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LES FERMES

en renonçant aux gains illicites que s'assuraient ses prédécesseurs, lors du renouvellement des fermes.

A chaque renouvellement des baux, les fermiers généraux accordaient au Contrôleur général un présent de ^00,000 livres, divisé en six annuités. On avait (Idinic à cette gratification le nom de pot-devin. Il refusa la part qui lui revenait, et la fit verser dans la caisse des pauvres. Avant l'arrivée de Turgot au ministère, l'abbé Terray avait encaissé cette gratification. Il reçut ordre de la restituer et de la faire porter au Trésor royal.

uésiiiaiion Plusiuurs coutrats onéreux avaient été passés

de contrats . ,. .

onéreux passés par 1 abbé Terray avec des compagnies. On disait l'abbé Terray, q^p,^ ]ors du reiiûu vcllcment de bail des fermes, il avait touché, « pour droit de signature, 100,000 fr., à raison de 100 pistoles pour chaque million, le bail étant de 168 millons (1) ». Turgot résilia d'autorité les différents baux faits aux compagnies qui s'étaient formées pour se rendre adjudicataires, pendant 30 ans, des domaines du roi. Comme ces financiers se plaignaient de s'être mis en frais pour constituer leurs sociétés, Turgot « équitable dans toutes ses opérations, les remboursa de leurs avances (2) ».

i.a rcniiB L'abbé Terray avait affermé les Domaines, pour

des lifjiu.ihies. . ^^~-,•n~,^^^

M ans, au prix de l,t)b4,()00 livres par an. Les fermiers pouvaient bénéficier de tous les rcnouvelleiiKMils (le baux qu'ils consentiraient eux-mêmes

(11 Jiiiirniil hisliiriiini' du clianîclici' M;iU|ieon, I. \ I, p. 20lj. (2) lliidem, liico ciUUo.

LES FEIIMES 203

pendant 30 ans : ils avaient la jouissance, pour le même temps, de toutes les terres vaines et vagues à défricher et à dessécher ; ils avaient encore la faculté illimitée de rentrer dans tous les Domaines où le roi aurait ]iu rentr.:'r lui-même.

Ture,'ot fit établir, i)our0 années, une réi;ie spé- Tui-ot conveiiit

*^ "^ , celte ferme ea

ciale pour les Domaines. Les régisseurs devaient régie spéciale. avancer au Trésor 6 millions remboursables, à raison d'un million par an, pendant les six dernières années. Leur recette annuelle fut estimée, sauf les améliorations successives de 4 millions 100,000 livres à 4,340,000 livres. Tous frais déduits, cette perception ne coûtait plus au Trésor qu'environ IG deniers par livre.

Les l'ésultats de cette réforme furent les suivants : , «f'^u'ims

(le cette rerorme.

en un an, l'économie avait été de 5,750,000 livres, sur ces sortes de frais. « C'était, dit Dui)ont de Nemours, s'attirer de dangereux ennemis, mais c'était mériter de grands éloges (1). »

Il était d'usage que les fei-miers généraux servissent des pensions ou donnassent des pai'ts d'intérêt à des personnes recommandées par la Cour et qu'on appelait des croupiers. Il avertit (2) les fermiers que i)areil abus ne serait plus toléré : « Sa Majesté m'ordonne de vous dire, écrivait-il, qu'elle est déterminée à ne plus accorder à l'avenir aucune de ces faveurs iiarticulières à des personnes étrangères à la Ferme, regardant ces sortes de grâces

(1) Iitiiionl (le Nemours, Œiii'ie.i île Tanjiil, p. IG7. [i] l'Mi'is, li sciilcmln'e 1774.

20i LES FERMES

comme aussi dangereuses pour ses fermes et pour

le maintien du crédit de ses finances, que contraire

i.espiares à votrc^ intérêt légitime. » Il io'ur déclare, en outre,

de fermiers ^ ' '

généraux. q^'il ne sera plus à l'avenir accordé aucune place de fermier général qu'à des personnes qui auront occujié pendant plusieurs années des emplois supérieurs de la Ferme générale; que les fils des fermiers généraux ne seraient appelés à « l'adjonction des places de leurs pères » qu'à l'âge de 25 ans et après avoir donné des preuves de leur capacité, dans les différents emplois qu'ils auraient pu occuper (1).

Obscurité £y^ mêmc temps, Turgot se prononça sur un

des lois liscalps 1 ' o I

eu"fa?eîjr^du polut de di'oit qui intéressait à la fois le i)ublic et les fermiers. On avait cru avant lui qu'il était de l'intérêt du Trésor d'interpréter, en faveur de la Ferme, toute obscurité des lois fiscales. Turgot prit pour règle de faire tout le contraire. Il ne se prononrait eu faveur des fermiers que quand leur drdit était clair; s'il y avait doute, c'était le contribualjlc qui bénéficiait de rinterjirétation la })lus favorable à ses intérêts.

2 II

Ces premières réformes avaient, on le comprendra sans peine, vivement ému le monde des bureaux

(1) Voir aux appendices la li.sln « des fcriniers gijneraux ayant place p.iilièi'e, sans rroupes ni )irnsions ».

publie.

COMMERCE DES GHAINS

et celui de la finance. Le public proprement dit en avait été à peine instruit (1).

On attendait Turgot à l'œuvre pour quelque acte plus décisif. Le 7 septembre 1774, Voltaire écrivait à la marquise du Deffand : « M. Tiu'got est né sage et juste; il est laborieux et appliqué: si quelqu'un peut rétablir les finances, c'est lui. » Nous venons La uberté

^ du commerce

de voir les premières réformes du Contrôleur gêné- des grains;

^ ^ ariet

rai : mois, si importantes qu'elles aient été, leur du 3 sKMjembre valeur s'efface devant l'événement qui inaugura réellement le ministère de Turgot; nous voulons parler de l'arrêt du 13 septembre '177i qui établissait la lil)L'r-tr du commerce des gravis et des farines dans l'ii/tr/'ienr du ror/aume, réservant de « statuer sur la liberté de la vente à l'étranger, lorsque les circonstances seraient devenues plus favorables ».

Depuis nombre d'années, aucune question d'administration publique n'avait été plus discutée, plus controversée que la législation du commerce des grains. On se rapjtelle les lettres que Turgot, intendant (le Limoges, écrivait sur ce sujet à l'abbé Terray. « Ranimer la culture par' l'encouragement qui naît de la certitude de disposer à son gré de sa denrée; augmenter à la fois la quantité des subsistances et le produit net des terres; préparer au peuple les ressources des approvisionnements du commerce contre les mauvaises années et contre les disettes locales; lui assurer des salaires toujours suffisants, en rendant moins grandes et moins

(1) Foncin, Exsai sur le ministère de Tunjot, p. 100.

sur cette matière.

fréquentes les variations dans le prix du blé; mettre enfin par l'établissement d'un commerce constant et sûr, les propriétaires, les cultivateurs, le gouvernement, le peuple, à l'abri des pertes réelles de denrées, des vexations, des lois oppressives, des inquiétudes, des troubles intérieurs (1) » : tel était le but que se proposait Turgot.

Historique La liberté du commerce des grains n'était cepen-

dant pas chose nouvelle en France. Dès 1719, leur libre circulation en France et leur sortie du royaume par deux ports de la Méditerranée, avaient été autorisées par le Contrôleur général Macliault (2). Cette précieuse liberté avait été consacrée par une déclaration royale de 17G3 et un édit de 17Gi. Mais on sait qu'en 1770, par un édit du 23 décembre, l'abbé Terray avait modifié profondément la législation antérieure. Cet arrêt du 23 décembre 1770 assurait bien le libre transport des grains de province à province; mais cette liberté était rendue illusoire par le luxe de précautions et de réglementations dont elle était entourée. Tous ceux qui voulaient entreprendre le commerce de grains étaient obligés de faire inscrire sur les registres de la police leurs noms, })rèn(:ims, (jualités et demeures, le lieu de leurs magasins et les actes relatifs à leurs entreprises. Il était défendu de vendre ailleurs que dans les marchés, à des jours et à des heures fixes.

(1) Condoi'cot, Œuvres, p. 70.

(2) J.-B. de Machault, Contrùleiir général des linanccs, puis ministre de la niariiio sons le règne précèdent.

COMMERCE TES CnAINS 207

Dans un pamplilct de A'oltaire, le Petit Écrit sur vpxaiions l'arrêt du. Conseil du 13 septembre 1774, se trouve cnimnerco

des grains ciail

dépenite cette triste et vexatou'e législation du com- emouré. merce des g-rains. » Nous gémissions, écrit-il, depuis quelques années, sous la nécessité qui nous était imposée de porter notre blé au marché de la chétive habitation qui s'appelle capitale (chef-lieu). Dans vingt villages, les seigneurs, les curés, les laboureurs, les artisans, étaient forcés d'aller ou d'envoyer à grands frais à cette cai)itale: si on vendait, chez soi, à son voisin, un setier de blé, on était condamné à une amende de 500 livres ; et le blé, la voiture et les chevaux étaient saisis au profit de ceux qui venaient exercer cette reprise avec une baiidoliùrc (c'est-à-dire avec la force armée ; la bandoulière était l'une des principales pièces de l'équipement des soldats, et l'on sait que la lerme avait sa milice particulière). Tout seigneur qui, dans son village, donnait du froment ou de l'avoine à un de ses vassaux, était exposé à se voir punir comme un criminel ; de sorte qu'il fallait que le seigneur envoyât ce blé à quatre lieues, au mairlié, et que le vassal fit quatre lieues pour le chercher et quatre lieues pour le rapporter à sa porte, où il l'aurait eu sans frais et sans peine : on sent combien une telle vexation révolte le bon sens, la justice et la nature. »

Quelles devaient être les conséquences d'un tel consùquences état de choses ? D'une part, le commerce des blés leiies mesures. était découragé par toutes les précautions défiantes du gouvernement; la fortune des commerçants

était à la merci d'une administration qui « semblait s'être réservé le droit de les ruiner et de les déshonorer arbitrairement (1). Toutes les dispositions prises pour régler les jours, les heures de ventes, ainsi que les endroits où ces ventes pouri'aient s'effectuer, occasionnaient aux acheteurs et aux vendeurs, des pertes de temps, des diftlcultés, des frais aussi excessifs qu'inutiles. Pour peu qu'un marché fût moins largement approvisionné un jour qu'un autre et que précisément un achat plus important que d'habitude vint à se produire, une hausse extraordinaire se produisait dans le prix ; cette hausse causait immédiatement l'alarme dans tous les villages des alentours, le vide se manifestait les jours suivants et, comme il était défendu d'acheter autre part que sur le marché, les négociants ne pouvaient arriver à se procurer assez de blé à la fois pour les besoins des provinces. »

. ne nouveaux « Je vicus de lire, écrivait Voltaire àd'Alembert,

cieiix et iiiic

nouvelle terre! . ^ l'occasiou de l'an'êt du 13 Septembre, le chef-d'œuvre de M. Turgot. 11 me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre (2) ! » Certes, en lisant aujouixl'hui encore le préambule de cet arrêt et les articles de l'édit, on peut partager l'admiration de Voltaire et on peut dire aussi comme lui : « Voilà la première fois qu'un roi a i-aisonné avec son peuple. L'humanité tenait la plume et le

(1) Foncin, Essai sur le minislére de Tunjot, p. 103.

(2) Lettre du 28 septembre 1774. Œui'irs de Voltaire, t. X, p. 735.

Le grand [)rinci})C économique ([uo Tui'.not vint ce que veui soutenir dans cet édit est le même ((u'il défendait c'esi la hhénà. alors qu'il était à Limoges. C'est la liberté absolue, entière, du commerce. Et ce n'est pas au seul point dr vue lie la liberté (ju'il/ traite cette (|U('stioii; il l'envisage aussi comme un acte de justice, d'hunuêteté, d'utilité et même de nécessité publiques.

Il serait difficile de trouver aujourd'hui un argument en laveur de la liberté du couuncrce (|ui ait échappé à Turgot.

Poiirqiii}!

celle liberté

Il montre que cette liberté est « runi(|ue moyen

CCtt6 lll)CrtG

de prévenir, autant qu'il est possible, les inégalités esi, ateessaire excessives dans les prix, et d'empêcher que rien n'altère le prix juste et naturel que doivent avoir les subsistances suivant la variation des saisons et l'étendue des besoins ».

Il répond à une croyance enracinée dans les pourquoi les

, . , , nppruvisionne-

esijrits, que les approvisionnements doivent être ments

^ ^ ^ ^ ne doivent pas

faits par le gouvernement. être faits par

« La réliexion et l'expérience pr(3uvent également, dit-il, que la voie du commerce libre est, pour fournir aux besoins du peuple, la plus sûre, la moins dispendieuse et la moins sujette à inconvénients. »

« Les négociants par la multitude des capitaux dont ils disposent, par l'étendue de leurs correspondances, par la promptitude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent, par l'économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'usage et l'habitude de traiter les affaires de commerce, ont des moyens et des ressources qui maïuiuent aux

guuvcinumenl.

210 COMMEKCE DES GRAINS

administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. »

« Leur vigilance, excitée par rintcrèt, prévient les déchets et les pertes; leur concurrence rend impossible tout monopole ; et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir leur commerce, les engage à se contenter de profits médiocres ; d'où il arrive que le prix des grains dans les années de disette ne reçoit guère que l'augmentation inévitable qui résulte des frais et risques de transport ou de la garde. Ainsi, plus le commerce est libre, animé^ étendu, plus le iH'Ujile est promptement, efficacement et abondamment pourvu ; les prix sont d'autant plus uniformes, ils s'éloignent d'autant moins du prix moyen et habituel sur lequel les salaires se règlent nécessairement. »

Il n'est pas possible d'exprimer avec plus de force et de vérité les avantages que la liberté du commerce devait procurer à tous; mais ces vérités n'étaient pas comprises et Turgot insiste pour démontrer que le gouvernement ne doit se mêler en rien au connnerce des grains et qu'autant les négociants pouvaient faire de bonnes affaires en dehors de toute intervention, autant le gouvernement, quand il se mêlait de ce qui ne le regardait pas et ne devait pas le regarder, en faisait de mauvaises : « Les approvisionnements faits par les soins du gouvernement, dit-il, ne peuvent avoir les mêmes succès. Son attention, }iartagée entre trop d'objets ne peut être aussi active que celle des négociants occupés de leur seul connnerce.

COMMERCE DES GUAINS 211

« Il coniKiit plus tai'd, il cuiiiiaît moins exactement, et les besoins et les ressources.

« Ses opérations presque toujours précipitées, se t'ont d'une manière plus dispendieuse.

ï Les agents qu'il ein[)loie n'ayant aucun intérêt à récon(jmie achètent plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent avec moins de précaution; il se perd, il se gâte beaucoup de grains.

« Ces agents peuvent, par défaut d'habileté, ou même par infidélité, grossir à l'excès la dépense de leurs opérations. Ils peuvent se permettre des manœuvres coupables à l'insu du gouvernement. Lors même qu'ils en sont le plus innocents, ils ne peuvent éviter d'en être soupçonnés, et le soupron rejaillit toujours sur l'administration qui les emploie et qui devient odieuse au peuple jjar les soins mêmes qu'elle prend pour le secourir. »

Il semble que Turgot fasse, dans ces lignes, allusion aux accusations portées contre le gouvernement de Louis XV au sujet de ce qu'on appelait, dans le langage passionné du temps, le pacte de famine (1).

Du reste, ajoutait Turgot, pour expliquer ou justifier l'intervention du gouvernement, on croyait qu'il « se rendrait maître du prix des subsistances » qu'il i>ourrait vendre les grains à bon marché et par là « soulager le peuple et prévenir ses murmures ». Or, c'est une « illusion », Les achats du gouvernement ont toujours eu pour effet de

(1) <! Avec les Imbiludcs de corruption re'pandues ;i la l'aveuf du pouvoir absolu, une partie au moins de ces souprons devait avoir quelque vcritii. » A. de Lavcrgne, Lfs Economisli-'s français, p. 2Û6.

nuire au commerce et de pousser à la cherté. '■ Quelques moyens que le gouvernement emploie, quelques sommes qu'il prodigue, jamais, et l'expérience l'a montré dans toutes les occasions, il ne peut empocher que le blé ne soit cher quand les récoltes sont mauvaises. »

Dispiisitinns Lc Célèbre arrêt sur les grains fut signé le 13 sepiiu 13 sertembre tcmbre ; il Contenait quatre articles. Le premier établit la libre circulation des blés dans l'intérieur du royaume et donne l'autorisation « à toutes personnes do quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire, ainsi que bon leur semblera, dans l'intérieur du royaume, le commerce des grains et des farines, do les vendre et acheter en quelques lieux que ce soit, même hors des halles et marchés ».

L'article 2 fait défense expresse à tous juges de police et autres officiers de mettre aucun obstacle à cette liberté.

L'article 3 déclare que le roi veut qu'il ne soit fait aucun achat de grains et de farines pour son compte, et défend à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables achats.

L'article -4 autorise la libre importation des blés dans le royaume. Ces grains peuvent être réexportés « sans payer aucuns droits, en justifiant que les grains sortants sont les mêmes qui ont été apportés de l'étranger ».

iinporiaiion Le roi sc réscrvc « de donner des marques de

bl

es protégée, sa protectiou spéciale à ceux de ses sujets qui auront fait venir des blés étrangers dans les lieux

du royaume où le besoin s'en serait fait sentir ».

Quant à l'exportation « la liberté de la vente hors Exportation

réscrvcc

du royaume », suivant les expressions mêmes de l'édit, c'était là une question réservée.

Il est utile d'insister sur ce dernier point. Avant qu'il ne s'écoule beaucoup de temps, on accusera Turgot d'avoir voulu affamer le pays en rendant l'exportation libre. Or, cet arrêt était conforme aux doctrines de ceux qui l'attaquaient le plus. L'abbé Galiani lui-même, dans son spirituel Dialogue sur le commerce des blés, s'était montré partisan de la liberté du commerce intérieur. La liberté d'exportation seule lui semblait être presque un crime de lèse-nation. La vérité est que Turgot aurait désiré rendre la liberté complète, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, à ce commerce; mais il hésita et différa pour l'exportation.

Il voulut procéder avec précaution; comme éco- Turgot

^ ^ ' veut procéder

nomiste, Turgot était libre -échangiste absolu; comme administrateur, il préféra attendre et éprouver ses théories par la pratique. Il savait bien que la liberté absolue de l'exportation ajouterait à la « sûreté de la subsistance », suivant l'heureuse expression de Condorcet (1); qu'elle donnerait plus d'activité au commerce, plus d'étendue aux api)rovisionnements; que le jour où les pays voisins et la France échangeraient librement leurs produits, les disettes et les années mauvaises n'étaient

(1) Condorcet, Vie de Turgot, p. 70. Londres, 1780.

avec précautiou.

plus à craindre, mais il savait aussi combien ces vérités paraissaient être et étaient autant de sophismes et d"eireurs aux yeux du peuple, de la classe aisée, de la noblesse. Il craignait que cette liberté absolue ne causât des inquiétudes et des maux, chimériques sans doute, mais plus dangereux que si le mal existait réellement. Il savait enfin qu'avant d'assurer la liberté du commerce des grains à l'extérieur, il convenait d'assurer celle à l'intérieur du pays. S'il n'eût dépendu que de lui, l'arrêt du 13 septembre 177i eût été complété par la liberté du commerce de l'exportation. Ses convictions étaient absolues sur ce point; il céda aux préjugés de son temps.

Comment PaiTct Daus Ics premiers moments, l'arrêt du 13 sep-

du 13 septembre

fut accueilli, (embrc 177-4 fut accueilli par le public avec de vifs témoignages de satisfaction. Cependant, écrivait l'abbé Baudeau « les deux extrémités du peuple ne l'entendent point, savoir : les gens de la Cour et du premier éfcige de la aille, et ceux de la basse populace (i) ». La Harpe, Voltaire (2) firent de véritables dithyrambes sur cet édit libérateur.

A Bordeaux, les directeurs du commerce de la province de Guienne remercièrent Turgot : « Les négociants, disaient-ils, vont reprendre avec plaisir une branche de commerce abandonnée avec peine pour se soustraire aux gênes et aux calom-

(1) Baudeau, t'ItioiH'iiic secrilc, ji. 'ili cl 415.

(à) Letti-e du 30 septembre 1774.

(3) Archives déparlemenlales de la Gironde. Clianibre de Cùmmerce de Bordeaux. L'.'lt. mUs., 6° région. Citée pai> M. Foiicin daus son Essai sur le ministcre Turgot, p. 108.

nies auxquelles ce négoce les mettait en butte i.l). » Dans le préambule de l'arrêt, on vit une censure amère de l'ancienne administration : on y convenait assez clairement que le roi Louis XV faisait le monopole et « favorisait tous les accapareurs employés en sous ordre. Sans doute, par cet aveu libre, franc et nécessaire de Sa Majesté, le ministre crut inspirer plus de confiance aux opérations qu'il méditait et dont les commencements ne pouvaient que paraître durs (1) ».

En rendant au commerce des grains et à celui Défense

.de dresser les

des fannes la liberté naturelle, Turgot était loin émis

' •- de récolte.

d'avoir tout fait. Il défendit aux intendants de dresser des états de récoltes que l'abbé Terray leur avait demandés l'année précédente, par une circulaire en date du 9 septembre. Il craignait qu'une semblable investigation « d'une si grande étendue et aussi compliquée dans les détails » et par cela même inexacte, ne jetât u l'alarme parmi le peuple ». Au lieu de l'alarmer, il fallait, au contraire, le rassurer.

Le 15 septembre 177 i, deux jours après l'arrêt suppressioa sur les grains paraissait un autre arrêt du conseil pour livre. dont le bon effet fut sensible sur-le-champ. Il affranchissait des sols pour livre différents droits sur le commerce. Cette taxe, établie en novembre 1771 par l'abbé Terray, était de /mil sols pour livre sur les droits de péage, passage, travers, barrage, ponionage. A l'entrée des villes, des faubourgs, des vil-

(1) Mémoires sur l'abbé Terray, t. I, p. 300. Paris, 1776.

lages, il lallait payer des impots, outre la taxe habituelle. Considérant « que la plupart desdits droits sont d'un objet trop modique poui- que les sols pour livre puissent être toujours perçus avec justice...; que tous lesdits droits tombent en grande partie sur la portion la plus pauvre, t le Roi « ouï le rapl)ort du sieur Turgot » ordonna la suppression de ces droits aussi vexatoires que nombreux.

Les prh'iU'ges lies boulangers ; la taxe du pain;

la banalité

de^ moulins ;

les droits de

minage et de hallage.

Ce n'est pas tout. Le privilège exclusif des boulangers, la taxe du pain, la banalité des moulins, les droits de minage et de hallage étaient autant de chaînes qu'il fallait briser. « Toutes l'ont été pendant le ministère de M. Turgot, et si les banalités seules subsistaient encore, c'est qu'il n'avait voulu ni détruire, sans aucun dédommagement, un droit fondé sur une possession longtemps reconnue, quelquefois même sur une convention libre, ni faire raclicter au peuple à un trop liant prix ce même droit qui n'aurait aucune valeur, si la fraude, appuyée sur la force, n'avait su en créer une (1). »

Lettre I ,c i28 (lu même mois de seiitembre, Turgot

aM\- inlenilanls . ... . ,

siir les octrois adressait une lettre circulaire aux intendants sur

municipaux.

as sept. 1774. les octrois municipaux. Il s'était aperçu, disait-il,

' qu'il n'y avait rien de plus irrégulier, en général,

)uc kl perception dos droits d'octroi levés dans les

(1) ConJorccl, \ic de Turijul, ji. 78.

intoiTS d'octiioi 217

villes et campagnes. Plusieurs d'entre eux sont établis sur des titres dont la plupart manquent des formes légales et qui ont, de plus, le défaut d'être conçus en termes vagues, incertains, qu'on est presque toujours obligé d'interpréter par des usages qui varient suivant que les fermiers sont plus ou moins avides, ou suivant que les officiers municipaux sont plus ou moins négligents. » De là, mille procès coûteux. Des droits très légers frappaient une foule de marchandises différentes; la perception était minutieuse et facile à éluder à moins d'employer des mesures gênantes pour le commerce. De plus, et c'était aux yeux de Turgot « un vice Q"i «^ou

''" contrilnier aux

unportant à détruire », presque partout les bour- droits ci'ocuoi. geois avaient trouvé le moyen de s'affranchir do la contribution aux dépenses communes « pour la faire supporter aux moindres liabitants, aux petits marchands et aux propriétaires ou aux pauvres des campagnes. » Or, les droits d'octroi ayant été établis pour subvenir aux dépenses des villes, il était juste « que les citoyens des villes pour l'utilité desquels se font ces dépenses en. payassent les frais ».

Turgot engagea les intendants à faire corriger Mortiner les tards, a nxer les droits d une manière claire et 'es tarifs. précise, à les simplifier en ne les faisant porter (jue sur un petit nombre de denrées d'une consommation générale, à « supprimer les pricilé<jes odieux que les principal/. r bourgeois se sont arrogés au préjudice des pauDi'cs et des Itabitards des canijjugnes ».

Il leur demanda, en même temps, de lui envoyer un état détaillé des tarifs et des droits d'octroi qui

218 DROITS d'octroi

étaient prélevés. Les intendants devaient lui donner leur avis sur « les différents privilèges qu'il pourrait être juste d'abroger ou de conserver ».

Ce que Turgot Turgot SB réservait de proposer au roi d'établir

propose de faire, dcs règles « pour rendre cette perception égale, et à

la charge de tous ceux qui doivent y contribuer ».

Emploi II recommandait enfin aux intendants d'apporter

des fonds i • i p i

municipaux. Ia plus graudc attention à 1 emploi des tonds municipaux, de « fixer par des états les charges et les dépenses annuelles dont les villes et communautés sont chargées », de rendre responsables les administrateurs de toutes dépenses faites au delà des sommes allouées sur ce budget, d'exiger de tous la plus scrupuleuse exactitude dans leur comptabilité, et, ajoutait-il, « de veiller à ce que l'emploi du produit des octrois se fasse avec la plus grande économie » .

Revision Quelques joui's après, Turgot appliquait à la ville

de différents

dioits dociroi do Paris quelques-unes de ces réformes préparabènéfinaient toircs dout il recommandait l'application à ses

les bourgeois ^ ^

de Pans. intendants de pi'ovince. Il avait remarqué que les bourgeois de Paris et autres privilégiés jouissaient de l'exemption des droits sur les denrées provenant de leurs terres et destinées à la consommation de leurs maisons. Grâce à ce privilège, ils faisaient entrer dans Paris tout ce qu'ils voulaient; d'autres, qui ne jouissaient pas des mêmes immunités, ne manquaient pas de les imiter. Par arrêt du Conseil d'État, en date du '2 octobre 1771, Turgot réorganisa le bureau d'enregistrement pour les titres de pro-

DROITS d'octroi 219

priété de cette classe de privilégiés et l'installa à l'hôtel de Bretonvillers. Ces titres furent vérifiés avec le plus grand soin : c'était le seul moyen d'écarter ceux qui n'avaient aucun droit à faire valoir et de restreindre ainsi les abus auxquels cette exemption donnait lieu.

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