsistance de quatre pauvres par chacun de leurs métayers ou colons qu'ils auraient congédiés et non remplacés. »
Quand on connaît le respect qu'avait Turgot pour le droit de propriété, il est facile d'apprécier la gravité des circonstances qui le déterminèrent à prendre cet arrêté. Mais fallait-il donc laisser se perpétuer la cause de la disette et permettre que l'abandon des terres par les propriétaires découragés amenât pour les années suivantes le même résultat que l'inclé-
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mence des saisons? Ne valait- ii pas mieux, inèiiie au risque de commettre un acte d'arbitraire que justifiait l'inexorable nécessité, préparer un avenir réparateur des maux présents? — (^ Nous ayant paru aussi juste qu'intéressant pour le soutien de la culture et l'avantage de l'État d'avoir égard à ces représentations, à ces raisons, nous ordonnons, etc., etc., etc.» — Tel était le motif que •donnait ïurgot en tête de son arrêté; mais que de fois, malgré la puissance de celte raison, avant la signature, Féconomiste ne dut-il pas faire hésiter l'administrateur !
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