SITUATION FI.VANCIÈP.E AU COMMENCEMENT DE
cidé tous les cas douteux des obscurités fiscales en faveur du redevable. Les traitants jetaient les hauts cris. L'événement prouva contre eux. Une perception plus douce favorisa à tel point la production, que les profits des traitants, qui n'avaient été que 10,550,000 livres, s'élevaient l'année suivante à 60 millions (1). »
Hausse Ce n'est pas tout, les actions des Indes nui, le
des actions des ^ ' ^
re'cd*p'ionfet ^" Septembre 177 i, valaient 1,757 livres, s'étaient deffermes. élcvées à 2,007 livrcs. On négociait à moins de 5 0/0 les rescriptions qui auparavant perdaient 19 0/0; les billets des fermes étaient au pair. Le clergé trouvait facilement à emprunter à 4 0/0 10 millions qu'il devait au Roi, à titre de don gratuit C2).
Concession Les États de Bourgogne, imités bientôt ijar ceux
d'emprunts en- <-^ w i
courages (\q Lauguedoc et de Provence, trouvaient à 4 0/0
par Turgot ~ ) '
^'par"rabals=e-* d'intérêt dcs capitaux qu'ils employaient à rem-
°"de' ï'argenu ^' bourscr dcs emprunts précédemment contractés à
des taux plus élevés (3). Ces opérations, véritables
conversions de rentes, leur étaient conseillées par
(1) J.-B. Say, Économii' politique, t. III, p. 137 cl 158.
(2) Lettres patentes du 21 octobre 1775. Les rescriptions ctaienl les ordres de payement tirés par les fermiers généraux sur les leceveurs et directeurs des fermes en province.
Les billets des fermes étaient les engagements souscrits par les fermiers. Les dons graïuils étaient les sommes dont certaines villes cl provinces réputées pays d'Klal, ainsi que le clergé, faisaient présents au Roi en considération des iiriviléges qui leur étaient accordés. {Dictionnaire des finances, publié à Paris on 1727, chez Jacques Josse.)
(3) Arrêts des IG décembre 177.'), 19 février et 10 mars 177t3
SITUATION FrX.ViNClÈRE AU COintENCESrE>T DE 1776 249
Turgot qui les autorisait en faisant remarquer « que la réduction de l'intérêt de l'argent est un des moyens les plus propres à faciliter le soulagement des sujets de Sa Majesté et le bien général de son royaume (1) ».
Par l'application de ses principes, Turgot, dans Augmenuiiou
des recettes ;
le peu de temps qui lui avait été donné, avait réussi comment eiies à améliorer les finances du pays. Pendant l'an- employées, née 1775, il avait augmenté de près de 67 millions les recettes. Il avait employé ces ressources à rembourser 15 millions sur la dette flottante; 28 millions sur les anticipations; 24 millions sur la dette constituée et les billets des fermes.
L'année 1776 débutait donc dans des conditions RédDction
. de déficit ;
favorables; le déficit était réduit à 15 millions au reiéTemem du
crédit en France
lieu de 22, sur une recette totale de 377 millions, et à l'étranger. L'État avait fait face à de lourds engagements : le crédit s'était ranimé avec la confiance des prêteurs, Turgot avait fait « ce que pouvait faire l'homme le plus habile et le plus économe (2) ». Les services publics et le payement des intérêts de la dette avaient été assurés. Des pays étrangers, des offres de capitaux arrivaient au ministre. Tandis que l'abbé Ter- otrre faite à
' Turgot
ray avait emprunté en payant jusqu'à 12 0/0 d'intérêt £"^ "^""1 et au-dessus, Turgot, à la veille de quitter le contrôle > * o/o •'■""érét. général, était sur le point de conclure, avec des capitalistes hollandais, un emprunt de 60 millions
(1) Préambule de l'aiTÛt du Conseil d'État du Iti décembre 1775.
(2) Batbie, Turgot, p. 05.
250 SITUATION 'FINANCIÈUE AU CÛMMEJJCEMHNT DE 1776
à 4 0/0 d'intérêt. Cet emprunt devait être employé au remboursement total de la dette Hottante.
Les recettes de l'année 1775 s'étaient accrues, avons-nous dit, de 67 millions. Dans ce chiffre, il faut comprendre l'encaisse de 19 millions que Turgot avait trouvé dans le Trésor, lorsqu'il fut nommé au contrôle général, plus les 16 millions provenant de l'emprunt du clergé pour le don gratuit. Si Ton déduit ces 35 millions des 67 millions formant l'augmentation des recettes de 1775, on voit que les produits réels, effectifs, du Trésor s'étaient accrus de 32 millions.
Aniéiioraiion L'amélioratiou des baux des domaines avait prodans le revenu ; . . iiii •!•
économies duit 6 mulious ; ccUc dcs hypothèques, 4 millions; les dépenses, g millioiis d'économic avaient été réalisés dans les dépenses de divers services généraux; 6 millions avaient été obtenus par la vente de rescriptions anciennes, de billets des fermes, etc.
Dupont de Nemours dit que Turgot présenta au Roi, au commencement de 1776, deux mémoires sur l'état de la situation financière : l'un contenait rénumération des économies apportées dans les dépenses; l'autre, celle des améliorations faites dans le revenu. Ce sont ces deux mémoires que nous venons de résumer (1).
i.e rétablisse- Eu préscuce dc tcls résultats, Turgot jjouvait
ment de la . . . . . . ™, .
coniianie et du d'uire ciuc sa situatiou était a jamais anermie; mal-
iT.'dit i •' . '
justiiieni les oi'é ]es mufmures des mécontents qui avaient tant
.icles de Turjjcit. " '■
(1) Dupont dc Nemours, Mémoires, t. U, p. 120.
LES GRANDES liEFOUMES
à perdre par la réforme des abus, le rétablissement de la confiance et du crédit était la plus grande justification des actes du ministre : « les capitaux eux-mêmes se livraient de manière à démentir les récriminations des financiers (1). »
Mais le dernier coup n'était pas encore f'rapiié. «u nuira
par avoir louL le
« Ce ministre fera tant de bien, disait Voltaire, monde
' ' contre lui ! »
qu'il finira par avoir tout le monde contre lui ! » Le grand philosophe ne se trompait point.
Au mois de février 1776, Turgot soumettait à continuation
(les réformes ;
1 approbation du Roi six édits portant : 'es sixédits;
1° Abolition de la corvée pour l'établissement des grandes routes dans tout le royaume, en la remplaçant par un impôt payable par tous les propriétaires. Cette taxe, comme tous les imjiôts de création nouvelle, frappait les privilégiés eux-mêmes. Turgot proposait de faire la répartition sur les particuliers « à proportion de leur cotisation au rôle des vingtièmes (tous les ordres étaient soumis à cette contribution) et à l'égard des biens non imposés aux vingtièmes, dans la même proportion, suivant leur revenu ('2) » .
Abolition de la corvée.
2° Suppression des règlements sur la iiulice des La police
des grains.
(1) Balbie, Turgot, p. G5.
(2) Mémoire sur les projets d'édits. Préambule.
grains destinés à assurer rapprovisionnement de Paris.
Les offices sur les quais.
3" Suppression des offices sur les quais, halles et ports pour l'cxccutioa de ces règlements.
Les jurandes -i' Supprcssiou dcs jurandcs et communautés de communautés, commerce.
^La caisse 5" Supprcssiou dc kl caisso de Poissy, pour le
commerce de la boucherie.
La perception G" Un changement de forme pour la perception
des suifs.
du droit sur le suif.
Préamhule des édits.
Les préambules de ces édits, a écrit Condorcet, « sont des chefs-d'œuvre dans un genre [lour lequel il n'y avait pas de modèle. L'âme simple et grande de Turgot , dominé par un sentiment profond d'amour du peuple, de zèle pour la justice, et presque inaccessible à toute autre passion, prit aisément le ton noble et paternel qui convient à un monarque au.x. yeux de la nation ce qu'il croit devoir faire pour son bonheur (l). »
Mémoire de 'l'urgnt
sur les corvées.
Dans son méinoire sur les corvées, Turgot rappelait au Koi tout l'odieux do cette imposition qui était la désolation de la campagne. « Ma prophétie, à moi, disait le marquis de Mirabeau, en 1750, est que, si l'on conlinue à exercer la corvée dans le royaume, on ne fi'i-a qu'un vaste cimetière de tout
(1) Coiidûpccl, Vif (te Tarijo!, p. I.J-'. Londres, 178G.
LES GIlANEIES RÉFOHMES 253
le territoire de l'État. » A la même époque, le Pai'lemeut de Toulouse , se t'aisaut l'interprète des plaintes universelles, représentait les cultivateurs V traités plus impitoyablement que les forçats ». C'était donc avec raison que Turgot pouvait, dans son mémoire au Roi, faire la déclaration suivante : « J'ose assurer "S^otre Majesté, d'après l'expérience des maux que cette charge a faits dans la province que j'ai administrée, qu'il n'en est j)oint d'aussi cruelle pour le peuple. » Et, après avoir démontré tout l'odieux de cet impôt, l'inégalité qui le viciait, les mesures à prendre pour atteindre les « privilégiés » sans exception qui « montrent de la répugnance à se soumettre à une charge nouvelle pour eux, que les taillables ont jusqu'ici supportée seuls», il terminait par cette profession de foi où il se peint tout entier :
« 11 me parait très important de donner aux lois que Votre Majesté porte jiour le bien de ses peuples ce caractère de raison et de justice qui peut seul les rendre durables. Votre Majesté règne par son pouvoir sur le moment présent. Elle ne peut régner sur l'avenir (|ue jiar la raison qui aura présidé à ses lois, par la justice qui en sera la base, par la reconnaissance des peuples. Puisque Votre Majesté ne veut régner que pour faire du bien, pourquoi n'aurait-elle pas l'ambition de régner après elle par la durée de ce bien 1 »
Les privilégiés, c'étaient les nobles, les membres observaiion
du Parlement, le clergé. Tenir un pareil langage, des sceaux sur
..... cet édit.
c'était provoquer des résistances et des mimitiés
LES GKAXDES REFORMES
puissantes . Le garde des sceaux Miromesnil écrivit une série d'observations sur le projet d'édit. Turgot lui répondit, point par point.
Il est curieux de relever les principales observations du garde des sceaux et les réponses du contrôleur général.
Hue de Miromesnil reconnaît que la confection des grandes routes est absolument nécessaire pour faciliter le transport des marchandises et des denrées, pour la sûreté des voyageurs, pour rendre le " commerce plus avantageux et le royaume plus policé et plus florissant ». Mais à quoi bon innover f
1" La corvée existe ; des administrateurs habiles et dévoués l'ont maintenue, parce que les fonds destinés à la construction et à l'entretien des ponts et chaussées ne pouvaient être suffisants pour la confection des grandes routes.
La corrée 2° La corvée cst susceptible d'amélioration ; on
est saicepûble
daméiio.ration. S en aperçoit, du reste, dans les généralités où cette portion de l'administration est confiée à des personnes actives, vigilantes et exercées.
A quoi bon iaaover ?
Elle profite
aax propriétaires
et au
simple pavsan.
S" Les propriétaires ne sont pas les seuls à profiter de l'avantage des grandes routes bien entretenues ; le simple paysan qui va à pied marche plus facilement dans une belle route que dans un mauvais chemin.
Les corvées ont
facilité l'établissement a'un grand nombre de routes.
4" Depuis que les corvées ont été établies, un
grand nombre de routes a été fait.
LES GRAXDKS REFORMES
5° Enfin, et c'est là le principal grief, le projet de Turgot porte atteinte au privilège de la noblesse « qui doit être respecté et qu'il est de l'intérêt du Roi de maintenir... » Il est difficile de changer tout à coup le genre, le caractère, les préjugés mêmes d'une grande nation. Il n'est pas toujours sage de le tenter ; réduire la noblesse à la condition ordinaire des roturiers, c'est étouffer l'émulation et faire perdre à l'État une de ses principales forces.
A ces objections que répondit Turgot ?
1° C'était nier tout progrès que de vouloir maintenir une coutume parce qu'elle a pour elle l'habitude du temps et l'usage.
Atteinte
aux privilèges
de la
noblesse.
Réponses de Turgot.
Négation du progrès.
1" Quand il serait vrai qu'avec une vigilance Les admiDisira-
111 I 1 i- 1 1 11 lewts. parfaits.
continuelle dans les chefs et dans les subalternes au iieu de per-
teciiooaer
on ijùt rendre la corvée supportable, « ce sera l'arbitraire, le
^ 1 1 ? supprimer.
toujours un très mauvais système d'administration que celui qui exigera des administrateurs parfaits. Si l'administrateur est ou faible ou négligent, ou trompé, qui est-ce qui souffre ? le peuple ; qui est-ce qui perd l l'État. » Au lieu de vouloir perfectionner l'arbitraire, ne vaut-il pas mieux le supprimer ? « Je puis parler de ma propre expérience, ajoute Turgot, et de la province que j'ai administrée : je suis bien assuré qu'avec un travail immense, on n'aurait jamais pu réussir à mettre dans la corvée un ordre supportable. »
3" Tout l'avantage des grandes et belles routes est « pour le propriétaire des terres qui vend mieux
Le plaisir des paysans
256 LES GRANDES l'.ÉFOnSIES
sa denrée, et le plaisir des paysans à marcher sur un chemin bien caillouté ne compensera pas pour eux la peine qu'ils ont eue à le construire sans salaire. »
Depuis que les i" H v 3- Cjuaraute aus que les corvées ont été 'i"schemiur" généralement établies, ct bcaucoup plus longtemps
n'ont pas élu . ^' .
avancés qu clIcs out cte miscs cu usage dans plusieurs
à proporlion.
provinces ; les chemins ne sont pas avancés à proportion de cet espace de temjjs.
La piéteniion 5° Quaiit aux privilèges de la noblesse, à l'atteinte "îst^uranneï^ portéc à SCS di'oits, et au dédain que manifeste Hue
et blesse i ■« r- -i i i i
les intirets de la de Miromesuil pour la classe pauvre , pour les
nation. i . i,
roturiers, la réponse de Turgot est un chei-d œuvre de bon sens, de libéralisme, d'humanité. Cette prétention de la noblesse d'être exempte de toute imposition est 01 surannée » ; elle « blesse vivement les intérêts » de la plus grande jiartie de la nation.
Les roturiers « Lcs roturiers, dit-il, sont certainement le plus
sont le plus ,
grand nombre, graiid uombre, ct Hous uc somniBS plus au temps où leurs voix n'étaient pas comptées.
a Au surplus, il faut discuter la proposition en elle-même.
injusiice « Si OU l'envisage du côté du droit naturel et des
des privilèges. . . , . , , i-i i- i -ai-
principes généraux de la constitution des sociétés, elle présente l'injustice la plus marquée.
Qu'est-ce « Qu'cst-cc quo l'impijt 1 Est-ce une charge
que l'impôt? . i /. i ■! i . /^ • i
ceqti'iidoiteire? imposéc par la force à la laiblesse? Cette idée serait
LES Gn.VNDES REFORMES
analogue à celle d'un gouvernement fondé uniquement sur le droit de conquête. Alors le prince serait regardé comme l'ennemi commun delà société; les plus forts s'en défendraient comme ils pourraient, les plus faibles se laisseraient écraser. Alors il serait tout simple que les riches et les puissants fissent retomber toute la charge sur les faibles et les pauvres, et fussent très jaloux de ce privilège.
« Ce n'est pas là l'idée qu'on se fait d'un gouvernement paternel fondé sur une constitution nationale où le monarque est élevé au-dessus de tous pour assurer le bonheur de tous ; où il est dépositaire de la puissance publique pour maintenir les propriétés de chacun dans l'intérieur par la justice, et les défendre contre les attaques extérieures par la force militaire.
« Les dépenses du goucernement ayani pourobjet V intérêt de tous, tous doivent y contribuer' ; et pjlus on Jouit des avantages de la société, plus on doit se tenir honoré d'en partager les charges. Il est difficile que, sous ce point de vue, le privilège pécuniaire de la noblesse paraisse juste.
« Si l'on considère la question du côté de l'huma- i,a marmUe nité, il est bien difficile de s'applaudir d'être exempt "" ''■'^''"°' d'imposition, comme gentilhomme, quand on voit exécuter la marmite d'un paysan. »
« Au point de vue politique, ajoutait Turgot, un grand nombre de privilégiés riches est une diminution réelle de force pour le royaume. Tous les vices des impositions sur la taille, tous abus auxquels
Inconvénienls
d'un
grand nombre
de privilégiés
riches.
donnent lieu les monopoles du sel et du tabac, ont produit des maux innombrables. » Le respect pour les privilégiés empêcherait à jamais qu'on ne pût y toucher, car comment supprimer la gabelle, comment supprimer le tabac, si le clergé^ la noblesse qui payent l'impôt en ces deux consommations ne peuvent pas être assujettis à celui qu'on établirait en remplacement?...
La répartition « Quaud uuc charge est très légère, les inégalités i-oîds'dedeix daus sa répartition blessent toujours l'étroite jusdcu'x cents ticB, mais olles ne font pas d'ailleurs un grand mal.
livres.
Si deux hommes ont ensemble un poids de 2 livres à porter, l'un pourra, sans inconvénient, faire porter à l'autre les 2 livres à lui tout seul.
« Si le poids est de 200 livres, celui qui le portera seul aura tout ce qu"il peut porter et souffrira très impatiemment que l'autre ne porte rien; mais si le poids est de -iOO livres, il est absolument nécessaire qu'il soit partagé également, sans quoi celui qu'on voudrait en charger seul succombera sous le faix, l'ius et le poids ne sera pas porté. Il en est de même des
les impositions ... ^ ,, ,, i
ont augmenté, impositiotis : Cl mesui'e ((11 elles ont augmente, le privilèges sont nficUrne est deceuik plus injuste, plus onéreux au
devenus in- i u ± u •* x
justes, onéreux. pQupiQ^ e(, u est deoenu à la fois impossible à maintenir.
Une autre raison, dit Turgot, achève de rendre
ce privilège et plus injuste et plus onéreux et en
même temps moins respectable. La noblesse peut
s'acquérir à jirix d'argent. « Il n'est aiiciiii hniume
Les pMvres eiifidji (|ui sur-lc-chauii) ne devienne noble. » Que
devant"rimpùi. scrait-cc donc, ajoutc-t-il qu'une administration
« qui ferait porter toutes les charges publiques aux pauvres pour en exempter tous les riches s ?
Turgot démontrait enfin combien était peu fondée i-a noblesse
qui sert
la prétention alléguée par Hue de Miromesnil pour dans raimee n'a
^ w X 1 droit a aucun
exempter la noblesse d'impôts par la raison « qu'elle pnviiëge. supporte une grande partie des frais de la guerre ». « La noblesse qui sert dans l'armée, répond Turgot, est payée par l'État et n'est pas moins payée que les roturiers qui remplissent les mêmes grades. Non seulement les nobles n'ont aucune obligation de servir mais ce sont, au contraire, les seuls roturiers qui y sont forcés, depuis l'établissement des milices, dont les nobles, et même leurs valets, sont exempts. Il est donc avéré que le motif qui a fondé le privilège n'existe plus. »
La destruction de cet odieux régime des corvées lciu de justice, qui lésait à la fois l'intérêt du pays et la justice, souleva de graves difficultés. Il fallut un lit de justice c'est-à-dire le déploiement solennel de la puissance royale, pour imposer d'autorité au Parlement l'enregistrement de l'édit. Le 4 mars 177G, le Par- r.emnntmnces
(lu Parlement.
lement fit ses remontrances et chargea plusieurs de ses membres de les porter au Roi. Louis XVI refusa de les recevoir (I). Le 7 mars, une seconde députation alla s'informer des intentions royales : le Roi répondit qu'il avait examiné les remontrances du Parlement mais qu'elles ne contenaient rien qui n'eût été prévu et mûrement réfléchi (2). Le Parle- Il) Mercure de France, avril I77i).
(i) Correspondance Métra, t. H, p. 419.
260 LES GRANDES nÉFORMES
Le roi décide mcut iiisista eiicore. Le Roi ne voulut rien entendre
que les éd.ts se- i t
rontenresistrés et clécicla ciue les édits Seraient enregistrés en ht
en lit de justice. ^ ^
de justice.
C'était une cérémonie imposante « où le Roi, entouré de son conseil, ayant le Parlement réuni devant lui ordonnait l'enregistrement qui était d'obligation; mais il n'avait pas lieu sans que le Parlement défendît sa propre opinion, avec tous les dévelopiDements qu'il jugeait à propos (1) ».
Fausse siiiiatioa Le lit dc justicc sc tint le 12 mars. Particularité
de Hue . . i /■ • i
de Miromesnii. asscz piquautc , uiais, comme le tait observer spirituellement M. Foncin, « les hautes dignités ne mettent pas à l'abri de contrariétés de cette sorte » : le rôle de défendre officiellement les édits appartenait au garde des sceaux. Miromesnii se tira le mieux qu'il put de ce mauvais pas et, en annonçant et justifiant les décisions de l'autorité royale, il réfuta lui-même tous les arguments qu'il avait invoqués contre l'œuvre de bienfaisance et d'émancipation populaire que Turgot avait entreprise.
Sa harangue. Ne disait-il pas que « la corvée imposait aux habitants des campagnes une espèce de servitude accablante et qu'il était de la justice et de la bonté du Roi de les en délivrer par une contribution qui ne fût supportée que par ceux qui, jusqu'à ce moment, recueillaient seuls le fruit de ce travail » ? N'était-ce pas là ce que Turgot soutenait, contre
(I) Michel Chevalier, Turgot et la liberté de travail. Discours prononce à l'ouverture du cours d'économie politique au CoUoge de Franco, 1872-1873. Journal des Économistes, février 1873.
Hue do Miromesnil lui-mèmo, quelques jours auparavant?
Le discours au Roi, contenant les objections du oi.jecUons
de l'avocat géné-
Parlement, fut prononcé par l'avocat général bé- rai séguiei-. guier. Il fit, en faveur de la corvée, un plaidoyer dont l'étrangcté « fait aujourd'hui sourire le lecteur (1) ». Son discours, très étudié, résumait la plupart des observations adressées déjà par Miromesnil à Turgot; il suppliait le Roi de revenir sur ses décisions premières. Mais, que Louis XVI ait été ou non ébranlé par ces paroles, il n'y parut point dans la séance. Dès que l'avocat général se fut assis, le garde des sceaux recueillit, suivant l'usage, l'avis L-édit
. , 1 • ^ 1 • . 1 ''Si enregistré.
des princes du sang, des pairs et des magistrats ; c'était une simple formalité: l'édit fut enregistré.
On passa ensuite à la déclaration concernant la Déclaration
concernant la
police des grains dans Paris. Cet édit était le com- ^ poUce
I " des grains.
plément nécessaire de l'arrêt du l;> septembre 1771.
II supprimait tous les droits établis à Paris sur les blés, les méteils, les seigles, la farine , les pois, les fèves, les lentilles et le riz.
Les règlements de police étaient une « législation Mesures
o L o arbitraires et
monstrueuse, source de vexations et de procès ("2) » édiNiS''''p'a?ies formée en partie d'ordonnances des rois Charles VI, de'^poUcrêt'k-s
ordonnances.
(1) Michel Chevalier, Turgot et la liberté (lu Iniuail.
(2) Masliei-, De la ijlnlosoiiliic de Turgot, p. RIO.
Charles IX, Henin III. Une ordonnance du mois de février 1415, renouvelée par arrêt du 19 août 1661 défendait de serrer ou d'ôter des sacs les blés ou les farines arrivant par terre; de débarquer ou de mettre en greniers ou en magasins les mêmes denrées arrivées par eau, en sorte que, suivant les règlements, elles devaient demeurer exposées à l'air, à la pluie, à riiumidité. Le même arrêt de 1661 défendait de faire aucun amas de grains, et d'en laisser séjourner dans les lieux de l'achat, ou sur les ports du chargement ou sur les routes par lesquelles elles devaient arriver. Tous ces règlements, fait remarquer Turgot dans le préambule de la déclaration royale, interdisaient à la ville de Paris tout moyen de conserver des 'grains et farines dans son intérieur, et d'en avoir dans ses environs.
nescripiiQns L'ordonuance dc 14 1 5 obligeait les marchands qui
de l'ordonnance , • i ^ ••t->'1i i i
de liui. apportaient des grams a Pans de les vendre avant le troisième jour du marché à peine d'être forcés de les vendre à un prix inférieur à celui des marchés précédents et comme, en vertu des mêmes ordonnances, aucun marchand \\c. pouvait faire aucun achat à Paris et qu'il était défendu aux boulangers d'acheter plus de deux muids de blés par marché, ces dispositions contradictoires forçaient tout à la fois les gens à vendre et leur défendaient d'acheter.
« C'était affamer Si ccttc poUcc était obscrvéc, disait Turgot, c'était do l'a'iis.» affamer les habitants de Paris « dans les années les plus fertiles et au milieu de l'abondance dont jouirait le reste du royaume ».
LES GRANDES RÉFOn.MES 263
Ce n'est pas tout. Il était défendu d'acheter et de t.cs achats,
^ ^ ventes et trans-
faire sortir des crains « de la distance de dix lieues , i""'^
~ de grains.
de Paris, à peine de confiscation et d'amende arbitraire, ce qui, en cas de disette, aurait empêché tout secours d'une ]irovince voisine qui aurait eu une abondante récolte. Un marchand avait-il commencé la vente d'un bateau de blé, il kii était interdit d'en augmenter le prix. S'il faisait transporter des grains à Paris, il était obligé de les vendre en personne ou par des gens de sa famille.
Les factures devaient être passées par-devant Factures
. . passées ilevant
notaire, représentées aux officiers des grams et en- notaire. registrées sur des livres publics.
« C'est par de tels règlements, disait le préambule (^e que pense
i O > i Turgot de
de l'édit, qu'on s'est flatté autrefois, et presque jus- wiies exactions, qu'à nos jours , de pourvoir à la subsistance de notre bonne ville de Paris.
« Les négociants nui par état sont les agents né- Les ni-snciants cessaires de la circulation, qui portent infaillible- comme des ment l'abondance partout où ils trouvent liberté^ sûreté et débit, ont été traités comme des ennemis qu'il fallait vexer dans leur route et charger de chaînes à leur arrivée; les blés qu'ils apportaient dans la ville ne devaient plus en sortir; mais ils ne pouvaient ni les conserver, ni les garantir des injures de l'air et de la corruption; on s'efforçait de précipiter les ventes; on arrêtait les achats; le marchand devait vendre ses grains en trois jours de marché ou en perdre la disposition; l'acheteur ne pouvait s'en pourvoir que lentement et en petites parties ; la diminution des prix faisait la loi au
ennemis.
Commerce
opprimé, di!
famé.
négociant ; leur augmentation ne pouvait lui profiter; les marcliands de grains , effrayés par les rigueurs de la police , étaient encore dévoués à la liaine publique; le commerce opprimé, diffamé de toutes parts, fuyait la ville; un arrondissement de vingt lieues de diamètre séparait entre elles, et de notre dite ville, les provinces les plus abondantes; et cependant toutes précautions étaient interdites dans l'intérieur et sur les abords; on paraissait même conspirer contre les moissons futures en exigeant que le laboureur quittât son travail pour suivre ses grains et les vendre par lui-même. » Comme l'a dit Michel Chevalier, Turgot « balaya de sa main ferme ces différentes exactions (1) ».
L'édil royal
supprime toutes
les dispositions
attentatoires
à la lihfi-té.
L'édit royal contenait onze articles ; il suppriniait toutes ces dispositions des règlements. Liberté ]>leine et entière était accordée « à toutes personnes de quelque qualité et conditions qu'elles soient, de faire apporter, vendre, acheter, en tels lieux, à telles heures, en telles quantités, à tel prix que bon leur semblera, tous les grains et farines qu'elles jugeront à propos». Les délais fixés pour la vente étaient abolis; les déclarations notariées et justiflcnlives, suiipriuiées, etc.
l IV.
Édit Le troisième édit supprimait les offices qui avaient
portant suppres- , , ,. v ^■ r i - i * j-
sion ele crées pour 1 aiiiHicatiou de ces règlements de-
des offices. i J i o )
(1) Miilinl ('.lii;v.-ilirr, Tiirijol cl lu liln'rli' du Ininiil, p. 12.
fense était faite aux titulaires de continuer à l'avenir d'exercer leurs fonctions; les propriétaires de ces offices devaient être remboursés du prix de leurs charges.
L'avocat général Séguier combattit encore ces objections deux édits. Il prétendit que « ces règlements, que la ravocat générai nécessité seule a fait admettre ont été utiles dans tous les temps que c'est la cessation des règlements qui a toujours été la cause de tous les désordres. Abandonner la subsistance de Paris aux spéculations des commerçants, c'était abandonner la certitude du présent pour un avenir incertain... »
Autant de sophismes que Turgot avait déjà victorieusement réfutés.
Quant à la suppression des offices sur les halles, quais et ports de la ville de Paris, Séguier attaqua les dispositions financières de la déclaration royale, sous prétexte qu'une partie des offices supprimés serait remboursée en argent, et le reste en contrats. Il fit ai)pel à la bonté du Roi en faveur des titulaires de ces offices, qui en jouissaient à « titre de })atrimoine et qui, dit-il, ne pourront peut-être se défaire que très difficilement et avec perte » des nouveaux contrats. -Il oubliait de dire qu'à l'origine, les titulaires n'avaient pas payé entièrement leur finance à l'État. Ceux, en effet, qui avaient payé un sixième en argent, étaient remboursés en argent dudit sixième, et ainsi de suite. Ceux qui avaient payé « en papier » devaient recevoir des contrats à quatre pour cent, dont les arrérages commcnraient
à courir ù partir du jour de la cessation de leurs fonctions (1).
Êiiit poriani Lc roi ordoiuKi renregistremeiit de ces deux édits
suppî'i-'Ssinu des , .it -it-- ••.
jurandes et OU passa u la discussion de celui qui supprimait communautés. « les jurandes et les communautés de commerce, d'arts et métiers. » La grande bataille qui s'était livrée à propos de l'édit des corvées, — car les discussions qui venaient d'avoir lieu sur les deux précédentes déclarations avaient été, en réalité, de pure forme, — allait recommencer de plus belle.
Nous savons ce que l'élite de la magistrature pensait et disait de la suppression des corvées. Elle n'était malheureusement pas plus éclairée en ce qui concernait les jurandes et les maîtrises.
Cfi qu'étaient Qu'étaient-cc donc que les jurandes?
les jurande*:, • . .
maîtrises et les Lcs métiei's étaient organisés en corporations dont l'histoire se confond avec celle de notre industrie nationale. La maîtrise, c'était le droit d'exercer un métier; on ne pouvait l'acquérir qu'après un très long apprentissage, de dures épreuves, et après avoir satisfait à des droits onéreux et à des exactions multipliées, ha jurande, c'était la charge annuelle àu.Jii/-é dont la mission était de veiller à l'exécution des règlements do, la corporation. Le commerce et la fabrication étaient soumis à des lois tyranniqucs et oi)pressives, calculées « de façon à barrer li' i-ln-niin à tout novateur, quelque bien inspiré qu'il lui. Malheur ;ï riiommc de quelque
(1) Articli- I\' lie la (ii<i;Uiraliôn cni-cgisli't'c ilans le lit ti.- justice Au 12 iiiai'S ITTii. Voir I)u|iont du Nemours, t. \I1I, [i. 358.
corporations.
Simiits des ror[io 'niions.
Exclusion de la maîLi'ise.
LES GHAXDES RÉFORMES 267
génie qui aurait voulu introduire des perfectionnements dans les arts utiles (1)! »
Ce régime des corporations, c'était la guerre constante entre l'administration et l'industrie; c'était la routine et la jalousie organisées entre les producteurs et les consommateurs qui en étaient les premières victimes.
Certaines dispositions des statuts de ces corporations, excluaient de la maîtrise toutes personnes autres que i les fils de maîtres ou ceux qui épousaient des veuves de maîtres (2)», parfois môme ceux qui étaient nés dans une autre ville. Quelquefois il suffisait d'être marié pour être exclu de l'apprentissage et par conséquent de la maîtrise. Tout progrès i.cs travaux était un crime : les femmes ne pouvaient, par exemple, faire des broderies pour leur propre compte.
« La fameuse querelle des fripiers et des tailleurs i.cs mpiers
' '■ .et los laillein-s ;
sur la distinction d'un habit neuf avec un vieil '''^ savciiois
(■t les
liabit commença en 1550; elle finit forcément en conionniers.etc. 1776 par la sui)pression des maîtrises. Elle n'avait duré que deux siècles. De 1578 à 1770, les savetiers et les cordonniers se disputent pour arriver à la définition d'une vieille botte. Les oyers-rôtisseurs, les poulaillers, les cuisiniers essayent de s'arrarher mutuellement le droit exclusif de cuire la volaille et le gibier. Les merciers, les gantiers, les bonnetiers-chapeliers sont également aux prises; et au milieu de ces conflits incessants, le Parlement
(1) Michel Chevalier, Tiiryol et la liberté (la travail, p. 0.
(2) Édit porlaut suppression des jurandes. ■ — Préambule.
Le droit
de faire dos
sauces.
rend des arrêts contradictoires , mais toujours graves, sur le droit de vendre de la viande cuite ou crue, de faire des sauces, sur le nombre des plats de fricassée à porter en ville, sur la quantité de gants ou de chapeaux à mettre en étalage (1) ! »
Réglementation H était aussi bien défendu de désirer une étoffe de
tyrannique
du commerce et telle couleur, de telle largeur, qu'il était interdit, en
de liDduslrie. ' o î i ?
(1) Fr. Cadel, Turgot, p. 170. — M. Wolowski lltevue de législation, 1843, 3' livraison', a fait l'historique suivant de cette guerre ridicule :
« Les bourgeois et les étrangers souffraient de ne trouver chez les rôtisseurs que de grosses chairs et des oies cuites et prêtes à manger, et chez les poulaillers la volaille et le gibier en poil et en plumes, sans préparation. Dans les premières années du xvi" siècle, les rôtisseurs s'émancipèrent au point de mettre à la broche la volaille et le gibier. Troublés dans l'exercice de leur nouvelle conquête, ils s'adressèrent à Louis XII, et, par addition à leurs anciens statuts de 1298, ils obtinrent, en 1509 la faculté de vendre toute sorte de viandes en poil et en plumes ou habillées, lardées et rôties.
<c .Mais les poulaillers s'opposèrent, au Châtelet, à l'enregistrement des lettres patentes. Le prévôt de Paris se pronom^a en leur faveur. Alors les rôtisseurs, se pourvurent par appel au Parlement. Pendant l'instance, Fran(;ois I" leur accorda, en mars 1520, des lettres patentes par lesquelles il défenditàtoutes autres personnes d'habiller ou exposer en vente aucune viande qui eût passé par le feu. Les poulaillers s'opposèrent encore à l'enregistrement de ces lettres. Celte mésintelligence, dit Delamarre, causa beaucoup de trouble à l'ordre public; les volailles elle gibier s'en vendaient plus cher. Les poulaillers s'engagèrent à en faire venir quantité suffisante pour l'approvisionnement de la ville, à un certain prix qui fut fixé par une ordonnance du prévôt de Paris, du 21 octobre 1541. 11 fut défendu aux rôtisseurs de troubler les poulaillers dans leur commerce.
« Requête fut portée contre cette ordonnance devant le conseil du roi, qui renvoya l'affaire au prévôt des marchands pour avoir son avis, celui des échevins, du procureur du Roi et de douze des plus notables bourgeois. Sur cet avis, la libre concurrence fut établie pour la première fois entre les poulaillers et les rôtisseurs dans le commerce des volailles cl du gibier, 9 août 154tj.
« Cependant l'esprit de monopole ne laissa pas éteindre le procès. Chacune des deux communautés inleriiréta la nouvelle décision à sa
vertu des règlements, de la fabriquer. Les prescriptions, dans la plupart des industries, devaient être observées ponctuellement pour les plus minimes détails, sous peine de destruction des objets fabriqués : peu importait que le goût du consommateur cv'it changé ou que des procédés nouveaux, moins coûteux ou meilleurs, eussent été inventés!
Comme il n'y avait pas de concurrence, que les Effets
„ , ,1 ■ ^^ ral)sence de
ouvriers, entermés dans une proiession, ne pou- concuirence. valent, en cas de chômage, en embrasser une autre, et comme aussi les échanges de province à province étaient empêchés par des lignes de douanes intérieures, les prix des marchandises ne pouvaient s'abaisser, leur fabrication ne pouvait être améliorée. Si de pareilles entraves gênaient le commerce intérieur, à plus forte raison l'esprit du tenq^s avaitil fait édicter des prohibitions absolues et des droits excessifs contre le commerce extérieur.
Les fabricants de tissus légers, dit Michel Cheva- innuduciion
. ileci'li.'litis tissus
lier, avaient eu 1 art de taire prononcer la peine d'unciu punie
. . lie la
de mort contre quiconque introduirait en France p'^^'»'^ <'" ™°f'de ces tissus de coton imprimés venant de l'Orient,
manière, et la chicane se poursuivil en Parlement avec plus d(3 chaleur que jamais. Deux réglemcnls, de 1567 à 1577, pourvurent par provision au débat, en se prononçant contre les poulaillers, qui perdirent dédûitivemcnt leur cause en 1578. Ils furent réduits à vendre la volaille et le gilner en poil et en plumes. Leur communauté, ainsi mutilée dans ses prérogatives, tomba ; mais les procès recommencèrent entre les rôtisseurs et les cuisiniers, taverniers, cabaroliers et pâtissiers. Un arrêt du 19 juillet 1628 défendit aux rôtisseurs de faire noces et festins, et leur permit seulement de vendre chez eux et non ailleurs, trois plats do viande bouillie et trois do fricassée. i>
i!iU LES GRANDES REFORMES
qu'on appelle encore aujourd'hui des indiennes,
sous prétexte que cela apporterait la peste dans le
Dispositions royaume. A côté de ces dispositions barbares, il v en
barbares et ri- ' ^
dicuies. avait de ridicules : l'Anglais riche, qui débarquait à Calais pour venir à Paris, était contraint, s'il apportait une robe de chambre, vieille ou neuve, en indienne, de la laisser au port pour la reprendre au retour (1).
Comme les corporations avaient eu l'habileté de faire reconnaître, moyennant linances, par l'autorité royale, dans toutes les villes principales, leurs statuts et monopoles, de règne en règne, ils achetaient la conlirmation de leurs privilèges.
Entraves L'habitudc prévalut de regarder ces entraves
considérées . i • i
mises à l'mdustrie comme un droit commun. « Le gouvernement, dit Turgot, s'accoutuma à se faire une ressource de finance des taxes imposées sur ces communautés, et de la multiplication de leurs
privilèges l'appât de ces moyens de finance a
l)r()longé l'illusion sur le préjudice immense que l'existence des communautés cause à l'industrie et sur l'atteinte qu'elle porte au droit naturel. Cette illusion a été portée, chez quelques persoimes, jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un di'uit /-oi/al, que le prince pouvait vendre, et que les sujets devaient acheter (!2). »
coinineun droit commun.